Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 de la Commission du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries
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Article premier
1 Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 5 de l’annexe I du présent règlement.
2 Les données sont communiquées séparément pour chacune des catégories de batteries visées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 et sont différenciées selon les caractéristiques chimiques des batteries.
3 Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 6 et 7 de l’annexe I du présent règlement.
4 Les données relatives au rendement de recyclage sont communiquées en fonction des caractéristiques chimiques des batteries visées dans les objectifs de rendement de recyclage fixés à l’annexe XII, partie B, du règlement (UE) 2023/1542. Les données relatives à la valorisation des matières sont communiquées en fonction des matières visées dans les objectifs de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, partie C, dudit règlement.
5 Les États membres communiquent les données relatives aux fractions entrantes et sortantes pour le rendement de recyclage et la valorisation des matières conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe II du présent règlement.
6 Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité, visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, conformément au format indiqué à l’annexe III du présent règlement.
7 Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 4 et 6 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission. Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 5 sous forme électronique à la Commission.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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