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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2025/2458 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) n° 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) n° 763/2008 et (UE) n° 1260/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32025R2458
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-26
In force since
2028-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et le logement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et un État, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage, d’une adoption ou par d’autres moyens, conformément au droit national; 2) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux, à condition que cette personne: a) ait vécu sur ce lieu la plupart du temps au cours des douze mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse; ou b) soit arrivée sur ce lieu dans les douze mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse, et lorsqu’il existe une intention ou un souhait que cette personne y demeure la plupart du temps pendant au moins douze mois à compter de la date d’arrivée; 3) «signes de vie»: toute information indiquant la présence effective et la résidence habituelle d’une personne sur le territoire concerné, qui peut être obtenue à partir de n’importe quelle source appropriée ou d’une combinaison de sources appropriées, y compris des traces numériques se rapportant à la personne concernée; 4) «immigration internationale»: l’établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers; 5) «immigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 6) «émigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle en dehors du territoire de l’État membre déclarant après avoir eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 7) «migration interne»: l’événement par lequel une personne change de lieu de résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 8) «groupes de population difficiles à atteindre»: groupes de personnes pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion ou à une identification complète et représentative dans la collecte de données statistiques, soit en raison d’un manque de couverture de ces groupes, soit parce qu’il n’existe pas de caractéristiques spécifiques permettant de les identifier; 9) «local d’habitation»: une structure, un abri ou un logement temporaire ou permanent dans lequel une ou plusieurs personnes résident, qu’il soit ou non conçu pour servir d’habitation humaine ou qu’il y soit ou non destiné; 10) «locaux distincts»: locaux entourés de murs et recouverts d’un toit ou d’un plafond de telle manière qu’une ou plusieurs personnes peuvent y résider de manière indépendante; 11) «locaux indépendants»: locaux disposant d’une entrée donnant directement sur la rue, un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain; 12) «logements classiques»: des locaux distincts d’un point de vue structurel et des locaux indépendants, qui sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente en un lieu fixe et qui sont, à la date de référence, utilisés comme résidence habituelle, vacants ou utilisés comme résidence secondaire ou saisonnière; 13) «bâtiment destiné à l’habitation»: une structure permanente comprenant un ou plusieurs logements classiques ou destinée à des logements institutionnels ou collectifs; 14) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation, ou une personne seule qui ne fait partie d’aucun autre ménage; 15) «institution»: un local d’habitation collective qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes un logement de longue durée et les services nécessaires à leur vie quotidienne; 16) «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent la plupart du temps dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par le mariage, un partenariat enregistré ou une union consensuelle; 17) «fichiers administratifs»: données générées par une source non statistique, qui est généralement un fichier tenu par un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques; 18) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 19) «thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant au moins un thème détaillé; 20) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à recueillir au sujet des unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant au moins une variable; 21) «ensemble de données»: au moins une variable organisée sous une forme structurée; 22) «recensement de la population et des logements»: les ensembles de données et métadonnées détaillés des recensements décennaux à fournir en vertu du présent règlement; 23) «unité statistique»: un membre d’un ensemble d’entités, à savoir des personnes, des objets ou des événements au sujet desquels des données sont collectées et des statistiques sont établies; 24) «variable»: une caractéristique d’une unité statistique qui peut prendre plus d’un ensemble de valeurs; 25) «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs discrètes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques; 26) «niveau national»: un niveau relatif au territoire d’un État membre; 27) «niveau régional» ou «NUTS 3»: le niveau NUTS 3 tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003; 28) «niveau local» ou «UAL»: le niveau de l’unité administrative locale tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003; 29) «niveau de carreaux»: une grille statistique de carreaux maintenue et publiée en application de l’article 4 bis du règlement (CE) no 1059/2003; 30) «base»: toute liste, tout document ou tout système qui délimite et définit les éléments de la population cible et qui, en fonction de son utilisation, permet l’accès aux éléments ou fournit des caractéristiques supplémentaires de ceux-ci; 31) «date de référence»: le moment auquel les statistiques se rapportent; 32) «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques sur les événements; 33) «moment de référence»: soit une date de référence, soit une période de référence, selon que les statistiques portent sur des événements ou sur d’autres unités statistiques; 34) «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et décrivant les ensembles de données de façon structurée; 35) «ensembles de données préalablement vérifiées»: les ensembles de données vérifiés par les États membres sur la base de règles de validation communes convenues.

