Règlement (UE) 2025/2509 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles relatives à la sécurité des jouets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants et des autres personnes, en tenant dûment compte du principe de précaution, ainsi que des règles relatives à la libre circulation des jouets dans l’Union.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux produits conçus pour ou destinés à être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (ci-après dénommés «jouets»). Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme étant destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans lorsqu’un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques du produit, qu’il est destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d’une catégorie d’âge concernée.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits énumérés à l’annexe I.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution déterminant si des produits ou des catégories de produits spécifiques répondent aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et peuvent donc être considérés comme des jouets au sens du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 53, paragraphe 3. La date d’application de tels actes d’exécution n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés ou lorsque certaines catégories de produits sont réputées ne pas répondre aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, auquel cas une date d’application peut être fixée plus tôt.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 2) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché de l’Union; 3) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 4) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées en ce qui concerne les obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; 5) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 6) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; 7) «prestataire de services d’exécution des commandes», un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1020; 8) «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes; 9) «fournisseur d’une place de marché en ligne», un fournisseur d’une place de marché en ligne au sens de l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/988; 10) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 11) «législation d’harmonisation de l’Union», les actes législatifs de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; 12) «destiné à être utilisé par», qu’un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques d’un jouet, que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge spécifiée; 13) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 14) «exigences essentielles de sécurité», l’exigence générale de sécurité énoncée à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les exigences particulières de sécurité énoncées à l’annexe II; 15) «modèle de jouet», un groupe de jouets qui remplissent les conditions suivantes: a) ils relèvent de la responsabilité du même fabricant; b) ils présentent une conception et des caractéristiques techniques uniformes; c) ils sont fabriqués à l’aide de matériaux et de procédés de fabrication uniformes; et d) ils sont définis par un numéro de type ou un autre élément permettant de les identifier en tant que groupe; 16) «support de données», un support de données au sens de l’article 2, premier alinéa, point 29), du règlement (UE) 2024/1781; 17) «passeport numérique de produit», un ensemble de données propres à un jouet, qui comprend les informations précisées à l’annexe VI et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre V du présent règlement; 18) «identifiant unique “produit”», un identifiant unique «produit» au sens de l’article 2, premier alinéa, point 30), du règlement (UE) 2024/1781; 19) «identifiant unique “opérateur”», un identifiant unique «opérateur» au sens de l’article 2, premier alinéa, point 31), du règlement (UE) 2024/1781; 20) «prestataire de services de passeport numérique de produit», une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui est tenu de créer un passeport numérique de produit pour un jouet et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce jouet afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union; 21) «mise en libre pratique», le régime douanier défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 22) «autorités douanières», les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 23) «système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX)», le système mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399; 24) «point d’accès Safety Business Gateway», le portail internet visé à l’article 27 du règlement (UE) 2023/988; 25) «évaluation de la conformité», le processus visant à démontrer si les exigences essentielles de sécurité relatives à un jouet ont été respectées; 26) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 27) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 28) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 29) «danger», une source potentielle d’effet dommageable; 30) «risque», la combinaison de la probabilité que survienne un danger et du degré de gravité du dommage causé par ce danger; 31) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 32) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet présent dans la chaîne d’approvisionnement; 33) «autorité de surveillance du marché», une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; 34) «autorité notifiante», une autorité désignée par un État membre en vertu du présent règlement comme responsable de l’évaluation et de la notification des organismes d’évaluation de la conformité sur le territoire de cet État membre; 35) «jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 36) «jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant dans l’eau; 37) «jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné à grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; 38) «jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques; 39) «jeu de plateau olfactif», un jouet dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; 40) «ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits cosmétiques tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, après-shampoings, mousses pour le bain et dentifrices, ou encore brillants à lèvres, rouges à lèvres, vernis à ongles et autres produits de maquillage; 41) «jeu gustatif», un jouet dont l’objet est de permettre aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires en utilisant des ingrédients alimentaires tels que des liquides, poudres et arômes; 42) «PFAS», toute substance qui contient au moins un atome de carbone entièrement fluoré de type méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) (sans aucun atome H/Cl/Br/I fixé au groupement).
