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Règlement d’exécution (UE) 2025/2146 de la Commission du 22 octobre 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R2146
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-22
In force since
2025-10-24
End of validity
2030-10-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099), originaires de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICZhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd19,2 %B772Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd0 %B773Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd0 %B774Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine à l’exception de Giant (China) Co. Ltd. - Code additionnel TARIC C32948,5 %B999

3 Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéCode additionnel TARICIndonésieP.T. Insera SenaB765PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle)B766P.T. Terang Dunia Internusa (United Bike)B767Sri LankaAsiabike Industrial LimitedB768BSH Ventures (Private) LimitedB769Samson Bikes (Pvt) LtdB770TunisieEuro Cycles SAB771Look Design System SAC206

4 Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712003020 et 8712007092), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéCode additionnel TARICCambodgeA and J (Cambodia) Co., LtdC035Smart Tech (Cambodia) Co., LtdC036Speedtech Industrial Co. LtdC037Bestway Industrial Co. LtdC037PhilippinesProcycle Industrial IncC038

5 L’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine est maintenue. Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 du Conseil constitue le droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus.

6 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que la (quantité) de (bicyclettes) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

7 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

8 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379, tel que modifié par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/57, est modifié comme suit: «Oyama Technology (Jiangsu) Co., LtdB773» est remplacé par: «Oyama Technology (Nantong) Co., LtdB773»

2 Le code additionnel TARIC B773 précédemment attribué à Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd s’applique à Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd à partir du 10 juillet 2024.

3 Tout droit définitif sur les importations de produits fabriqués par Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable à partir du 10 juillet 2024.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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