Article 3 Base de population

1 Aux fins du présent règlement, la base de population est constituée de toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans l’Union dans une unité territoriale déterminée d’un État membre au niveau national, au niveau régional, au niveau local ou au niveau des carreaux, à la date de référence.

2 La base de population comprend toutes les personnes habituellement résidentes, indépendamment de leur nationalité ou du fait qu’elles soient ou aient été ou non apatrides.

3 La base de population exclut les personnes dont la résidence habituelle se trouve en dehors du territoire de l’État membre concerné, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, et indépendamment de tout lien familial, social, économique ou patrimonial que la personne a avec l’État membre.

4 Lorsqu’une personne n’a pas de résidence habituelle, le lieu où cette personne se trouve à la date de référence est réputé être sa résidence habituelle.

5 Les États membres appliquent la définition de la résidence habituelle prévue dans le présent règlement à tous les ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) au titre du présent règlement et au niveau national, au niveau régional, au niveau local et au niveau des carreaux, tels qu’ils figurent à l’annexe.

6 Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres utilisent: a) au moins une des sources de données énumérées à l’article 8, paragraphe 1; b) les méthodes d’estimation visées à l’article 11, paragraphe 2, pour veiller à la mise en œuvre précise de la base de population, conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, telles que les «signes de vie», ainsi que d’autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées, dûment documentées et accessibles publiquement qui tiennent compte des recommandations et des bonnes pratiques internationales, pour corriger la présence effective au lieu de résidence habituelle présumé pendant la majeure partie de la période de douze mois se terminant à la date de référence, et pour estimer le nombre de personnes qui ont l’intention de séjourner ou sont censées séjourner pendant la majeure partie de la période de douze mois à compter de la date d’arrivée.

7 Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, la Commission fournit au Conseil des données sur la population totale des États membres à la fin de chaque année de référence, selon les chiffres publiés par la Commission (Eurostat) au 30 septembre de l’année civile suivant l’année de référence. La Commission fournit ces données sur la base des informations transmises par les États membres dans l’ensemble de données précisé à l’annexe et sur la base de tout ensemble de données révisé transmis par les États membres en vertu de de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point a), et conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, lorsque de tels ensembles de données sont transmis par les États membres avant le 1er septembre de l’année civile qui suit l’année de référence.

Article 4 Unités statistiques

Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour les unités statistiques suivantes: a) les personnes; b) les événements relatifs à l’état civil; c) les familles; d) les ménages; e) les bâtiments destinés à l’habitation; f) les locaux d’habitation, y compris les institutions; g) les logements classiques.

Article 5 Exigences statistiques

1 Les statistiques européennes sur la population et le logement couvrent les domaines suivants: a) la démographie; b) les logements; c) les familles et les ménages.

2 Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 sont organisées en ensembles de données conformément à la liste des thèmes et des thèmes détaillés et à leur périodicité correspondante, aux moments de référence, aux dates limites de transmission des données et aux niveaux territoriaux figurant à l’annexe. Lorsque l’unité statistique est une personne, les ensembles de données sont ventilés au minimum par sexe et par âge, sans préjudice de ce qui est prévu dans la note de bas de page 1 de l’annexe. Concernant le thème détaillé «caractéristiques énergétiques des bâtiments», les données à transmettre sur l’efficacité énergétique des bâtiments doivent être limitées aux données disponibles dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments, établie en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2024/1275, de l’État membre concerné.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier la liste des thèmes détaillés énoncée à l’annexe. Lorsqu’un acte délégué introduit un nouveau thème détaillé, cet acte peut également inclure la périodicité, les moments de référence, la date limite de transmission et le niveau territorial pertinents. Ces actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant le moment de référence pertinent.

4 Lorsque la Commission exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, elle veille à ce que: a) les actes délégués soient dûment motivés et n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) les études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 soient réalisées et leurs résultats pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué.

5 La Commission adopte des actes d’exécution pour préciser les ensembles de données et les métadonnées à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution énoncent: a) une liste de variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations, à condition que les ventilations territoriales ne soient pas plus détaillées que les niveaux territoriaux figurant à l’annexe; b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées; c) les nomenclatures statistiques à utiliser; d) les formats techniques pour la transmission d’ensembles de données et de métadonnées, ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié; e) les spécifications techniques pour les catégories d’ajustement spécifique visées à l’article 11, paragraphe 2.