Article 4 Libre circulation
1 Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver, pour des raisons ayant trait à la santé et à la sécurité ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes au présent règlement.
2 Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d’un jouet non conforme au présent règlement, à condition qu’une indication visible précise clairement que le jouet n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu’il n’aura pas été mis en conformité. Pendant les foires, expositions et démonstrations, les opérateurs économiques prennent des mesures adéquates afin d’assurer la protection des personnes.
Article 5 Exigences essentielles de sécurité
1 Les jouets ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, qui comprennent l’exigence de sécurité énoncée au paragraphe 2 (ci-après dénommée «exigence générale de sécurité») et les exigences de sécurité énoncées à l’annexe II (ci-après dénommées «exigences particulières de sécurité»).
2 Les jouets ne présentent pas de risque pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d’autres personnes lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. Lors de l’évaluation du risque visé au premier alinéa, la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance est prise en compte. Lorsqu’un jouet est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 36 mois ou par une autre catégorie d’âge spécifiée, la capacité des utilisateurs de cette catégorie d’âge est prise en compte.
3 Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d’utilisation prévisible.
Article 6 Avertissements
1 Lorsque cela est nécessaire pour assurer leur utilisation en toute sécurité, les jouets portent des avertissements spécifiant les limites d’utilisation appropriées. Les limites d’utilisation comprennent au moins l’âge minimum de l’utilisateur et, le cas échéant, les aptitudes requises de l’utilisateur, le poids maximum ou le poids minimum de l’utilisateur, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet ne soit utilisé que sous la surveillance d’un adulte.
2 Les catégories de jouets énumérées à l’annexe III doivent porter des avertissements conformément aux règles pour chaque catégorie énoncées à ladite annexe. Aucun des avertissements figurant à l’annexe III ne peut être apposé si ces avertissements sont en contradiction avec l’utilisation prévue ou l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet, telle qu’elle est déterminée en raison de ses fonctions, de ses dimensions ou de ses caractéristiques.
3 Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage et, le cas échéant, dans les instructions d’utilisation qui accompagnent le jouet. Les jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés, si la surface du jouet le permet. Si cela n’est pas possible, les avertissements figurent sur l’étiquette. Les avertissements sont conformes aux critères de visibilité et de lisibilité énoncés à l’annexe III. Les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 sont clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris dans les cas où l’achat est effectué par des moyens de vente à distance.
4 Les étiquettes et les instructions d’utilisation attirent l’attention des enfants ou des personnes chargées de leur surveillance sur les dangers et les risques pour la santé et la sécurité des enfants, en tenant compte de la catégorie d’âge des enfants auxquels les jouets sont destinés, et sur la manière d’éviter ces dangers et ces risques.
Article 7 Obligations des fabricants
1 Lorsqu’ils mettent des jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité.
2 Avant de mettre des jouets sur le marché, les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 27 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 26. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au premier alinéa, que le jouet respecte les exigences applicables, avant la mise sur le marché du jouet, les fabricants: a) créent un passeport numérique de produit conformément à l’article 19; b) apposent le support de données conformément à l’article 19, paragraphe 7; c) apposent le marquage CE conformément à l’article 18, paragraphe 1; et d) chargent l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» du jouet, ainsi que toute autre information supplémentaire déterminée par un acte délégué adopté conformément à l’article 49, paragraphe 3, dans le registre des passeports numériques de produit visé à l’article 22, paragraphe 1.
3 Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. En outre, les fabricants conservent la documentation technique et le passeport numérique de produit pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet auquel se rapportent cette documentation et ce passeport numérique de produit.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les jouets produits en série restent conformes au présent règlement. Il est tenu compte de manière adéquate des modifications de la conception ou des caractéristiques des jouets, ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15 ou des spécifications communes visées à l’article 16, par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée ou par application desquelles la conformité est vérifiée. Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
5 Les fabricants veillent à ce que les jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
6 Les fabricants indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Les fabricants indiquent un point unique où ils peuvent être contactés.
