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Règlement d’exécution (UE) 2025/2347 de la Commission du 21 novembre 2025 relatif aux redevances et droits perçus par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2153

CELEX
32025R2347
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-21
In force since
2026-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement détermine les cas dans lesquels des redevances et droits sont dus à l’Agence, le montant des redevances et droits et leurs modalités de paiement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour des tâches de certification; 2) «droits», les montants perçus par l’Agence pour des services fournis autres que des tâches de certification; 3) «tâche de certification», toute activité exercée directement ou indirectement par l’Agence aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification de certificats et de l’enregistrement, du maintien et de la modification de déclarations en application du règlement (UE) 2018/1139 [et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base dudit règlement]; 4) «service», toute activité exercée par l’Agence autre que les tâches de certification, y compris la fourniture de biens ou la prestation de conseils techniques; 5) «demandeur», toute personne physique ou morale qui demande à l’Agence l’exécution d’une tâche de certification ou la fourniture d’un service; 6) «cycle de facturation», la période de 12 mois appliquée aux projets pluriannuels et aux tâches de surveillance, qui commence: a) pour les redevances et droits énumérés à l’annexe, partie I, tableaux 1 à 6, à la date de réception de la demande; b) pour les redevances d’autorisation énumérées à l’annexe, partie I, tableau 7A, à la date de réception de la demande; c) pour les redevances de suivi énumérées à l’annexe, partie I, tableau 7A, à la date de délivrance du certificat; d) pour les redevances énumérées à l’annexe, partie I, tableau 8, le 1er juin suivant la délivrance du certificat; e) pour les redevances d’agrément énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 22, à la date de réception de la demande; f) pour les redevances de surveillance énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 22, à la date de délivrance du certificat; g) pour les redevances de préparation du transfert énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 16A, 17A, 19A et 20A, à la date de délivrance du certificat; h) pour les droits de délivrance énumérés à l’annexe, partie I, tableau 23, à la date de réception de la demande; i) pour les droits de renouvellement énumérés à l’annexe, partie I, tableau 23, le 1er février suivant la délivrance du certificat; j) pour les droits d’abonnement énumérés à l’annexe, partie I, tableau 24, à la date à laquelle l’accès à la plateforme est accordé; k) pour les demandes faisant l’objet d’un report de lancement visé à l’article 10, paragraphe 4, à la date à laquelle l’Agence entame l’exécution des tâches associées à cette demande; 7) «spécification de certification» ou «SC», une spécification de certification adoptée en application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139 et publiée sur le site internet de l’Agence; 8) «VTOL», un aéronef à voilure tournante ou tout autre aéronef plus lourd que l’air qui a la capacité de décoller verticalement et/ou d’atterrir verticalement; 9) «HTOL», un aéronef plus lourd que l’air autre qu’un VTOL; 10) «Grand VTOL», un aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-29 et CS-27 de catégorie A; 11) «Petit VTOL», un aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-27 dont la masse maximale au décollage (MTOW) est inférieure à 3175 kg et qui est limité à 4 sièges, pilote non compris; 12) «Moyen VTOL», tout autre aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-27; 13) «VTOL très léger», un aéronef à voilure tournante de conception simple dont la MTOW est inférieure à 600 kg, qui est limité à 2 sièges, dont celui du pilote, sans moteur à turbine et/ou moteur-fusée et restreint aux opérations en VFR de jour; 14) «aéronef à voilure tournante», un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors; 15) «aéronef à capacité VTOL» ou «VCA», un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage; 16) «aéronef à haute performance de la catégorie allant jusqu’à 5700 kg», un avion dont le MMO (nombre de Mach de fonctionnement maximal) est supérieur à 0,6 et/ou dont l’altitude d’exploitation maximale est supérieure à 25000 ft; 17) «petit dirigeable», a) tout dirigeable à air chaud, quelle que soit sa taille, b) un dirigeable à gaz d’un volume inférieur ou égal à 2000 m3; 18) «moyen dirigeable», un dirigeable à gaz d’un volume compris entre 2000 m3 et 20000 m3; 19) «grand dirigeable», un dirigeable à gaz d’un volume supérieur à 20000 m3.