6 Avant que la Commission n’adopte un acte d’exécution en vertu du paragraphe 5 du présent article, elle analyse les statistiques relatives aux personnes et aux ménages déjà recueillies en vertu du règlement (UE) 2019/1700. Lorsqu’elle adopte un tel acte d’exécution, la Commission indique les raisons qui justifient l’inclusion de toute variable et toute ventilation déjà recueillie en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution ne requièrent pas de données qui, de par leur nature, ne peuvent être recueillies que directement auprès des personnes.

7 Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Ils sont adoptés au moins dix-huit mois avant le début du moment de référence pertinent, sauf en ce qui concerne: a) les premiers moments de référence visés à l’article 6, paragraphe 5, pour lesquels les actes d’exécution sont adoptés au moins douze mois avant le début du moment de référence concerné; et b) le recensement de la population et des logements pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins vingt-quatre mois avant le début de l’année dans laquelle tombe la date de référence. La Commission veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

8 Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant toute modification des ventilations visées au paragraphe 5, point a), du présent article.

9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent règlement, en indiquant les informations à fournir par les États membres pour une période maximale de trois années de référence, à condition que la collecte des données supplémentaires, dans les limites du champ d’application du présent règlement, soit jugée nécessaire pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qu’il n’est pas possible de satisfaire autrement. En particulier, les actes délégués visés au présent paragraphe n’entraînent pas l’obligation d’effectuer une nouvelle enquête statistique. Ces actes délégués établissent: a) les thèmes détaillés à couvrir en vertu du présent paragraphe concernant les domaines et thèmes visés à l’annexe, et les motifs de ces besoins supplémentaires en matière de données statistiques; b) en ce qui concerne les thèmes détaillés visés au point a), la périodicité, les moments de référence, les délais de transmission et les niveaux territoriaux. Ces actes délégués ne s’appliquent pas aux moments de référence antérieurs à 2030 et prévoient un minimum de deux ans entre les moments de référence pour chaque collecte de données supplémentaire. Ces actes délégués n’introduisent pas d’exigences statistiques avec les moments de référence qui tombent dans les années de référence visées à l’article 6, paragraphe 2. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué en application du premier alinéa du présent paragraphe.

10 La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les informations supplémentaires visées au paragraphe 9 et les métadonnées pertinentes. Ces actes d’exécution établissent: a) une liste de variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations, à condition que les ventilations territoriales ne soient pas plus détaillées que les niveaux territoriaux figurant dans l’acte délégué correspondant visé au paragraphe 9, deuxième alinéa, point b), du présent article; b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées; c) les nomenclatures statistiques à utiliser; d) les formats techniques pour la transmission d’ensembles de données et de métadonnées, ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant le moment de référence pertinent. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont pris en considération avant l’adoption de tout acte d’exécution.

11 Les études visées au paragraphe 4, point b), au paragraphe 8, au paragraphe 9, quatrième alinéa, et au paragraphe 10, troisième alinéa, du présent article sont financées conformément à l’article 14.

Article 6 Périodicité et moments de référence

1 Les États membres produisent des statistiques européennes sur la population et les logements selon une périodicité trimestrielle, annuelle et pluriannuelle, ainsi que dans le cadre d’un recensement décennal de la population et des logements.

2 Les années se terminant par «1» sont les années de référence pour le recensement décennal de la population et des logements.

3 Les années se terminant par «1», «5» et «8» sont les années de référence pour les statistiques pluriannuelles.

4 La périodicité et le moment de référence pour chaque thème détaillé correspondent à ceux indiqués à l’annexe.

5 La première date de référence pour laquelle des statistiques annuelles sur le thème «Stocks de population» doivent être fournies est le 31 décembre 2027. La première date de référence pour laquelle des statistiques décennales doivent être fournies est le 31 décembre 2031. Un État membre transmet les données sur la performance énergétique des bâtiments, pour la première fois, au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments est disponible dans ledit État membre conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2024/1275. Le premier moment de référence pour lequel d’autres statistiques au titre du présent règlement doivent être fournies est en 2028.

Article 7 Ensembles de données et métadonnées à transmettre à la Commission

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées préalablement vérifiés conformément à l’annexe sous un format technique à préciser par la Commission (Eurostat). Des services de guichet unique sont utilisés pour transmettre les ensembles de données et les métadonnées à la Commission (Eurostat).

