Règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques en vue de prévenir les pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en granulés plastiques, avec pour objectif d’éliminer totalement les pertes de granulés plastiques.
2 Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales suivantes: a) les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques dans l’Union dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de cinq tonnes au cours de l’année civile précédente; b) les opérateurs économiques exploitant des installations dans l’Union pour le nettoyage de cuves et de conteneurs de granulés plastiques; c) les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union; et d) les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques dans des conteneurs qui quittent un port d’un État membre ou y font escale.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «granulés plastiques»: une masse de matière contenant du polymère, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui est produite pour être moulée dans le cadre d’opérations de fabrication de produits en plastique, indépendamment de son utilisation réelle; 2) «déversement»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques du confinement primaire, à l’intérieur d’un périmètre d’installation ou à l’intérieur de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant des granulés plastiques; 3) «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques se retrouvant dans l’environnement à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement et provenant soit de l’intérieur du périmètre de l’installation, soit de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer, de bateaux de navigation intérieure ou de navires de mer quittant un port ou y faisant escale, et transportant des granulés plastiques; 4) «installation»: tout local, toute structure, tout emplacement, tout site ou tout lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques; 5) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient en tout ou en partie l’installation ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne physique ou morale qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation; 6) «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; 7) «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; 8) «chargeur»: toute personne physique ou morale par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises a été conclu avec une personne physique ou morale qui transporte des granulés plastiques dans le cadre de son activité économique en utilisant des navires de mer; 9) «exploitant»: l’armateur ou le gérant d’un navire de mer; 10) «agent»: toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l’information pour le compte de l’exploitant; 11) «micro, petite ou moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 12) «grande entreprise»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise; 13) «autorité compétente»: une autorité ou un organisme désigné par un État membre pour faire respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement; 14) «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui a été désignée au moyen d’un mandat écrit d’un transporteur de pays tiers conformément à l’article 4, pour agir pour son compte en ce qui concerne des tâches spécifiques relatives aux obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1; 15) «certificateur»: toute personne physique ou morale parmi les suivantes: a) un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ; b) une personne physique ou morale qui a obtenu une licence pour effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) no 1221/2009; 16) «évaluation de la conformité»: le processus permettant de démontrer qu’une installation respecte ou non les règles applicables prévues par le présent règlement et par les actes délégués adoptés sur la base de celui-ci; 17) «autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter une installation, délivrée par l’autorité compétente concernée.
Article 3 Obligations générales
1 Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces pertes conformément à des pratiques durables sur le plan environnemental.
2 Les opérateurs économiques déclarent auprès des autorités compétentes de l’État membre chaque installation située dans cet État membre qu’ils exploitent ou détiennent ou, le cas échéant, pour laquelle ils se sont vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur son fonctionnement technique. Pour chaque installation déclarée, ils précisent si l’installation manipule des granulés plastiques en quantités soit inférieures soit égales ou supérieures à un seuil de 1500 tonnes par an. Avant l’acheminement de granulés plastiques dans l’Union pour la première fois, les transporteurs de l’UE ou les mandataires visés à l’article 4, selon le cas, déclarent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur de l’UE ou le mandataire est établi leur participation au transport de granulés plastiques au sein de l’Union et les moyens de transport utilisés.
3 Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires notifient aux autorités compétentes visées au paragraphe 2 toute modification importante concernant ce qui a été précédemment déclaré conformément au paragraphe 2 au sujet des installations et activités concernées liées à la manipulation et au transport de granulés plastiques, y compris de toute fermeture d’une installation existante, de toute cessation d’activités de transport ou du fait qu’ils ne sont plus soumis au présent règlement, et de toute modification des quantités de granulés plastiques manipulées qui sont pertinentes pour l’application des obligations liées aux seuils.
Article 4 Mandataires de transporteurs de pays tiers
1 Les transporteurs de pays tiers désignent par écrit un mandataire dans au moins un État membre dans lequel ils effectuent le transport de granulés plastiques.