Article 3 Détermination des redevances et des droits

1 L’Agence réclame et perçoit les redevances et droits conformément aux seules dispositions du présent règlement.

2 À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les redevances et droits sont calculés au taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.

3 Les États membres ne perçoivent pas de redevances pour les tâches accomplies par l’Agence, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence. L’Agence rembourse les États membres qui effectuent des tâches pour son compte.

4 Les redevances et droits sont libellés et payables en euros.

5 Les montants visés aux parties I, II et II bis de l’annexe sont indexés sur le taux d’inflation avec effet au 1er janvier de chaque année, conformément à la méthode définie dans la partie IV de l’annexe.

6 Par dérogation aux redevances visées dans l’annexe, les redevances pour les tâches de certification effectuées dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Union et un pays tiers peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques figurant dans l’accord bilatéral en question.

Article 4 Paiement des redevances ou des droits

1 L’Agence établit les modalités de paiement des redevances et des droits, qui exposent les conditions selon lesquelles l’Agence facture ses tâches de certification et ses services. L’Agence publie ces modalités sur son site internet.

2 Le demandeur acquitte la totalité du montant dû dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à laquelle la facture lui est présentée.

3 Si l’Agence n’a pas reçu le paiement d’une facture dans le délai visé au paragraphe 2, elle peut facturer des intérêts pour chaque jour civil de retard.

4 Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l’échéance de paiement, majoré de huit points de pourcentage.

Article 5 Rejet ou annulation pour raisons financières

1 L’Agence peut: a) rejeter une demande si les redevances ou les droits dus n’ont pas été perçus à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2; b) rejeter ou annuler une demande lorsqu’il est prouvé que la capacité financière du demandeur est menacée, sauf si le demandeur fournit une garantie bancaire ou un dépôt sécurisé; c) rejeter ou annuler une demande dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa; d) rejeter une demande de transfert d’un certificat ou une demande de changement de propriété, lorsque les obligations de paiement résultant de l’exécution de tâches de certification ou de la fourniture de services par l’Agence ne sont pas satisfaites.

2 Avant de procéder conformément au paragraphe 1, l’Agence consulte le demandeur sur la mesure qu’elle envisage de prendre.

3 Dans son règlement intérieur, l’Agence peut prévoir d’autres motifs de rejet ou d’annulation d’une demande, y compris mais sans s’y limiter: a) le non-respect par le demandeur des exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci; b) un manque de ressources au sein de la structure du demandeur pour faire en sorte que toutes les activités de l’organisation puissent être menées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

Article 6 Frais de voyage

Les frais de voyage engagés dans le cadre des tâches de certification et de la fourniture des services sont imputés exclusivement conformément à l’annexe, partie VI.

Article 7 Estimation financière

1 À la demande d’un demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l’Agence fournit une estimation financière des redevances ou des droits à payer par le demandeur.

2 Lorsque l’estimation financière visée au paragraphe 1 nécessite une analyse technique préalable de l’Agence en raison de la complexité attendue du projet, cette analyse est facturée sur une base horaire, au titre d’un accord à signer entre le demandeur et l’Agence.

3 À la demande du demandeur, les activités de l’Agence sont suspendues jusqu’à ce que l’estimation financière visée au paragraphe 1 ait été fournie par l’Agence et acceptée par le demandeur.

4 L’estimation financière visée au paragraphe 1 est modifiée par l’Agence dans l’une des situations suivantes: a) la tâche est plus simple ou plus rapide à mener qu’initialement prévu; b) la tâche est plus complexe et plus longue à mener que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

Article 8 Dispositions générales relatives au paiement des redevances

1 L’exécution des tâches de certification est subordonnée au paiement préalable de la totalité de la redevance due, à moins que l’Agence n’en décide autrement après avoir dûment évalué les risques financiers encourus. L’Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance.

2 La redevance à payer par le demandeur pour une tâche de certification donnée consiste en l’un des éléments suivants: a) une redevance fixe comme indiqué dans la partie I de l’annexe; b) une redevance variable.

3 La redevance variable visée au paragraphe 2, point b), est établie en multipliant le nombre réel d’heures de travail par le taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.