2 Lorsque les États membres publient les ensembles de données requis par le présent règlement au niveau national avant les dates limites de transmission fixées à l’annexe, ou dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 9, les États membres communiquent ces ensembles de données à la Commission (Eurostat) dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de trente jours civils à compter de la publication nationale ou au plus tard aux dates limites de transmission fixées à l’annexe ou dans ces actes délégués, la date la plus proche étant retenue.

3 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat): a) des ensembles de données et des métadonnées révisés si une révision est effectuée après que les ensembles de données requis au titre du présent règlement ont été initialement fournis; b) des ensembles de données et des métadonnées révisés pour les séries chronologiques pertinentes si une révision est effectuée sur des ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) avant l’application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission les ensembles de données et les métadonnées révisés visés au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de quatorze jours civils à compter de la révision, accompagnés de rapports sur la qualité conformément à l’article 11. Les États membres informent la Commission dans les meilleurs délais de toute décision de réviser des ensembles de données ou des métadonnées visés au présent paragraphe.

Article 8 Sources de données et méthodes

1 Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent au moins une des sources de données suivantes, pour autant que ces sources de données permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 11: a) des sources de données administratives; b) des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques; c) d’autres sources, y compris des données détenues par le secteur privé; d) l’utilisation des données résultant du partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris celles d’autres États membres, et entre ces instituts et autorités et la Commission (Eurostat), au sein du système statistique européen (SSE).

2 Dans le cas où une demande présentée par un institut national de statistique ou par la Commission (Eurostat) à un détenteur de données privé conformément au règlement (CE) no 223/2009 concerne des données à caractère personnel provenant de sources de données visées au paragraphe 1, point c), du présent article, cette demande se limite aux catégories de données à caractère personnel couvertes par les domaines et thèmes visés à l’annexe du présent règlement ou nécessaires aux fins des méthodes d’estimation statistique visées à l’article 3, paragraphe 6, point b).

3 Les États membres ont pour objectif de développer en permanence des sources et des méthodes innovantes et les utilisent pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 11.

4 Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des bonnes pratiques telles que les «signes de vie» et autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées utilisées pour établir des statistiques sur la population habituellement résidente dans les États membres.

Article 9 Accès aux données administratives et utilisation desdites données en temps utile

1 En vertu de l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent l’utilisation de données en temps utile et à une fréquence suffisante pour permettre la production et la transmission des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques énoncés dans le présent règlement. Les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 et les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour assurer l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.

2 Aux fins de la production de statistiques sur le thème détaillé des caractéristiques des bâtiments liées à l’énergie, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 disposent d’un accès régulier et en temps utile aux bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments conformément à la directive (UE) 2024/1275 et sont autorisés à utiliser les données administratives provenant de ces bases de données.

3 Aux fins de la ventilation de la population par sexe, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 utilisent les informations disponibles dans les sources de données administratives nationales.

4 Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les utiliser en temps utile, y compris ceux établis en vertu des règlements (UE) no 910/2014 et (UE) 2018/1724, ainsi que des données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRSS). En particulier, la Commission (Eurostat) est autorisée à accéder aux données du CRRS provenant des systèmes d’information à grande échelle interopérables gérés par l’agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA), conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.

Article 10 Listes des pays et des territoires

1 Lorsque les ensembles de données comprennent des informations par pays ou territoire, les États membres utilisent des ventilations spécifiques aux fins du présent règlement.

2 La Commission adopte des actes d’exécution précisant ou actualisant les listes de pays et de territoires qui s’appliquent aux ventilations des statistiques établies en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.

3 Les actes d’exécution modifiant plus de 25 % des catégories de ventilation de pays ou territoires s’appliquent au plus tôt dix-huit mois à compter de leur entrée en vigueur.

Article 11 Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des ensembles de données et des métadonnées transmis, en évaluant et en contrôlant: a) la qualité des sources de données utilisées; b) l’exhaustivité et l’exactitude de la couverture de la population conformément à l’article 3, paragraphe 6, notamment en ce qui concerne les groupes de population difficiles à atteindre.