2 Les transporteurs de pays tiers mandatent par écrit le mandataire à agir pour leur compte afin de garantir la conformité à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Un tel mandataire peut être sollicité en plus ou à la place des transporteurs de pays tiers. Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier. La désignation d’un mandataire est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées à l’encontre des transporteurs de pays tiers.
3 Le transporteur de pays tiers informe simultanément les autorités compétentes de l’État membre visé au paragraphe 1 et la Commission de la désignation d’un mandataire et de son mandat avant le premier transport de granulés plastiques dans l’Union.
Article 5 Obligations relatives à la manipulation de granulés plastiques
1 Les opérateurs économiques prennent les mesures suivantes: a) ils établissent un plan de gestion des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations; b) ils installent les équipements et exécutent les procédures décrites dans le plan de gestion des risques; et c) ils notifient le plan de gestion des risques à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de conformité délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II. Les opérateurs économiques tiennent à jour le plan de gestion des risques, en tenant compte en particulier des faiblesses constatées à travers leur expérience dans la manipulation de granulés plastiques, et le mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes.
2 Les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à un seuil de 1500 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des microentreprises, notifient à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, tous les cinq ans à compter de la dernière notification, une mise à jour du plan de gestion des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de conformité.
3 Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures suivantes: a) la modification des plans de gestion des risques notifiés conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues et, le cas échéant, confinées et nettoyées, et qu’ils se sont conformés aux exigences énoncées à l’annexe I; et b) la mise en œuvre en temps utile de l’une des mesures énumérées à l’annexe I.
4 Les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à ce que les mesures prévues à l’annexe III soient mises en œuvre.
5 Lorsque les opérateurs économiques mettent en œuvre les mesures énoncées dans le plan de gestion des risques et que les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers mettent en œuvre les mesures énoncées à l’annexe III, ils le font dans l’ordre de priorité suivant: a) des mesures visant à prévenir les déversements; b) des mesures visant à confiner les déversements afin d’éviter qu’ils ne deviennent des pertes; c) des mesures de nettoyage à la suite d’un déversement ou d’une perte.
6 Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers: a) ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir la conformité au présent règlement; et b) ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et des quantités totales de granulés plastiques manipulés. À compter de six mois après la publication de la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution visé à l’article 18, paragraphe 3, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers estiment les quantités de pertes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, conformément à la méthode normalisée visée à l’article 18. Les mandataires fournissent des preuves de la conformité des transporteurs de pays tiers à l’obligation énoncée au premier alinéa, point a). Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires conservent les registres visés au premier alinéa, point b), pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
7 Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives sans tarder.
8 Chaque année, les opérateurs économiques qui sont des moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1500 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de la conformité de l’installation aux exigences du plan de gestion des risques établi à l’annexe I ou des conditions dans lesquelles l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), a été accordée. Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe conservent les registres des évaluations internes pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
Article 6 Certification
1 Au plus tard le 17 décembre 2027, puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont de grandes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
2 Au plus tard le 17 décembre 2028, puis tous les quatre ans, les opérateurs économiques qui sont de moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
3 Au plus tard le 17 décembre 2030, les opérateurs économiques qui sont de petites entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans. Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe se conforment à l’article 5, paragraphe 2, à l’expiration du certificat, à moins qu’ils ne choisissent de le renouveler conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
4 Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels, y compris, si elles sont accessibles, dans les zones environnantes immédiates, pour s’assurer que le plan de gestion des risques est apte à prévenir les pertes de granulés plastiques et que toutes les mesures prévues dans le plan sont dûment mises en œuvre.
5 Les certificats satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont délivrés conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe IV et sous forme électronique; b) ils précisent l’opérateur économique, l’installation couverte par le certificat, la date de chaque contrôle ponctuel effectué et la durée de validité; c) ils certifient la conformité de l’installation couverte par le certificat aux exigences énoncées à l’annexe I.
6 Les certificateurs notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, les éléments suivants: a) les certificats délivrés; b) les certificats suspendus ou retirés; c) les modifications apportées aux certificats.
