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Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 de la Commission du 18 novembre 2025 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’égard des importations de certains éléments de ferro-alliages

CELEX
32025R2351
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-18
In force since
2025-11-18
End of validity
2028-11-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sous réserve de l’article 5, des contingents tarifaires spécifiques sont ouverts pour les importations dans l’Union de ferro-alliages relevant des codes NC (720211, 720219, 720221, 720229, 720230, 72029930) (annexe II) pendant une durée de trois ans.

2 Une partie des contingents tarifaires est attribuée aux pays mentionnés à l’annexe III et une autre partie est attribuée aux autres pays, pendant les périodes indiquées à l’annexe III.

3 Lorsque les contingents tarifaires pertinents sont épuisés ou lorsque les importations des types de produit ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent, un droit hors contingent variable applicable aux produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, correspond à la différence entre le seuil de prix établi tel qu’il figure à l’annexe II et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n’est perçu lorsque le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au seuil de prix établi qui figure à l’annexe II.

4 Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés des contingents tarifaires ne sont pas reportés au trimestre suivant. Les soldes inutilisés à la fin du dernier trimestre de chaque année d’application des contingents tarifaires définitifs ne sont pas reportés.

5 Les droits antidumping/compensateurs institués sur les importations des produits énumérés à l’annexe II sont applicables jusqu’à ce que les contingents tarifaires concernés soient dépassés et que la mesure de sauvegarde devienne applicable.

Article 2

1 L’origine des produits auxquels le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l’origine non préférentielle en vigueur dans l’Union.

2 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Les importations des types de produit visés à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont déjà en cours d’acheminement vers l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dont la destination ne peut pas être changée, ne sont pas soumises au seuil de prix précisé à l’annexe II, et peuvent être mises en libre pratique.

Article 4

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 5

Pour le produit concerné, l’annexe I spécifie les pays en développement d’origine auxquels la mesure visée à l’article 1er s’applique.

Article 6

Les importations du produit concerné originaire du Kenya et d’Ukraine ne sont pas soumises à la mesure énoncée à l’article 1er.

Article 7

Au cours de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission réexamine les mesures en cas de changement de circonstances, tel qu’une disponibilité insuffisante des ferro-alliages ou des hausses de prix insoutenables pour certains utilisateurs en aval, et en tout état de cause au plus tard un an après l’entrée en vigueur des mesures.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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