7 Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l’État membre concerné. Ces instructions et informations sont claires, compréhensibles et lisibles, y compris pour les personnes handicapées si possible.
8 Les fabricants veillent à ce que le jouet porte des avertissements conformément à l’article 6, indiqués dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l’État membre concerné.
9 Lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils en informent immédiatement: a) les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, en fournissant des détails, notamment, sur toute non-conformité et toute mesure corrective prise; et b) les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988 ou aux deux.
10 À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
11 Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 et les fournisseurs de places de marché en ligne, dans la chaîne d’approvisionnement concernée, soient tenus informés en temps utile de toute non-conformité que les fabricants ont relevée. Les fabricants veillent à ce que les prestataires de services d’exécution des commandes reçoivent les informations détaillées nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, du conditionnement, de l’étiquetage ou de l’expédition des jouets.
12 Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, afin de permettre aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals de faire part de leurs réclamations concernant la sécurité des jouets et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont rencontré avec ces jouets. Ce faisant, les fabricants tiennent compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées.
13 Les fabricants enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 12 et tiennent un registre interne de ces réclamations et de ces informations, ainsi que des rappels et de toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement.
14 Le registre interne visé au paragraphe 13 ne contient que les données à caractère personnel nécessaires au fabricant pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 12. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
Article 8 Mandataires
1 Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.
2 Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.
3 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant et fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire, au minimum: a) à tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes et à veiller à ce que le passeport numérique de produit soit disponible, conformément à l’article 19, paragraphe 2, pendant une période de 10 ans après la mise sur le marché du jouet concerné par cette documentation et ce passeport numérique de produit; b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité; c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat; et d) à informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant.
4 Lorsqu’un fabricant non établi dans l’Union nomme un mandataire tel que visé au paragraphe 1 du présent article, le mandat écrit comprend les tâches énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.
5 Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un jouet n’est pas conforme ou présente un risque, les mandataires en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché.
Article 9 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes au présent règlement.
2 Avant de mettre des jouets sur le marché, les importateurs veillent à ce que: a) le fabricant ait appliqué la procédure d’évaluation de la conformité appropriée et établi la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2; b) le jouet soit accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l’article 6, fournis dans une ou plusieurs langues qui peuvent être aisément comprises par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre concerné; c) le fabricant ait créé un passeport numérique de produit pour le jouet, conformément à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a); d) un support de données soit apposé conformément à l’article 17, paragraphe 7; e) les informations pertinentes figurant dans le passeport numérique de produit aient été chargées dans le registre des passeports numériques de produit conformément à l’article 22, paragraphe 1; f) le marquage CE soit apposé conformément à l’article 18, paragraphe 1; et g) le fabricant ait respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.
3 Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant et s’abstiennent de mettre le jouet sur le marché jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité. En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils: a) en informent immédiatement le fabricant; et b) veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du Safety Business Gateway.
4 Les importateurs indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et les adresses postale et électronique auxquelles ils peuvent être contactés.
5 Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité.
6 Lorsque cela est jugé approprié compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
7 Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de penser, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché présente un risque, ils: a) en informent immédiatement le fabricant; b) veillent à ce que les consommateurs ou autres utilisateurs finals en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux; et c) en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
8 Pendant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent l’identifiant unique «produit» du jouet à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique visée à l’article 27 peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande.
9 Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue que cette autorité peut comprendre aisément. Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
10 Les importateurs vérifient si le fabricant a mis publiquement à la disposition des consommateurs ou des autres utilisateurs finals des canaux de communication visés à l’article 7, paragraphe 12, afin de leur permettre d’introduire des réclamations concernant la sécurité des jouets et de faire part d’informations concernant tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont rencontré avec le jouet. Si ces canaux de communication ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées.
