Règlement (UE) 2025/2454 du Conseil du 1er décembre 2025 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicable dans la mer Baltique pour 2026, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2026.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2 Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative dans la mer Baltique lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «sous-division», une sous-division de la mer Baltique établie par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «total admissible des captures (TAC)», a) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; b) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; 3) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; 4) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; 5) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques; 6) «TAC analytique», un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible; 7) «TAC de précaution», un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.
Article 4 TAC, répartition et mesures liées sur le plan fonctionnel
Les TAC, les quotas et, le cas échéant, les mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel figurent en annexe.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges réalisés au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et réattributions effectuées au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées au titre des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement.
3 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
4 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et auxquels s’applique la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés sont recensés dans les tableaux des TAC correspondants figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 7 Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1 La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2 L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ; b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; c) sans préjudice des périodes de fermeture prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.
3 La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4 L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas: a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; c) aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées; d) aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.
5 Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Article 8 Fermetures destinées à protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32
1 Il est interdit de pêcher des espèces pélagiques au moyen de chaluts pélagiques dans les zones côtières situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, dont la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par l’autorité nationale compétente au cours des périodes et en ce qui concerne les sous-divisions suivantes: a) du 16 mars au 15 juin dans les subdivisions 25 et 26; b) du 1er avril au 30 juin dans les subdivisions 27 et 28.2; c) du 1er mai au 31 juillet dans les subdivisions 29 à 32.
2 L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 9 Fermetures destinées à protéger les zones de frai du sprat dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32
1 Du 1er mai au 31 juillet, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher les stocks pélagiques au moyen d’engins actifs dans des zones situées au-delà de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2 et 29 et à l’ouest de la longitude 24o 00′ E dans la sous-division 32.
2 L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires.
Article 10 Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32
1 La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 32. Tout spécimen de cabillaud capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires accidentelles de cabillaud dans le cadre de la pêche récréative d’autres espèces dans les sous-divisions 27 à 32 peuvent être conservées.
Article 11 Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1 La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) aucun saumon autre qu’un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée ne peut être capturé et détenu par pêcheur récréatif et par jour; b) après avoir capturé et retenu le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche du saumon pour le reste de la journée; c) tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.
3 Également par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59o 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4 Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12 Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1 Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2 Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3 Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 13 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
Article 14 Modification du règlement (UE) 2025/202
Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit: 1) À l’annexe IA, partie B, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 122 Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesZone(s):3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2aTrisopterus esmarkii(NOP/2A3A4.)Année20252026 TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Danemark299,722299,722Allemagne0,0570,057Pays-Bas0,2210,221Union300300Royaume-Uni100100TAC400400 2) À l’annexe I D, le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 9 Espèce:Germon de la MéditerranéeZone(s):mer MéditerranéeThunnus alalunga(ALB/MED)Grèce385,31 TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Espagne99,47France14,45Croatie6,74Italie1128,26Chypre416,07Malte39,68Union2089,98TAC2500,00
Article 15 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2026. Par dérogation au deuxième alinéa: a) l’article 14, point 1), est applicable du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026; b) l’article 14, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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