Article 7 Contrôle de la conformité au moyen d’autorisations
1 Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que de l’obligation d’obtenir un certificat conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, pour chaque installation, à condition que: a) l’activité de l’installation soit subordonnée à une autorisation; b) l’opérateur économique ait notifié à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations son plan de gestion des risques ainsi que ses mises à jour tous les trois ans pour les grandes entreprises, tous les quatre ans pour les moyennes entreprises et tous les cinq ans pour les petites et micro-entreprises; c) l’autorisation ait été accordée ou réexaminée et, si nécessaire, actualisée sur la base de la vérification de la conformité de l’opérateur économique aux exigences énoncées à l’annexe I, à la suite de la notification d’un plan de gestion des risques et des mises à jour ultérieures visée au point b); et d) l’installation ait fait l’objet d’inspections régulières, y compris de visites de sites, par les autorités compétentes, afin d’examiner l’ensemble des effets pertinents sur l’environnement, y compris ceux des déversements et des pertes, selon la périodicité visée à l’article 5, paragraphe 2, et la périodicité équivalente à celle résultant de l’application de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3.
2 L’État membre notifie à la Commission l’exemption accordée aux opérateurs économiques et les règles nationales régissant les autorisations.
Article 8 Conformité grâce aux systèmes de management environnemental
1 Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) conformément au règlement (CE) no 1221/2009 sont exemptés des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en œuvre.
2 Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’obligation de se conformer à l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, si ceux-ci ont élaboré et mis en œuvre un système de management environnemental (SME) pour chaque installation, et à condition: a) qu’un certificateur accrédité ait procédé à une évaluation de la conformité afin de vérifier, y compris au moyen de contrôles ponctuels, que le SME et ses modalités de mise en œuvre sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I; b) que l’opérateur économique ait notifié aux autorités compétentes l’évaluation de la conformité par le SME visée au point a), y compris des informations sur l’opérateur économique, l’installation pour laquelle le respect des exigences est vérifié, la date à laquelle les contrôles ponctuels sont effectués et la période de validité de l’évaluation de la conformité; et c) les évaluations régulières de la conformité par le SME comprennent, au moins tous les trois ans, une évaluation de sa mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.
Article 9 Accréditation des certificateurs
L’accréditation des certificateurs visée à l’article 2, point 15) a), comprend une évaluation de la conformité aux exigences suivantes: a) le certificateur est constitué en vertu du droit d’un État membre et est doté de la personnalité juridique; b) le certificateur est un organisme tiers indépendant de l’opérateur économique; c) le certificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation de la conformité n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités de certification; d) le certificateur et son personnel opèrent de manière non discriminatoire et exécutent leurs activités avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, y compris d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de certification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats. L’impartialité des certificateurs, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches de certification est garantie; e) le certificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien l’évaluation de la conformité pour laquelle il a été accrédité; f) le certificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches liées à l’évaluation de la conformité; g) sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes en vertu de l’article 16, paragraphe 3, point b), le personnel d’un certificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches liées à l’évaluation de la conformité; h) lorsqu’un certificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la certification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale ainsi que le travail qu’ils effectuent. Seules les tâches relevant du champ d’accréditation du certificateur peuvent être exécutées par des sous-traitants ou des filiales. Les certificateurs veillent à ce que les activités de leurs sous-traitants ou filiales n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités de certification.
Article 10 Obligation de fournir des informations
Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 1907/2006, tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique au titre de l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 fournit les informations visées à l’annexe V du présent règlement sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Les informations sont clairement visibles, lisibles et indélébiles. Les informations textuelles sont fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels les granulés plastiques sont mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement. Le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur peut fournir ces informations lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
Article 11 Accès du public à l’information
1 Les autorités compétentes mettent à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles, ce qui suit: a) les informations qu’elles ont reçues conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4; b) les plans de gestion des risques qu’elles ont reçus conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2; c) les autodéclarations de conformité qu’elles ont reçues conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2; d) les certificats délivrés en application de l’article 6 et les notifications qu’elles ont reçus conformément au paragraphe 6 dudit article; e) le contenu de la décision d’octroi d’une autorisation, y compris une copie de l’autorisation et de toute mise à jour ultérieure ou un lien vers d’autres registres ou sites internet existants accessibles au public, établis au niveau des États membres, qui donnent accès à ces autorisations et à leurs mises à jour ultérieures; et f) le contenu de l’évaluation de la conformité par le SME qu’elles ont reçue conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b).