4 Lorsque des circonstances techniques pertinentes pour les redevances le justifient et sous réserve de l’accord du demandeur, l’Agence peut: a) reclasser une demande dans les catégories définies dans l’annexe; b) reclasser plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique, pour autant que ces demandes concernent la même conception de type et concernent un ou plusieurs des éléments suivants, quelle que soit la combinaison: i) modifications majeures; ii) réparations majeures; iii) certificats de type supplémentaires. Si le demandeur ne marque pas son accord pour le reclassement proposé, l’Agence peut rejeter ou annuler la ou les demandes concernées.

Article 9 Périodes de facturation

1 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 1, 2 et 3, sont perçues par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le premier cycle de facturation, les redevances sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.

2 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 4, sont perçues par demande.

3 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 7A, sont perçues comme suit: a) pour les redevances d’autorisation et les redevances de notification unique, par demande; b) pour les redevances de suivi, par cycle de facturation.

4 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 8, sont perçues par cycle de facturation.

5 Les redevances d’agrément visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le cycle de facturation, les redevances d’agrément sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.

6 Les redevances de surveillance visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par cycle de facturation.

7 Les redevances d’agrément pour modification importante visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par demande.

8 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9B à 14 et 16A à 22, sont perçues comme suit: a) pour les redevances d’agrément, par demande; b) pour les redevances de surveillance, par cycle de facturation; c) pour les redevances de préparation du transfert, par certificat.

9 Aux fins des redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 14 et 16A à 22, tout changement apporté à un organisme qui a une incidence sur l’agrément de celui-ci implique de recalculer la redevance de surveillance due à compter du prochain cycle de facturation qui suit l’approbation du changement.

10 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 8, pour la période comprise entre la date de délivrance du certificat et le début du premier cycle de facturation qui suit sont calculées pro rata temporis.

11 Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification des redevances applicables, celles-ci sont recalculées comme suit: a) pour les redevances perçues par demande, à compter de la date de réception de la demande; b) pour les redevances perçues par demande et par cycle de facturation, à compter du cycle de facturation en cours et au-delà; c) lorsque l’Agence reclasse plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b), à compter de la date correspondant au reclassement.

12 Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 7B et 15, sont perçues conformément aux périodes de facturation indiquées dans les tableaux respectifs.

Article 10 Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes

1 Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les redevances applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche, en tenant compte des adaptations énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2 Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des redevances dues est calculé comme suit: a) pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 1, 2 et 3, et pour les redevances d’agrément visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, perçues par demande et par cycle de facturation, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est égal à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour, tandis que pour les périodes précédant le cycle de facturation en cours, les redevances applicables restent dues; b) pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 4, 15 et 19D, et pour les redevances fixes visées à l’annexe, partie II, perçues par demande, le solde des redevances dues est de 50 % de la redevance applicable; c) pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9B à 22, perçues par demande, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire, sans toutefois excéder la redevance fixe applicable; d) pour les redevances visées dans la partie II de l’annexe, perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire; e) pour les redevances non visées aux points a) à d), le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.

3 Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les redevances correspondantes à ce cycle de facturation ne sont pas remboursées. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des redevances dues est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit une nouvelle redevance, quelles que soient les redevances déjà acquittées pour la tâche interrompue. Les nouvelles redevances sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.

4 L’Agence peut reporter temporairement le lancement de l’évaluation et du traitement d’une nouvelle demande lorsqu’une augmentation exceptionnelle et temporaire des tâches de certification et services concomitants, combinée à une réduction de la capacité opérationnelle, nécessite un tel report.

5 L’Agence établit et maintient une procédure équitable, transparente et non discriminatoire régissant les conditions dans lesquelles une demande peut faire l’objet du report de lancement visé au paragraphe 4. La décision de reporter le lancement est fondée, en particulier, sur une appréciation des facteurs suivants: a) la disponibilité des ressources; b) l’estimation de la charge de travail et de la durée; c) l’incidence sur d’autres activités en cours; d) la pertinence de la demande du point de vue de la sécurité. L’Agence notifie sans retard indu au demandeur la décision de reporter le lancement, y compris les raisons du report et, si possible, un calendrier prévisionnel pour le lancement de l’évaluation et le traitement de la demande.

6 Les redevances liées à la demande concernée par le report de lancement visé au paragraphe 4 sont facturées et prennent effet à la date à laquelle l’Agence entame l’exécution des tâches associées à cette demande.