2 Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources et méthodes énoncées à l’article 8 donnent une estimation précise de la population conformément à l’article 3. La qualité de la couverture des données sur la base de l’article 3, paragraphe 6, est confirmée et décrite en détail par les États membres dans les métadonnées et rapports sur la qualité qui les accompagnent en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres utilisent les méthodes d’estimation suivies pour la population totale au niveau national conformément à l’article 3, paragraphe 6, point b), et décrites dans les rapports sur la qualité afin d’ajuster tous les ensembles de données pour les thèmes détaillés «caractéristiques de base de la personne», «caractéristiques socio-économiques de la personne» et «situation du ménage de la personne», ces méthodes d’estimation étant établies sur la base des sources visées à l’article 3, paragraphe 6, point a). Les États membres peuvent utiliser ces méthodes d’estimation pour des ventilations plus détaillées. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une catégorie d’ajustement spécifique.

3 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

4 Les États membres prennent des mesures appropriées et efficaces pour: a) établir des bases adaptées aux fins du présent règlement et pouvant être utilisées aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700; b) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union et, dans la mesure du possible, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers hors de leur pays de résidence dans l’ensemble de l’Union, en utilisant, entre autres, des identifiants numériques uniques; c) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires.

5 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications et des données transmises en vue, entre autres, de les publier de façon compréhensible sur son site internet.

6 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2030 puis au plus tard le 31 décembre de chaque année se terminant par «0», «3» ou «7», un rapport sur la qualité décrivant la qualité des statistiques fournies et les processus statistiques relatifs aux ensembles de données fournis au cours de la période concernée. Ces rapports sur la qualité contiennent des informations sur les sources de données et les méthodes utilisées, l’application des concepts et des définitions et les effets possibles connexes sur la qualité des sources de données sélectionnées, les révisions des données, leurs raisons et incidences, et les méthodes de contrôle de la confidentialité statistique. Les rapports sur la qualité précisent également la manière dont les États membres ont appliqué les mesures visées au paragraphe 1 et la manière dont les critères de qualité visés au paragraphe 3 ont été remplis.

7 La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques et le contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution n’imposent pas de charge ou de coûts supplémentaires importants aux États membres. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

8 Toute adaptation importante prévue par les actes d’exécution visés au paragraphe 7 du présent article peut faire l’objet d’un soutien financier et technique en vertu de l’article 14 ou d’une dérogation en vertu de l’article 18.

9 Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées et, en cas d’effet négatif sur la qualité de ces statistiques, prennent des mesures pour résoudre le problème dans les meilleurs délais.

10 Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent dans les meilleurs délais les clarifications complémentaires nécessaires afin d’évaluer la qualité des informations statistiques, comme les résultats de l’évaluation des sources des données et les documents relatifs aux méthodes.

Article 12 Partage de données

1 Le partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris ceux d’autres États membres, ainsi qu’entre lesdits instituts et autorités et la Commission (Eurostat) vise exclusivement à développer et à produire des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement et à améliorer la qualité de ces statistiques européennes.

2 Afin de garantir un partage sécurisé des données au sein du SSE, avec toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la protection physique, technique et logique des données, la Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins énoncées au paragraphe 1. La Commission (Eurostat) et lesdits instituts et autorités qui utilisent cette infrastructure sécurisée de partage des données pour le traitement des données à caractère personnel conformément au paragraphe 3 sont considérées comme les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans l’infrastructure sécurisée de partage des données. Si lesdits instituts et autorités utilisent une autre infrastructure de partage des données, elles s’assurent que cette infrastructure garantit un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’infrastructure sécurisée de partage de données mise en place par la Commission (Eurostat).

3 Le partage des données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009 ou des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 peut être effectué à titre volontaire, à condition que ledit partage soit: a) fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique; b) fondé sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité; c) effectué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.

4 Aux fins énoncées au paragraphe 1, les données non confidentielles sont partagées entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris ceux d’autres États membres, et entre lesdits instituts et autorités et la Commission (Eurostat).

5 La Commission (Eurostat) et les États membres testent et évaluent, au moyen d’études pilotes, l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage de données.