2 Lorsqu’elles mettent les plans de gestion des risques visés au paragraphe 1, point b), du présent article à la disposition du public, les autorités compétentes ne publient pas les informations visées à l’annexe I, paragraphe 1, point b). Les autorités compétentes peuvent omettre certaines parties des autres informations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, si la divulgation de ces informations risque de porter atteinte à la sécurité des installations concernées, de la population locale ou de l’un des intérêts énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil . Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils déterminent les parties des informations dont ils estiment qu’elles ne doivent pas être rendues publiques.
3 La Commission publie la liste des sites internet nationaux visés au paragraphe 1 sur son site internet, pour autant que les informations nécessaires soient communiquées par les États membres.
4 La Commission établit une liste des mandataires désignés des transporteurs de pays tiers sur la base des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 3, et met cette liste à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles.
Article 12 Obligations relatives au transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs
1 Les chargeurs veillent à ce que: a) les granulés plastiques soient emballés dans des emballages de bonne qualité, suffisamment solides pour résister aux chocs et aux chargements qui ont lieu normalement pendant le transport et conçus et fermés de telle sorte que soit évitée toute perte de contenu qui pourrait être causée par des vibrations ou des forces d’accélération dans des conditions normales de transport; b) les informations de transport identifiant les conteneurs contenant des granulés plastiques soient fournies à l’exploitant, à l’agent et au capitaine du navire de mer, en plus des renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), avant que les granulés plastiques ne soient embarqués; et c) les renseignements sur la cargaison visés au point b) du présent paragraphe soient accompagnés d’une demande spéciale d’arrimage exigeant un arrimage des conteneurs contenant des granulés plastiques conformément au paragraphe 3.
2 Les exploitants et les capitaines de navires de mer et, le cas échéant, les agents s’assurent qu’ils sont en possession de la liste, du manifeste ou du plan de chargement approprié conformément aux renseignements sur la cargaison reçus du chargeur visés au paragraphe 1, point b).
3 Les exploitants et les capitaines de navires de mer veillent à ce que les conteneurs contenant des granulés plastiques soient arrimés sous le pont, lorsque cela est raisonnablement possible, ou à bord dans des zones protégées des ponts exposés. Dans les deux cas, ces conteneurs sont sécurisés de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin sans compromettre la sécurité du navire de mer et des personnes à bord.
Article 13 Vérification de la conformité et établissement de rapports
1 Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte, le cas échéant, des informations fournies dans les autodéclarations de conformité visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et collectées par les certificateurs et les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 1, dans le respect des exemptions accordées en vertu de l’article 8. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales, y compris sans préavis, et à d’autres mesures de vérification, selon une approche fondée sur les risques.
2 Au plus tard le 1er janvier 2030, puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois années civiles consécutives précédentes. Ces informations comportent: a) le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, de leurs installations, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et de transporteurs de pays tiers et des moyens de transport que ces transporteurs utilisent pour le transport de granulés plastiques; b) le nombre de plans de gestion des risques et d’autodéclarations notifiés conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, respectivement, le nombre de certificats notifiés en application de l’article 6, paragraphe 6, et le nombre d’opérateurs économiques qui sont enregistrés auprès de l’EMAS ou ont mis en œuvre un SME remplissant les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2; c) le nombre d’autorisations octroyées remplissant les conditions visées à l’article 7; et d) le nombre et les résultats des inspections environnementales et des autres mesures de vérification effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que le nombre d’incidents et d’accidents signalés conformément à l’article 14, paragraphe 1, et les mesures prises en cas de non-conformité avec les obligations énoncées dans le présent règlement.
3 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format pour les rapports visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
4 Au plus tard trois mois après la date de soumission d’un rapport visée au paragraphe 2, la Commission met à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union de l’application du présent règlement, sur la base des données communiquées conformément audit paragraphe.