7 Aux fins du présent chapitre: a) lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande; b) la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur; c) l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.

8 Les redevances acquittées pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas prises en compte pour toute tâche ultérieure, même si cette tâche est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.

Article 11 Suspension ou révocation de certificats et suppression de l’enregistrement de déclarations

1 Si les redevances restant dues n’ont pas été acquittées à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence peut suspendre ou révoquer le certificat concerné après avoir consulté le titulaire du certificat ou supprimer l’enregistrement de la déclaration concernée après avoir consulté l’émetteur de la déclaration.

2 Si l’Agence suspend un certificat ou supprime temporairement l’enregistrement d’une déclaration parce que le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, l’Agence, nonobstant cette suspension, continue de facturer la redevance annuelle ou la redevance de surveillance en un seul montant au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. L’Agence peut révoquer le certificat concerné ou supprimer définitivement la déclaration concernée si le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas ses obligations de paiement dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de notification de la suspension. Le rétablissement du certificat ou de la déclaration est soumis au paiement préalable du solde des redevances dues pour la période de suspension, ainsi que de tout autre montant dû à ce moment.

3 Si l’Agence révoque un certificat ou supprime définitivement une déclaration parce que le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est calculé comme suit: a) pour les redevances fixes annuelles ou les redevances fixes de surveillance perçues par certificat ou déclaration et par cycle de facturation, le solde des redevances dues est égal à 1/365e de la redevance fixe applicable par jour; b) pour les redevances annuelles ou les redevances de surveillance perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire. Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), de même que les frais de voyage et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité à la date de prise d’effet de la révocation ou de la suppression de l’enregistrement.

Article 12 Restitution ou transfert de certificats et désactivation des simulateurs d’entraînement au vol

1 Si le titulaire du certificat restitue un certificat, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est calculé comme suit: a) pour les redevances fixes annuelles ou les redevances fixes de surveillance perçues par certificat et par cycle de facturation, 1/365e de la redevance fixe annuelle applicable par jour; b) pour les redevances annuelles ou les redevances de surveillance perçues sur une base horaire, sur une base horaire. Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), sont exigibles en totalité, de même que les frais de voyage et tout autre montant dus, à la date de prise d’effet de la renonciation.

2 Lorsqu’un certificat est transféré, les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 8 à 22, sont à la charge du nouveau titulaire du certificat à partir du cycle de facturation qui suit la date à laquelle le transfert prend effet.

3 Dans les cas visés à l’annexe, partie I, tableau 14, la redevance de surveillance relative à un simulateur d’entraînement au vol est réduite au pro rata temporis de toute période de désactivation du dispositif, à condition que la désactivation ait été demandée par le demandeur.

Article 13 Tâches de certification effectuées à titre exceptionnel

Un ajustement exceptionnel est appliqué à la redevance perçue, afin de couvrir tous les coûts exposés par l’Agence pour une tâche de certification donnée, lorsque l’exécution de cette tâche nécessite d’affecter des catégories de personnel ou un nombre d’effectifs, ou les deux, que l’Agence n’affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles.

Article 14 Dispositions générales relatives au paiement des droits

1 Le montant des droits perçus par l’Agence conformément à la partie II de l’annexe est facturé au taux horaire applicable.

2 Les droits liés à la prestation de services de formation sont perçus conformément à l’annexe, partie II bis.

Article 15 Moment de la perception des droits et périodes de facturation

1 Sauf décision contraire de l’Agence, une fois les risques financiers encourus dûment pris en considération, les droits sont perçus avant que le service ne soit fourni.

2 Les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 6, point 1, sont perçus par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le cycle de facturation, les droits sont égaux à 1/365e du droit annuel applicable par jour.

3 Les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 5 et tableau 6, point 2, sont perçus par demande.

4 Les droits pour la délivrance du label environnemental visés à l’annexe, partie I, tableau 23, sont perçus par demande. Les droits de renouvellement visés à l’annexe, partie I, tableau 23, sont perçus par cycle de facturation.

5 Les droits pour la plateforme «Data 4 Safety» visés à l’annexe, partie I, tableau 24, sont perçus par demande et par cycle de facturation. L’accès à la plateforme «Data 4 Safety» est automatiquement renouvelé, sauf si le demandeur notifie l’Agence au moins 90 jours avant la fin de la période d’abonnement.

