Règlement d’exécution (UE) 2025/2247 de la Commission du 10 novembre 2025 relatif à des mesures destinées à prévenir l’établissement et la propagation de Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus et Candidatus Liberibacter asiaticus sur le territoire de l’Union
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation de Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus et Candidatus Liberibacter asiaticus sur le territoire de l’Union, et des mesures d’éradication lorsqu’ils sont présents sur ce territoire.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organismes nuisibles spécifiés»: Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus ou Candidatus Liberibacter asiaticus; 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ou Vepris Comm., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits sans pédoncules ni feuilles; 3) «vecteurs spécifiés»: Diaphorina citri Kuwayama ou Trioza erytreae Del Guercio; 4) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication intitulée «Pest survey card on Huanglongbing and its vectors» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»); 5) «lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques»: la publication de l’Autorité intitulée «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests» .
Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union
1 Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence des organismes nuisibles spécifiés et des vecteurs spécifiés dans les végétaux spécifiés, dans les zones du territoire de l’Union où les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés pourraient s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage de la prospection sont conformes aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques afin de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence des organismes nuisibles spécifiés dans les zones qui ont fait l’objet de la prospection.
3 Les prospections sont effectuées: a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire; b) dans les zones à risque, soit au moins les pépinières, les jardineries et les sites publics, les sites de production isolés physiquement ou non à l’égard des vecteurs spécifiés, et dans d’autres zones où les organismes nuisibles spécifiés sont susceptibles d’être présents; c) aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés, compte tenu de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, de la présence et de la biologie des vecteurs spécifiés et de la présence des végétaux spécifiés.
4 Les prospections consistent, selon le cas, en: a) des examens visuels des végétaux spécifiés visant à détecter les organismes nuisibles spécifiés, les symptômes causés par ces organismes nuisibles spécifiés ou les signes indiquant la présence des vecteurs spécifiés; b) la pose de pièges adhésifs de couleur jaune et l’utilisation de la méthode du battage des tiges ou de filets fauchoirs pour la détection des vecteurs spécifiés; c) l’échantillonnage et l’analyse moléculaire des végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables; d) l’échantillonnage, le cas échéant, des vecteurs spécifiés et la réalisation de tests moléculaires visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés conformément aux normes internationales applicables.
Article 4 Plans d’urgence
1 Outre les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre indique dans son plan d’urgence les procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures respectives doivent être appliquées en cas de détection des organismes nuisibles spécifiés et, le cas échéant, des vecteurs spécifiés, en notifiant l’ordre de destruction des végétaux et d’accès aux propriétés privées.
2 S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés est officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés.
2 La zone délimitée se compose: a) d’une zone infectée d’un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés; et b) d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 3 km au-delà des limites de la zone infectée. Lorsque la zone à risque est une jardinerie ou une pépinière, la délimitation de la zone délimitée en ce qui concerne la zone infectée comprend l’ensemble de la jardinerie ou de la pépinière. Cette disposition s’applique en plus de celle prévoyant un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés énoncée au premier alinéa, point a).
Article 6 Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des preuves indiquant que la présence des organismes nuisibles spécifiés est une détection isolée et elle ne devrait pas entraîner leur établissement; b) il apparaît que les organismes nuisibles spécifiés ne se sont pas propagés; et c) la présence des vecteurs spécifiés n’est pas connue dans une zone s’étendant sur au moins 3 km autour du lieu de détection ou la détection a eu lieu dans un site de production isolé physiquement et il existe des preuves que les vecteurs spécifiés ne peuvent pas s’établir en plein air.