11 Les importateurs enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 9 du présent article qu’ils ont reçues via un canal de communication mis à disposition par le fabricant, ou via un canal de communication mis à disposition par les importateurs eux-mêmes, et qui concernent les jouets qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Les importateurs consignent ces réclamations, ainsi que les rappels et toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement, dans le registre visé à l’article 7, paragraphe 13, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne de l’enquête réalisée et des résultats de celle-ci.
12 Le registre interne visé au paragraphe 11, premier alinéa, ne contient que les données à caractère personnel nécessaires à l’importateur pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 10. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
Article 10 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2 Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies: a) le jouet est accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l’article 6, fournis dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché; b) un support de données est apposé conformément à l’article 19, paragraphe 7; c) le marquage CE est apposé conformément à l’article 18, paragraphe 1; et d) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphes 5, 6 et 12, et à l’article 9, paragraphe 4, respectivement.
3 Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant ou l’importateur et s’abstiennent de mettre ce jouet à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils: a) en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas; et b) veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du Safety Business Gateway.
4 Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité.
5 Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils s’assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises immédiatement pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché présente un risque, de manière immédiate, ils en informent: a) les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise; et b) les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux.
6 Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 11 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
1 Lorsqu’ils contribuent à la mise à disposition sur le marché d’un jouet, les prestataires de services d’exécution des commandes agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement.
2 Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du jouet avec les exigences essentielles de sécurité.
3 Les prestataires de services d’exécution des commandes coopèrent en ce qui concerne les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu’il y soit procédé à l’initiative des autorités, du fabricant, du mandataire ou de l’importateur.
4 Lorsque les prestataires de services d’exécution des commandes considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations fournies par les autorités ou les opérateurs économiques, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils ne soutiennent pas la mise à disposition du jouet sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité.
Article 12 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes
1 Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 7 lorsque cette personne physique ou morale met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou apporte une modification substantielle à un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée et met ce jouet à disposition sur le marché.
2 Une modification d’un jouet, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché d’un jouet, est considérée comme substantielle lorsqu’elle n’a pas été prévue ou planifiée par le fabricant et qu’elle a une incidence sur la sécurité de ce jouet, en créant un nouveau danger ou en augmentant un risque existant.
3 Un consommateur ou un autre utilisateur final qui apporte une modification substantielle à son jouet n’est pas considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et n’est pas soumis aux obligations du fabricant énoncées à l’article 7.
Article 13 Identification des opérateurs économiques
1 Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
2 Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du jouet, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
Article 14 Obligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des jouets
1 Les informations relatives à une offre de jouets vendus ou dont la promotion est faite sur des places de marché en ligne servant d’intermédiaires entre les opérateurs économiques et les consommateurs qui ne sont pas conformes au présent règlement sont considérées comme des contenus illicites aux fins du règlement (UE) 2022/2065 et font l’objet des mesures qui y sont établies.
2 Aux fins du présent règlement, les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment aux exigences énoncées aux articles 30, 31 et 32 du règlement (UE) 2022/2065 et à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988. Le respect de ces exigences est assuré dans le cadre des structures chargées du contrôle de l’application de la législation prévues par ces règlements.
3 Aux fins du respect de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065, et en plus des informations requises par l’article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/988, les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée de manière à permettre aux opérateurs économiques de fournir: a) le marquage CE visé à l’article 18, paragraphe 1; b) tout avertissement devant être clairement visible pour le consommateur avant l’achat, conformément à l’article 6, paragraphe 3; et c) le support de données ou le lien internet au moyen duquel le passeport numérique de produit est accessible.
4 Tout jouet qui n’est pas conforme aux exigences particulières de sécurité, ou qui satisfait aux exigences particulières de sécurité mais présente un risque pour la santé et la sécurité des enfants ou d’autres personnes, est considéré comme un produit dangereux aux fins du respect de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988.
5 La Commission peut publier des lignes directrices pour aider les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à appliquer les paragraphes 1 et 2.