6 Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification du droit applicable, les droits sont recalculés en conséquence avec effet à la date de réception de la demande.

Article 16 Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes

1 Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les droits applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche, en tenant compte des adaptations énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2 Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des droits dus est calculé comme suit: a) pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 6, point 1, et tableau 23, perçus par demande et par cycle de facturation, le solde des droits dus pour le cycle de facturation en cours est égal à 1/365e du droit annuel applicable par jour, tandis que pour les périodes précédant le cycle de facturation en cours, les droits applicables restent dus; b) pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 5 et tableau 6, point 2, et pour les droits fixes visés à l’annexe, partie II, perçus par demande, le solde des droits dus est égal à 50 % du droit applicable; c) pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 24, perçus par demande et par cycle de facturation, le solde des droits dus pour le cycle de facturation en cours est égal à la totalité du montant dû; d) pour les droits visés à l’annexe, partie II, perçus sur une base horaire, le solde des droits dus est calculé sur une base horaire; e) pour les droits non visés aux points a) à d), le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.

3 Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les droits correspondants à ce cycle de facturation ne sont pas remboursés. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des droits dus est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit un nouveau droit, quels que soient les droits déjà acquittés pour la tâche interrompue.

4 Aux fins du présent chapitre: a) lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande; b) la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur; c) l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.

5 Les droits acquittés pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas pris en compte pour toute tâche ultérieure, même si cette tâche est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.

Article 17 Traitement des recours

1 Des droits sont perçus pour le traitement des recours introduits conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2018/1139. Les montants des droits sont calculés selon la méthode décrite à l’annexe, partie III, du présent règlement. Un recours n’est recevable qu’après paiement des droits relatifs au recours dans le délai visé au paragraphe 3 du présent article.

2 Une personne morale qui introduit un recours soumet à l’Agence un certificat signé par un responsable autorisé et précisant le chiffre d’affaires du requérant. Ce certificat est présenté à l’Agence en même temps que le recours.

3 Les droits exigibles sont payés conformément à la procédure applicable établie par l’Agence dans un délai de 60 jours civils à compter de la date à laquelle le recours a été introduit auprès de l’Agence.

4 Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, les droits relatifs au recours qui ont été acquittés sont remboursés par l’Agence.

Article 18 Dispositions générales

L’Agence établit une distinction entre, d’une part, les recettes et les dépenses imputables à des tâches de certification effectuées et à des services fournis et, d’autre part, les recettes et les dépenses imputables à des activités financées par d’autres sources de recettes. À cette fin: a) les redevances et les droits perçus par l’Agence sont affectés à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte; b) l’Agence établit et utilise une comptabilité analytique pour consigner ses recettes et ses dépenses.

Article 19 Évaluation et révision

1 L’Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d’administration et à l’organe consultatif représentant les parties intéressées établi conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, des informations sur les éléments servant à déterminer le montant des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs.

2 L’Agence évalue périodiquement, et pour la première fois deux ans après la date d’entrée en application du présent règlement d’exécution de la Commission, l’annexe en vue de vérifier si des informations importantes relatives aux hypothèses sous-tendant les prévisions de recettes et de dépenses de l’Agence sont dûment prises en compte dans les montants des redevances ou des droits perçus par l’Agence. L’Agence peut proposer des modifications des redevances et des droits à la Commission, en en indiquant les raisons.

Article 20 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2153 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie VII.

Article 21 Dispositions transitoires

1 Les redevances et les droits se rapportant aux cycles de facturation en cours au 1er janvier 2026 sont calculés conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2153 dans sa version applicable au 31 décembre 2025.

2 Les taux horaires indiqués à l’annexe, partie II, s’appliquent à toute tâche en cours d’exécution au 1er janvier 2026 pour laquelle les redevances ou les droits sont calculés sur une base horaire.

3 Dans les cas où les redevances d’agrément visées à l’annexe, partie I, tableaux 18 à 22, seraient autrement applicables, les redevances et droits liés aux demandes soumises avant le 1er janvier 2026 sont calculés conformément à l’annexe, partie II, jusqu’à l’achèvement des tâches qui découlent de ces demandes.

Article 22 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

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