Article 14 Incidents et accidents
1 Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas d’incident ou d’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers procèdent comme suit: a) ils informent immédiatement les services d’urgence, le cas échéant; b) ils prennent immédiatement toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement; c) ils fournissent, sans tarder et au plus tard trente jours après l’incident ou l’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les informations suivantes aux autorités compétentes sur le territoire desquelles l’incident ou l’accident s’est produit: i) les quantités estimées de la perte; ii) les causes de la perte; et iii) les mesures prises conformément au point b); et d) ils prennent des mesures pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents.
2 L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents, y compris en organisant des formations spécifiques.
3 En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de cet autre État membre.
Article 15 Non-conformité
1 En cas de violation des règles énoncées dans le présent règlement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, selon le cas, procèdent immédiatement comme suit: a) ils informent l’autorité compétente; b) ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conformité soit rétablie dans les plus brefs délais possibles; et c) ils respectent toute mesure complémentaire que l’autorité compétente a déterminée comme étant nécessaire pour rétablir la conformité.
2 Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente suspend l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobilise les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêche leur circulation, ou, lorsque cette violation entraîne une perte significative, l’autorité compétente peut suspendre l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobiliser les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêcher leur circulation, jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 1, points b) et c).
Article 16 Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1 Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres informent la Commission, sans tarder après le 16 décembre 2025, des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes, et l’informent également de toute modification ultérieure apportée à ces renseignements.
2 Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et de contrôle de l’application nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.
3 Les pouvoirs des autorités compétentes visés au paragraphe 2 sont, au minimum, les suivants: a) le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une violation du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies; b) le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins d’établir si une violation du présent règlement a été ou est commise et les circonstances exactes de cette violation; c) le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, une inspection afin de faire cesser ou d’interdire les violations du présent règlement; et d) le pouvoir d’accéder aux installations.
4 Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs inspections environnementales et autres mesures de vérification toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quel que soit leur format ou leur support de stockage.
5 Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que des mécanismes de communication et de coordination et adéquats soient établis.
Article 17 Informations et assistance concernant la conformité
1 Au plus tard le 17 décembre 2026, la Commission élabore et met à la disposition du public, y compris par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, du matériel de sensibilisation et de formation concernant la mise en œuvre appropriée des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement concernées et en collaboration avec les autorités compétentes. Le cas échéant, la Commission consulte également les représentants des mandataires, des chargeurs, et des exploitants, des agents et des capitaines de navires de mer.
2 Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers, les mandataires, les chargeurs, et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer aient accès à des informations concernant la conformité au présent règlement et qu’ils aient accès, en particulier lorsque ce sont des micro, petites et moyennes entreprises, à une assistance à cet égard. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa peut prendre, en particulier, les formes suivantes: a) un soutien financier, y compris aux fins de la certification des petites entreprises; b) un accès au financement; c) une formation spécialisée pour la direction et le personnel; et d) une assistance organisationnelle et technique.
3 Les États membres encouragent l’élaboration de programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs.
Article 18 Normes
1 Aux fins de la conformité visée à l’article 5, paragraphe 6, point b), une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) no 1025/2012.
2 La Commission soumet la demande d’élaboration de normes harmonisées à un ou plusieurs organismes européens de normalisation au plus tard le 17 décembre 2026.
3 Si aucune organisation européenne de normalisation n’accepte la demande d’élaboration de norme harmonisée ou si la Commission estime que la norme proposée ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir, la Commission établit la méthode visée au paragraphe 1 du présent article par la voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 3.
Article 19 Traitement des plaintes et accès à la justice
1 Les personnes physiques ou morales considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt suffisant, ou celles qui estiment que leurs droits ont été lésés, sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent, sur la base de circonstances objectives, qu’un opérateur économique, un transporteur de l’UE, un transporteur de pays tiers, ou un chargeur, ou encore un exploitant, un agent ou un capitaine de navire de mer ne se conforment pas au présent règlement. Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement ou celles promouvant la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises au titre du droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.
