Règlement d’exécution (UE) 2025/2251 de la Commission du 10 novembre 2025 concernant les mesures relatives à l’exhaustivité aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la décision 94/168/CE, Euratom de la Commission
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Article premier
Le présent règlement a pour objet d’améliorer l’exhaustivité du PIB en tant que composante majeure du RNB des États membres en ce qui concerne l’activité économique qui se situe dans les limites de production du SEC 2010. Celle-ci inclut les activités économiques qui sont légales en soi mais qui ne sont pas exercées conformément à la réglementation fiscale et de sécurité sociale, ainsi que les activités économiques illégales en vertu de la législation nationale, pour autant que toutes les unités concernées y participent d’un commun accord, comme le prévoit le SEC 2010, paragraphe 1.79.
Article 2
Outre les mesures prévues aux chapitres 4 à 7 du présent règlement, les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques supplémentaires pour remédier à leurs lacunes en matière d’exhaustivité.
Article 3
1 Les estimations du RNB et du PIB sont «exhaustives» lorsqu’elles couvrent: a) la production, les revenus primaires et les dépenses qui sont directement observés dans les enquêtes statistiques ou les fichiers administratifs; et b) la production, les revenus primaires et les dépenses qui ne sont pas directement observés et qui ont trait à l’un ou plusieurs des phénomènes suivants: i) absence d’unités économiquement actives dans les fichiers statistiques; ii) fraude fiscale ou à la sécurité sociale; iii) exemption de l’obligation de soumettre des informations aux administrations fiscales et de sécurité sociale; iv) lacunes statistiques dans les données.
2 L’absence d’unités économiquement actives dans les fichiers statistiques visée au paragraphe 1, point b), i), signifie la non-inscription dans les fichiers statistiques d’unités économiquement actives enregistrées auprès de l’administration fiscale ou de la sécurité sociale et d’unités économiquement actives qui se sont délibérément abstenues de s’enregistrer afin de se soustraire aux obligations fiscales et de sécurité sociale ou parce qu’elles sont impliquées dans des activités illégales.
3 La fraude fiscale ou à la sécurité sociale visée au paragraphe 1, point b), ii), signifie la soumission de chiffres incomplets ou falsifiés aux administrations fiscales ou de la sécurité sociale.
4 L’exemption de l’obligation de soumettre des informations aux administrations fiscales et de la sécurité sociale, visée au paragraphe 1, point b), iii), concerne un ou plusieurs des éléments suivants: a) l’existence de seuils minimaux pour l’enregistrement obligatoire de certaines activités ou transactions; b) l’exemption de groupes de personnes ou d’entreprises spécifiques; c) la soumission de déclarations partielles qui ne constitue pas une infraction aux dispositions des régimes d’imposition et de sécurité sociale.
5 Les lacunes statistiques dans les données affectant l’exhaustivité, visées au paragraphe 1, point b), iv), concernent une ou plusieurs des lacunes suivantes: a) les données incomplètes, qui ne sont pas ou ne peuvent pas être collectées directement; b) les données qui ne sont pas correctement enregistrées, traitées ou compilées par les statisticiens.
6 L’exhaustivité est l’état de l’estimation du PIB (et, par conséquent, du RNB) qui est exhaustive.
7 La non-exhaustivité est l’état de l’estimation du PIB (et, par conséquent, du RNB) qui n’est pas exhaustive en raison de l’absence d’ajustements d’exhaustivité appropriés.
Article 4
Les États membres doivent fournir un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes conformément au SEC 2010 [ci-après l’«inventaire RNB», conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1546 de la Commission ]. Dans leur inventaire RNB respectif, les États membres incluent une description des lacunes constatées en matière d’exhaustivité et des méthodes appliquées pour garantir l’exhaustivité de leurs estimations du PIB et indiquent la valeur des ajustements effectués. Cette description comprend les éléments suivants: a) l’identification des types de non-exhaustivité pour lesquels des ajustements sont nécessaires en raison de l’absence, de la fraude ou de l’exemption, ou en raison de lacunes statistiques dans les données; b) l’identification des différents éléments de non-exhaustivité au sein de chaque type de non-exhaustivité visé au point a); c) la présentation de la manière dont les types et éléments de non-exhaustivité identifiés sont liés aux méthodes appliquées pour garantir l’exhaustivité et la présentation d’une vue d’ensemble des ajustements effectués pour les différents types et éléments de non-exhaustivité; d) la description des méthodes d’exhaustivité appliquées pour traiter les types et éléments de non-exhaustivité identifiés.
Article 5
1 Les types de non-exhaustivité visés à l’article 4, point a), sont ceux énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces types sont pertinents dans le cas où les données sources sont obtenues à partir d’enquêtes ou de collectes administratives auprès des producteurs. Par conséquent, ces types doivent avant tout être appliqués dans l’analyse de l’exhaustivité dans le contexte de la compilation du PIB sous l’angle de la production. Ils peuvent également être appliqués à l’analyse sous l’angle des revenus et des dépenses, à condition que les données sources soient également obtenues à partir d’enquêtes ou de collectes administratives auprès des producteurs.
