Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 de la Commission du 14 novembre 2025 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission
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Article premier Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «entité juridique pertinente» une entité d’un groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 31), de la directive 2014/59/UE, autre qu’une entité de résolution, qui est établie dans l’Union et qui remplit l’une des conditions suivantes: a) elle assure des fonctions critiques; b) son montant total d’exposition au risque individuel calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque consolidé de l’entreprise mère dans l’Union; c) sa mesure de l’exposition totale individuelle visée à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale consolidée de l’entreprise mère dans l’Union; d) ses produits d’exploitation individuels sont supérieurs ou égaux à 2 % du total des produits d’exploitation consolidés du groupe calculés au niveau de l’entreprise mère dans l’Union; e) son total des actifs individuel dépasse 5 milliards d’EUR; f) elle est importante pour la stabilité financière dans au moins un État membre. Aux fins du point b) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque son montant total d’exposition au risque individuel est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. Aux fins du point c) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque sa mesure de l’exposition totale individuelle est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.
Article 2 Déclarations en matière de résolution par les établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE
1 Les entités de résolution qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans l’ensemble des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception des informations mentionnées dans les modèles Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 et Z 11.00.
2 Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.
3 Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 3 Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes de résolution
1 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02 et Z 08.01 à Z 09.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe.
2 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations sur les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 04.00 figurant à l’annexe I.
3 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans le modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I comme suit: a) sur base individuelle pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements; b) sur base consolidée ou, le cas échéant, sur base sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sur base consolidée ou sous-consolidée, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
4 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 03.01 ou Z 03.02 figurant à l’annexe I comme suit: a) sur base individuelle, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; b) sur base consolidée ou sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
5 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 et Z 07.01.5 figurant à l’annexe I au niveau de chaque État membre où le groupe est présent.
6 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales assurées par toute entité du groupe.
7 Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 11.00 à Z 17.00 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union.
8 L’entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements.
9 Le paragraphe 2, le paragraphe 3, point a), et les paragraphes 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent nonobstant toute dérogation à l’application des exigences prudentielles accordée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ou toute exemption de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles accordée conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.
Article 4 Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes comprenant uniquement des entités de liquidation
Une entreprise mère dans l’Union d’un groupe comprenant uniquement des entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe: a) les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 09.01 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe, dans le modèle Z 02.00 sur base consolidée et dans le modèle Z 04.00 concernant les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe; b) sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement; c) sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Ajustements à apporter à la déclaration en matière de résolution de groupe
1 Pour un groupe dont l’entreprise mère dans l’Union est une entité de liquidation et qui comprend des entités de résolution, l’entreprise mère dans l’Union communique les informations suivantes: a) pour les entités du groupe appartenant à des groupes de résolution, les informations visées à l’article 3; b) pour les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées et qui ne font partie d’aucun groupe de résolution, les informations visées à l’article 4.
2 Pour un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter), b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 3 du présent règlement sont communiquées par au moins une des entités de résolution du groupe. Ces informations couvrent effectivement tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à l’organisme central de ce groupe de résolution, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, selon le cas.
Article 6 Fréquence, dates de référence et dates de remise des déclarations
1 Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union communiquent les informations visées aux articles 2 à 5 comme suit: a) pour les modèles Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 et Z 11.00 à Z 17.00, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre du dernier jour de l’année civile précédente; b) pour les modèles Z 07.01.1 à Z 07.04, Z 08.01 à Z 08.05 et Z 09.01 à Z 09.04, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre du dernier jour de l’année civile précédente; Aux fins du point a) du premier alinéa, si le 31 mars n’est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant. Aux fins du point b) du premier alinéa, si le 30 avril n’est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.
2 Les autorités de résolution précisent si les informations sont fournies directement à l’autorité de résolution ou si elles sont fournies, à la place, à l’autorité compétente, le cas échéant.
3 Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union peuvent fournir des chiffres non audités. Lorsque les chiffres audités diffèrent des chiffres non audités qui ont été fournis, ces chiffres audités révisés sont fournis dans les meilleurs délais.
4 Aux fins du paragraphe 3, les chiffres non audités sont des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, et les chiffres audités sont des chiffres audités par un auditeur externe qui exprime une opinion d’audit.
5 Les corrections à apporter aux informations qui ont été fournies sont communiquées dans les meilleurs délais.
Article 7 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1 Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union transmettent les informations visées aux articles 2 à 5 comme indiqué dans les modèles figurant à l’annexe I, selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités de résolution, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique figurant à l’annexe II et les règles de validation figurant à l’annexe III.
2 Outre l’obligation visée au paragraphe 1, les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union veillent à ce que: a) les valeurs numériques soient présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» soient exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités, ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» soient exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» soient exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; b) les établissements et les entreprises d’assurance soient identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI); c) les entités juridiques et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance soient identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI), si disponible; d) les données transmises ne comprennent pas des informations non requises ou sans objet.
3 Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union accompagnent les données communiquées des informations suivantes: a) date de référence; b) monnaie de déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; e) niveau d’application comme prévu aux articles 2, 3 et 4.
Article 8 Fourniture d’informations supplémentaires pour les plans de résolution individuels et de groupe
1 L’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe demande des informations complémentaires ou des informations sous un nouveau format à l’établissement concerné ou à l’entreprise mère dans l’Union lorsque l’une des conditions suivantes s’applique: a) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que ces informations ne sont couvertes par aucun modèle figurant à l’annexe I et sont nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution; b) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que l’obtention de ces informations de la part d’entités soumises à des obligations simplifiées est nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution; c) le format dans lequel les informations sont fournies par l’autorité compétente en vertu de l’article 9, paragraphe 2, n’est pas adapté à l’élaboration ou à la mise en œuvre des plans de résolution.
2 Pour la demande visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution: a) indique les informations supplémentaires à fournir; b) précise le délai approprié dans lequel l’établissement ou, dans le cas de groupes, l’entreprise mère dans l’Union doit fournir les informations à l’autorité de résolution, en tenant compte du volume et de la complexité des informations requises; c) précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas de groupes, par les entreprises mères dans l’Union pour fournir les informations à l’autorité de résolution; d) précise si les informations doivent être fournies sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l’Union ou au niveau mondial; e) précise le destinataire exact, les formats d’échange de données et les informations qui doivent accompagner la communication des informations si des informations supplémentaires doivent être fournies.
Article 9 Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution
1 Les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations à fournir à l'autorité de résolution en vertu des articles 2 à 5 et des articles 7 et 8.
2 Si tel est le cas, l’autorité compétente fournit ces informations à l’autorité de résolution dans les meilleurs délais.
3 Aux fins du paragraphe 2, les autorités de résolution informent les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l'Union des informations qui doivent obligatoirement figurer dans les informations communiquées en vertu du présent règlement. Les autorités de résolution précisent de quelles informations il s'agit en renvoyant aux modèles figurant à l'annexe I.
Article 10 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 est abrogé. Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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