2 Les autorités compétentes évaluent les plaintes motivées visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, prennent les mesures nécessaires pour vérifier ces plaintes, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée. Lorsque la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2.
3 Les autorités compétentes communiquent dès que possible leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, aux personnes visées au paragraphe 1 qui ont déposé la plainte.
4 Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures de recours sont justes, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, si nécessaire, le redressement par voie d’injonction.
5 Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.
Article 20 Sanctions
1 Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions administratives financières qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leur violation.
3 Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au paragraphe 2 est d’au moins 3 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle les sanctions administratives financières sont infligées.
4 Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, imposer des sanctions pénales à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières visées au présent article.
5 Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation; b) la population ou l’environnement touché par la violation, en tenant compte de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.
6 Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 21 Indemnisation
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales responsables de la violation.
2 Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation conformément au paragraphe 1.
3 Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne pouvant prétendre à l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation, conformément au paragraphe 1.
Article 22 Modifications des annexes
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 en vue de modifier: a) les exigences techniques énoncées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’annexe I; b) les points 1), 2) et 3) de l’annexe III afin d’ajouter ou de supprimer des exigences ou des procédures relatives aux équipements ou de préciser les caractéristiques techniques des équipements et procédures existants; et c) les détails des formulaires figurant aux annexes II et IV.
2 La Commission adopte les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article sur la base: a) de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14; b) des informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur les quantités annuelles estimées de pertes de granulés plastiques, telles que déclarées conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006; c) des normes internationales pertinentes; d) des spécificités des secteurs d’activité; e) des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises; ou f) du progrès technique et des évolutions scientifiques.
Article 23 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 janvier 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 25 Évaluation et réexamen
1 Au plus tard le 17 décembre 2033, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière des objectifs qu’il poursuit. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Le rapport comprend au minimum les informations suivantes: a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement; b) les informations fournies par les États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 2; c) les informations mises à disposition par les opérateurs économiques sur les quantités annuelles estimées de pertes de granulés plastiques, telles que déclarées conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006; d) la contribution du présent règlement à l’objectif global de réduction de la pollution par les microplastiques de 30 % d’ici à 2030; e) une évaluation visant à déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne d’autres sources de rejets non intentionnels de microplastiques en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire la pollution par les microplastiques; f) les dernières données et découvertes scientifiques; g) une évaluation des dernières données et découvertes scientifiques sur la traçabilité chimique des granulés plastiques et de la pertinence d’introduire une signature chimique unique; h) l’interaction du présent règlement avec des initiatives internationales pertinentes visant à remédier aux pertes de granulés plastiques, en particulier en ce qui concerne le transport maritime; i) une évaluation de l’incidence sur la mise en œuvre du présent règlement de l’exclusion des opérateurs économiques manipulant des granulés plastiques en dessous de certains seuils de certaines obligations prévues par le présent règlement, et de la pertinence d’établir un seuil pour les transporteurs; j) une évaluation de l’effet que les exemptions accordées en vertu de l’article 7 ont eu sur la réalisation de l’objectif de prévention des déversements et des pertes; k) une évaluation de la conformité des transporteurs, en particulier les transporteurs de pays tiers, aux obligations prévues par le présent règlement; l) une évaluation de l’efficacité relative des différents moyens de communiquer les informations visées à l’article 10.
2 Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative soumise au Parlement européen et au Conseil.
3 En cas d’adoption par l’Organisation maritime internationale (OMI) de mesures relatives à la sécurité du transport de granulés plastiques par des navires et à la prévention de la pollution marine causée par les granulés plastiques transportés par des navires, la Commission évalue ces mesures, y compris la nécessité de s’aligner sur ces mesures, et adopte, le cas échéant, une proposition législative.
Article 26 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 17 décembre 2027. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, l’article 16, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 18, paragraphes 2 et 3, sont applicables à partir du 16 décembre 2025. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’article 1er, paragraphe 2, point d), l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 2 et 3, et l’article 19 sont applicables, dans la mesure où les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer sont concernés, à partir du 17 décembre 2028.
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