2 Les différents éléments de non-exhaustivité au sein de chaque type de non-exhaustivité, visés à l’article 4, point b), peuvent être (sans s’y limiter) les exemples décrits à l’annexe I du présent règlement.
3 La mise en relation des types et éléments de non-exhaustivité identifiés avec les méthodes appliquées pour garantir l’exhaustivité et la présentation de la vue d’ensemble des ajustements effectués pour les différents types et éléments de non-exhaustivité visés à l’article 4, point c), utilisent les tableaux récapitulatifs dont le contenu requis figure à l’annexe II du présent règlement. Cela se fait en premier lieu pour les composantes de la détermination du PIB sous l’angle de la production et, pour autant que les données sources soient obtenues à partir d’enquêtes ou de collectes administratives auprès des producteurs, pour les composantes pertinentes de la détermination du PIB sous l’angle des dépenses ou des revenus.
Article 6
Les États membres comparent les données sur l’emploi issues des sources démographiques (offre de main-d’œuvre) avec celles qui fondent les estimations du PIB (demande de main-d’œuvre). Les résultats de cette comparaison sont utilisés pour procéder à des ajustements d’exhaustivité explicites en ce qui concerne la production et les revenus non observés ou pour valider les estimations du PIB. La comparaison est effectuée au moins tous les cinq ans, à partir du cycle de vérification du RNB 2025-2029.
Article 7
1 Les sources démographiques d’offre de main-d’œuvre visées à l’article 6 sont l’enquête sur les forces de travail ou le recensement de la population (y compris les données administratives sous-jacentes).
2 Les données relatives à la demande de main-d’œuvre visées à l’article 6 sont tirées des sources de statistiques sur les entreprises utilisées pour établir le PIB, qui comprennent les statistiques structurelles sur les entreprises, le répertoire statistique des entreprises, d’autres sources liées aux entreprises, les données administratives ou leurs combinaisons.
3 Lorsque les résultats de la comparaison visée à l’article 6 sont utilisés pour valider les estimations du PIB, les chiffres sur l’emploi sur lesquels sont fondées les estimations du PIB sont les estimations finales de l’emploi figurant dans les comptes nationaux.
Article 8
La notion d’emploi à utiliser est définie dans le SEC 2010, paragraphes 11.11 à 11.19 (correspondant à l’emploi intérieur). Étant donné que les sources démographiques utilisent une notion d’emploi différente (emploi sur une base nationale), les États membres prennent des mesures pour l’aligner sur la définition du SEC 2010 aux fins de la comparaison visée à l’article 6. Ces mesures portent au moins sur les aspects suivants: a) l’inclusion des non-résidents travaillant pour des unités résidentes, tels que les travailleurs migrants non résidents, les travailleurs frontaliers non-résidents et les travailleurs saisonniers; b) l’exclusion des résidents employés par des producteurs non résidents, tels que les travailleurs frontaliers résidents et les travailleurs saisonniers; c) l’inclusion des travailleurs résidents vivant de façon permanente dans une collectivité; ils peuvent vivre et travailler dans des établissements communaux (tels que des prisons ou des établissements de soins de longue durée), des ménages collectifs (tels que des institutions religieuses) et des logements pour les forces militaires; d) l’inclusion des personnes engagées dans le travail de production pour la consommation personnelle (par exemple activités agricoles).
Article 9
Lorsqu’ils procèdent à la comparaison visée à l’article 6, les États membres appliquent des mesures pour: a) déterminer le champ d’application des activités économiques à prendre en considération aux fins de la comparaison, en utilisant la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne («NACE») établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil , et harmoniser la codification NACE des données sur l’emploi dans les sources pour l’offre et la demande de main-d’œuvre; b) calculer les données sur l’emploi en termes d’«heures travaillées» (définies dans le SEC 2010, paragraphe 11.27) ou d’«équivalence à temps plein» (définies dans le SEC 2010, paragraphe 11.32); c) déterminer les ratios appropriés de la valeur ajoutée brute ou de la production par unité de main-d’œuvre à appliquer à l’écart de main-d’œuvre dérivé (la différence entre les données sur l’emploi issues des sources démographiques alignées conformément à l’article 8 et celles fondant les estimations du PIB) si des ajustements d’exhaustivité explicites en ce qui concerne la production non observée (par rapport à la valeur ajoutée brute et à ses composantes) sont effectués à la suite de la comparaison.
Article 10
Les États membres fournissent dans l’inventaire RNB une description de la comparaison effectuée visée à l’article 6. Cette procédure commence à partir de l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029. Si la comparaison donne lieu à des ajustements d’exhaustivité explicites, les États membres indiquent la valeur des ajustements effectués. Si aucun ajustement d’exhaustivité explicite n’est effectué à la suite de cette comparaison, les États membres fournissent une justification dans l’inventaire RNB ainsi que des informations sur la manière dont les résultats de la comparaison ont été utilisés pour valider les estimations du PIB.
