Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marchandises et les produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres
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Article 1 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif»: le titulaire de l’autorisation pour le dernier régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, appliqué aux marchandises avant leur réexportation vers le plateau continental ou la zone économique exclusive d’un État membre, dont sont issus les produits transformés; 2) «décompte d’apurement»: le décompte d’apurement prévu à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 3) «destinataire»: la personne détentrice d’une licence ou d’une autorisation d’exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive; 4) «réception»: l’arrivée physique des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 chez le destinataire sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre.
Article 2 Destinataire
Le destinataire est considéré comme un importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 3 Réception des marchandises
La réception est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 4 Dépôt d’une déclaration de réception
1 Le destinataire déclare la réception au moyen d’une déclaration de réception («déclaration de réception»).
2 La déclaration de réception est déposée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception, au moyen de procédés informatiques de traitement des données, auprès de l’autorité douanière de l’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive.
3 La déclaration de réception contient les éléments de données indiqués à l’annexe I et est accompagnée de pièces justificatives.
4 L’autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d’autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose la déclaration de réception sous l’une des formes suivantes: a) sous forme papier, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II (un original et une copie), accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire; b) par courrier électronique, en utilisant le même format que le formulaire figurant à l’annexe II, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire.
5 Lorsqu’elle reçoit une déclaration de réception, l’autorité douanière vérifie la validité du numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956, enregistre la déclaration de réception et accuse réception.
6 Lorsque le format visé au paragraphe 4, point a), est utilisé, l’autorité douanière conserve l’original de la déclaration de réception et renvoie la copie de la déclaration de réception au destinataire, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites.
7 Lorsque le format visé au paragraphe 4, point b), est utilisé, l’autorité douanière envoie un accusé de réception, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites. L’autorité douanière peut décider de n’accepter qu’un seul des deux formats visés au paragraphe 4. Dans ce cas, elle veille à ce que la décision soit rendue publique.
Article 5 Personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés
La personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 ou, lorsque la déclaration de réexportation est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle ladite déclaration est déposée, est considérée comme un importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 6 Réexportation de produits transformés
La réexportation de produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 vers une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 7 Données figurant dans le décompte d’apurement
Lorsque le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif, dont sont issus les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956, est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée, visée à l’article 5 du présent règlement, cette personne indique les informations suivantes dans le décompte d’apurement: a) le numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956; b) le plateau continental ou la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces produits transformés doivent être introduits; c) le pays d’origine des marchandises.
Article 8 Données figurant dans la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie
Lorsque des marchandises ou des produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sont introduits à partir du territoire douanier de l’Union, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie contient l’indication du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces marchandises ou ces produits transformés doivent être introduits, ainsi que l’indication du pays d’origine, en utilisant les codes de référence complémentaire pertinents indiqués dans l’élément de données 12 02 000 000 de l’annexe B, titre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission . En ce qui concerne les produits transformés, la déclaration de réexportation contient également, dans l’élément de données 12 04 000 000 de l’annexe B, titre II, dudit règlement d’exécution, le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d’agir en tant que déclarant MACF agréé.
Article 9 Contrôles réalisés par les autorités douanières
1 Les autorités douanières peuvent examiner les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 et prélever des échantillons. Elles peuvent également contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réception, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie et le décompte d’apurement, et vérifier l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document justificatif.
2 Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de l’importateur visé aux articles 2 et 5 du présent règlement, ainsi que d’autres écritures se rapportant aux opérations commerciales relatives à ces marchandises et produits transformés ou à des opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises et produits transformés.
3 Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de tout représentant de ce dernier, ou de toute personne participant, directement ou indirectement, à titre professionnel, aux opérations visées auxdits paragraphes, ou encore de toute autre personne en possession des documents et données visés auxdits paragraphes à des fins professionnelles.
Article 10 Déclaration MACF
1 La déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 pour les marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est accompagnée d’une copie de la déclaration de réception.
2 La déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 pour les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est accompagnée d’une copie du décompte d’apurement, lorsque la personne qui dépose le décompte d’apurement est la même que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée.
Article 11 Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts pour les services douaniers
1 L’article 51 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique mutatis mutandis à la conservation des documents et autres informations.
2 L’article 52 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique mutatis mutandis aux frais et aux coûts.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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