2 Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) enlève et détruit immédiatement les végétaux infectés, les végétaux spécifiés symptomatiques et les végétaux spécifiés adjacents; b) intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence de symptômes des organismes nuisibles spécifiés et les tests moléculaires sur les végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables; c) prend des mesures dans une zone d’au moins 500 m autour du végétal infecté afin d’assurer l’éradication rapide des organismes nuisibles spécifiés et d’exclure toute possibilité de propagation; d) prospecte de manière régulière et intensive, pendant au moins 3 ans, sur une étendue d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, sauf si, après l’enlèvement des végétaux infectés, des végétaux spécifiés symptomatiques et de leurs végétaux spécifiés adjacents visés au point a), aucun autre végétal spécifié n’est présent dans la zone d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés; e) retrouve, dans la mesure du possible, l’origine de l’infection et la filière qui y est associée; f) sensibilise le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés; et g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication des organismes nuisibles spécifiés.
3 La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie des organismes nuisibles spécifiés, sur la présence des vecteurs spécifiés, sur le niveau d’infection, sur la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée, sur les preuves de l’établissement des organismes nuisibles spécifiés et sur le type de zone à risque.
4 Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans la zone tampon, des mesures d’éradication sont prises conformément à l’article 9 et la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon est revue et modifiée en conséquence.
5 Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans les vecteurs spécifiés mais pas dans les végétaux spécifiés, les autorités compétentes effectuent des prospections intensives visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés dans la zone délimitée établie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031.
6 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur propagation en dehors de ces zones. Elles veillent également à ce que les opérateurs professionnels et le grand public soient conscients des limites des zones délimitées.
Article 7 Prospections dans les zones délimitées
1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 La conception de la prospection tient compte des lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’organismes nuisibles permettent de déterminer, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence des organismes nuisibles spécifiés de 1 %.
3 Ces prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et visent à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés et, le cas échéant, sur les vecteurs spécifiés.
Article 8 Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence des organismes nuisibles spécifiés n’a pas été détectée dans la zone délimitée pendant au moins trois années consécutives.
Article 9 Mesures d’éradication
1 Dans la zone infectée visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes: a) appliquent des traitements phytosanitaires efficaces pour éradiquer les vecteurs spécifiés avant l’enlèvement des végétaux spécifiés; b) enlèvent et détruisent sans délai les végétaux infectés et leurs végétaux spécifiés adjacents, ainsi que les autres végétaux spécifiés symptomatiques; c) prélèvent des échantillons et analysent les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés conformément au point b) en appliquant un programme d’échantillonnage permettant de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; d) enlèvent et détruisent sans délai tous les végétaux spécifiés présents dans la zone infectée, si les analyses effectuées conformément au point c) aboutissent à une détection supplémentaire dans cette zone infectée.
2 Si des végétaux spécifiés sont cultivés dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, les mesures décrites au paragraphe 1 ne s’appliquent que lorsque les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés dans ce site de production.
3 Dans la zone tampon visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), les autorités compétentes veillent à l’application de traitements phytosanitaires efficaces contre le vecteur spécifié ou d’autres mesures efficaces, telles que la lutte biologique.
Article 10 Mesures visant à prévenir la propagation des organismes nuisibles spécifiés en cas d’apparition d’un foyer des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union
1 Les autorités compétentes retrouvent, dans la mesure du possible, l’origine du foyer et la filière qui y est associée, y compris l’origine des végétaux spécifiés qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée.
2 Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les zones infectées respectives jusqu’aux zones tampons, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés toute leur vie dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, enregistré par les autorités compétentes et inspecté à une fréquence appropriée par ces autorités; b) les végétaux spécifiés ont été transportés à travers ou au sein de la zone délimitée, de manière à empêcher la propagation des organismes nuisibles spécifiés, par exemple dans des conteneurs fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par les organismes nuisibles spécifiés ou les vecteurs spécifiés; c) dans le délai le plus court possible avant le déplacement, le lot des végétaux spécifiés a fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, fondée sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
3 Les végétaux spécifiés provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si des mesures efficaces ont été prises pour prévenir leur infection par les organismes nuisibles spécifiés et leur infestation par les vecteurs spécifiés.
4 Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les différentes zones infectées jusqu’aux zones tampons, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.
5 Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.
Article 11 Établissement de rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées conformément à l’article 7 au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles figurant en annexe.
Article 12 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2029. L’article 7, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2028.
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