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Règlement d’exécution (UE) 2025/2263 de la Commission du 12 novembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types et les formats informatiques pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration, la communication de l’évaluation annuelle et la liste des données statistiques à fournir par les États membres en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil

CELEX
32025R2263
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-12
In force since
2025-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1er

«5 Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quinquies, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XVIII du présent règlement.»

«2 Avant le 1er mai de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l’évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L’évaluation couvre l’année civile qui précède.»

Article 2 octies Formulaires types, y compris régime linguistique applicable, pour la communication d’informations relatives aux opérateurs de crypto-actifs et période de conservation des informations supprimées du registre des opérateurs de crypto-actifs

1 Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations relatives aux opérateurs de crypto-actifs destinées au registre des opérateurs de crypto-actifs conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 9, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIX du présent règlement.

2 Les éléments clés à enregistrer dans le registre des opérateurs de crypto-actifs, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 9, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à la section V, point F 2), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE et à l’annexe XIX du présent règlement. L’établissement du registre des opérateurs de crypto-actifs et le traitement des données à caractère personnel effectué au sein dudit registre par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679.

3 Le format du numéro d’identification individuel prévu à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, est défini à l’annexe XIX du présent règlement.

4 La période de conservation des informations supprimées du registre des opérateurs de crypto-actifs, conformément à la section V, point F 5) d), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE est fixée à l’annexe XIX du présent règlement.

5 Les règles relatives au changement de l’État membre d’enregistrement unique et au transfert, vers le nouvel État membre d’enregistrement unique, d’informations concernant le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont énoncées à l’annexe XIX du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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Versions

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