Article 11
Les États membres réexaminent les différents types de revenus en nature et les types d’activités où la pratique du pourboire est la plus fréquente en vue d’apporter, le cas échéant, des ajustements d’exhaustivité au PIB. Les États membres réexaminent également les méthodes utilisées pour ces ajustements afin de garantir leur fiabilité. Ces réexamens sont effectués au moins tous les cinq ans, à partir du cycle de vérification du RNB 2025-2029.
Article 12
L’examen des différents types de revenus en nature visés à l’article 11 porte sur les éléments suivants: a) les services des véhicules ou autres biens durables fournis pour l’usage personnel du salarié; b) les repas et les boissons, y compris ceux consommés lors des voyages d’affaires; c) les réductions de prix obtenues dans des cantines gratuites ou subventionnées, ou obtenues au moyen de bons de repas; d) le transport vers et depuis le lieu de travail; e) les biens et services produits en tant que produits issus des processus de production propres à l’employeur, par exemple les denrées alimentaires et les boissons; f) l’hébergement gratuit/les contributions au logement; g) les prêts à taux réduit consentis aux salariés; h) tous les autres types de revenus en nature réputés quantitativement importants.
Article 13
Le réexamen des activités où la pratique du pourboire est la plus fréquente, visé à l’article 11, porte sur les éléments suivants: a) taxis; b) restaurants; c) hôtels; d) coiffeurs; e) toutes les autres activités pour lesquelles la pratique du pourboire est réputée quantitativement importante.
Article 14
Les États membres comparent leurs estimations des revenus en nature avec les résultats des enquêtes quadriennales de l’Union sur le coût de la main-d’œuvre, dans la mesure où les enquêtes comprennent également des informations sur les revenus en nature. Cette comparaison est effectuée chaque fois que les résultats de l’enquête de l’Union sur le coût de la main-d’œuvre sont disponibles.
Article 15
1 Les États membres incluent dans l’inventaire RNB une description succincte des règles fiscales applicables aux revenus en nature et aux pourboires. L’inventaire RNB comprend également une explication de la manière dont l’estimation du PIB tient dûment compte de ces règles (par exemple en examinant leur incidence sur les données sources et, par conséquent, la nécessité éventuelle d’ajustements). Cette procédure commence à partir de l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029.
2 Si des ajustements sont opérés pour des éléments particuliers, les sources de données et la méthode de calcul doivent être décrites et la valeur de l’ajustement doit être indiquée.
3 Les États membres décrivent également dans l’inventaire RNB les résultats des réexamens visés à l’article 11 et les résultats de la comparaison visée à l’article 14 et fournissent une justification et une description des modifications y afférentes, le cas échéant. Cette procédure commence à partir de l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029.
Article 16
Les États membres analysent la faisabilité du recours aux audits budgétaires pour améliorer l’exhaustivité des estimations du PIB. Cette analyse est effectuée au moins tous les cinq ans, à partir du cycle de vérification du RNB 2025-2029.
Article 17
1 Les États membres décrivent les résultats de l’analyse visée à l’article 16 dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029.
2 Cette description permet de déterminer si les informations résultant des contrôles fiscaux peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements au titre de la production et des revenus déclarés de manière erronée (sur le plan quantitatif) ou pour déterminer les schémas de ces déclarations erronées (sur le plan qualitatif).
3 Si des ajustements d’exhaustivité sont effectués sur la base des contrôles fiscaux (utilisation quantitative), la description explique la manière dont les informations tirées des contrôles fiscaux sont adaptées à cette fin, et la valeur des ajustements est indiquée.
4 Si des contrôles fiscaux sont utilisés de manière qualitative, la description explique la manière dont les schémas identifiés de déclaration erronée sont appliqués aux ajustements d’exhaustivité découlant d’autres méthodes d’exhaustivité. Si les contrôles fiscaux ne sont pas utilisés dans les travaux relatifs à l’exhaustivité, la description en explique les raisons sous-jacentes.
Article 18
Les États membres examinent les types d’activités économiques illégales qui relèvent des limites de production du SEC 2010 en vue d’apporter, le cas échéant, des ajustements d’exhaustivité au PIB et réexaminent les méthodes utilisées pour ces ajustements afin d’en garantir la fiabilité. Ces réexamens sont effectués au moins tous les cinq ans, à partir du cycle de vérification du RNB 2025-2029.
Article 19
L’examen des types d’activités illégales visées à l’article 18 porte sur les activités suivantes: a) la prostitution (si elle est illégale au regard de la législation nationale); b) la production et le trafic de drogue (s’ils sont illégaux au regard de la législation nationale); c) la contrebande d’alcool et de produits du tabac; d) tous les autres types d’activités économiques illégales réputés quantitativement importants.
Article 20
Les États membres décrivent dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB consécutif au cycle de vérification du RNB 2025-2029, les résultats de l’analyse visée à l’article 18. L’inventaire RNB comprend une justification et une description des modifications correspondantes, le cas échéant. Si des ajustements sont opérés pour des activités économiques illégales spécifiques, les sources de données et la méthode de calcul doivent être décrites et la valeur de l’ajustement doit être indiquée.
Article 21
1 La décision 94/168/CE, Euratom est abrogée.
2 Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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