6 Si les études pilotes menées conformément au paragraphe 5 du présent article mettent en évidence des solutions sûres et efficaces de partage de données aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour le partage de données et des mesures pour la confidentialité et la sécurité des informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 13 Études pilotes et de faisabilité

1 La Commission (Eurostat), lorsque cela est nécessaire et approprié aux fins du présent règlement, lance des études pilotes et de faisabilité pour: a) évaluer la disponibilité des sources de données et leur qualité, y compris les données détenues par le secteur public et le secteur privé au niveau de l’Union et au niveau national; b) élaborer de nouveaux thèmes détaillés, de nouvelles unités statistiques et de nouvelles variables et leurs ventilations, et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre, et élaborer d’autres questions couvertes par les actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre; c) évaluer la disponibilité des sources de données sur le handicap et tester les statistiques ventilées, conformément au droit national et aux pratiques nationales en matière de protection des données et de contrôle de la confidentialité; d) mettre au point de nouvelles méthodes et techniques statistiques pour renforcer la qualité et améliorer les informations concernant les groupes de population difficiles à atteindre; e) réduire les asymétries dans les données sur les flux migratoires et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires; f) réduire les risques de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation de personnes; g) tester et évaluer l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage sécurisé de données au sein du SSE, conformément à l’article 12, paragraphe 5.

2 Les États membres peuvent participer aux études pilotes et de faisabilité visées au paragraphe 1, mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union.

3 Les résultats de ces études pilotes et de faisabilité visées au paragraphe 1 sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) élabore, en coopération avec les États membres, des rapports sur les résultats de ces études.

Article 14 Financement

1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière de l’Union provenant du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 est mise, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, à la disposition des instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour: a) les adaptations de l’infrastructure et les formations sur le système statistique national nécessaires au développement et à la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés et les variables et leurs ventilations; b) la préparation et la mise en œuvre de la collecte de données statistiques supplémentaires visée à l’article 5, paragraphe 9; c) la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 13. Une contribution financière du budget général de l’Union peut également être mise à disposition.

2 Le montant de la contribution financière de l’Union visée au premier alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 peuvent également demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. En outre, les États membres peuvent demander un soutien de l’instrument d’appui technique afin d’améliorer la qualité des statistiques et d’élaborer des méthodes à l’appui des exigences du présent règlement, dans le respect des dispositions de l’instrument d’appui technique et de son objectif de favoriser la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques.

3 La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.

Article 15 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement au moyen d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 3 et 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 3 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3 ou 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18 Dérogations

1 Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder des dérogations à l’État membre concerné, pour une durée maximale de trois ans, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

2 Lorsque, à la fin de la période pour laquelle elle a été accordée, il existe des éléments factuels suffisants indiquant qu’une dérogation visée au paragraphe 1 reste justifiée, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, accorder une nouvelle dérogation pour une durée maximale de trois ans, conformément aux paragraphes 4 et 5.

3 Lorsqu’elle accorde des dérogations au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du besoin de calcul en temps utile des agrégats statistiques représentatifs et fiables requis. Lorsqu’elle accorde ces dérogations, la Commission veille également à ce que les exigences relatives aux statistiques, aux métadonnées et à la qualité régies par le présent règlement et, avant la date d’application du présent règlement, par le règlement (UE) no 1260/2013 ou par l’article 3 du règlement (CE) no 862/2007, soient maintenues sans interruption.

4 Les États membres qui demandent une dérogation au titre du paragraphe 1 présentent à la Commission une demande dûment motivée dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné ou, dans le cas d’une demande de prorogation en vertu du paragraphe 2, six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation existante a été accordée.

5 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 9 quater Accès aux données administratives et utilisation desdites données en temps utile

1 En vertu de l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent l’utilisation de données en temps utile et à une fréquence suffisante pour permettre la production et la transmission des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques énoncés dans le présent règlement. Les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 ainsi que les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour assurer l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.

2 Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les utiliser en temps utile, y compris ceux établis en vertu des règlements (UE) no 910/2014 et (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRSS). En particulier, la Commission (Eurostat) est autorisée à accéder aux données du CRRS provenant des systèmes d’information à grande échelle interopérables gérés par l’agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA), conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.

Article 10 bis Listes de pays et territoires

Les listes de pays et territoires visées à l’article 10 du règlement (UE) 2025/2458 s’appliquent à l’établissement de statistiques au titre du présent règlement afin de garantir la comparabilité des informations spécifiques par pays et territoires dans l’ensemble des statistiques européennes. Les États membres appliquent ces listes pour la première fois pour établir les statistiques requises au titre du présent règlement, en commençant par les transmissions de données pour l’année de référence 2028.».

Article 20 Abrogation

Les règlements (CE) no 763/2008 et (UE) no 1260/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2028, sans préjudice des obligations énoncées dans ces actes juridiques en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date. Les références aux règlements abrogés visés au premier alinéa s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 21 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.

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