Article 15 Présomption de conformité des jouets
Les jouets conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article 16 Spécifications communes
1 Les jouets qui sont conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 2 ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci.
2 Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de sécurité applicables. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) il n’existe pas de norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de sécurité applicables dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable; et b) la Commission a demandé, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de réviser des normes européennes pour les exigences essentielles de sécurité applicables, et: i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; ou ii) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle était adressée, mais les normes européennes demandées: n’ont pas été livrées dans le délai fixé dans la demande, ne sont pas conformes à la demande, ou ne satisfont pas aux exigences qu’elles visent à couvrir. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3.
3 Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution tel que visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. Lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et consulte toutes les parties prenantes concernées.
4 Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge ou modifie les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences essentielles de sécurité que celles couvertes par cette norme harmonisée.
5 Lorsqu’un État membre estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
Article 17 Principes généraux du marquage CE
Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 18 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet ou sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, il est apposé sur l’emballage, le cas échéant, ou sur la documentation accompagnant le jouet. Si le marquage CE n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est également apposé sur l’emballage.
2 Le marquage CE est apposé avant que le jouet ne soit mis sur le marché.
3 Le marquage CE peut, le cas échéant conformément à l’article 6, être suivi d’un pictogramme ou de tout autre avertissement indiquant un risque ou une utilisation particuliers.
4 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures appropriées en cas d’usage abusif du marquage CE.
Article 19 Passeport numérique de produit
1 Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant crée un passeport numérique de produit pour le jouet. Le passeport numérique de produit satisfait aux exigences énoncées au présent article et à l’article 20.
2 Le passeport numérique de produit: a) correspond à un modèle de jouet spécifique; b) indique que la conformité du jouet aux exigences énoncées dans le présent règlement et, en particulier, aux exigences essentielles de sécurité, a été démontrée; c) contient au moins les données mentionnées à la partie I de l’annexe VI; d) est exact, complet et à jour; e) est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le jouet est mis à disposition sur le marché; f) est accessible aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, aux organismes notifiés, à la Commission et aux autres opérateurs économiques, conformément aux droits d’accès prévus à l’article 49, paragraphe 1, point d); g) est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit; h) est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant «produit» unique constant; et i) satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées en vertu de l’article 49, paragraphe 1.
3 Outre les données visées au paragraphe 2, le passeport numérique de produit peut contenir les données visées à la partie II de l’annexe VI.
4 En créant le passeport numérique de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet avec le présent règlement.
5 Lorsque le passeport numérique de produit créé conformément au présent règlement pour un jouet contient toutes les informations requises pour la déclaration de conformité conformément, selon le cas, au règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, à la directive 2011/65/UE , 2014/30/UE , 2014/35/UE ou 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les fabricants et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque sont réputés respecter l’obligation d’établir une déclaration UE de conformité conformément, selon le cas, à l’article 16, point g), du règlement (UE) 2024/1689, à l’article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 7, point c), de la directive 2011/65/UE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/30/UE, à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/35/UE, à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/945; b) les fabricants sont également réputés respecter, le cas échéant, l’obligation énoncée à l’article 13, paragraphe 20, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945; c) en établissant le passeport numérique de produit, les fabricants assument la responsabilité de la conformité du jouet aux exigences énoncées dans les règlements ou directives applicables; d) les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent le passeport numérique de produit pour s’acquitter des obligations en matière de déclaration de conformité qui leur incombent, selon le cas, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point e), à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), à l’article 23, paragraphe 1, point c), à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, à l’article 13, paragraphe 13, à l’article 18, paragraphe 3, point a), et à l’article 19, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 7, points c) et d), à l’article 8, point b), et à l’article 9, point g), de la directive 2011/65/UE, à l’article 7, paragraphes 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 2, point a), et à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2014/30/UE, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2014/35/UE, à l’article 10, paragraphes 3 et 4, à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945.
6 Lorsque les fabricants s’appuient sur les dispositions énoncées au paragraphe 5 aux fins de l’exécution de leurs obligations relatives à la déclaration de conformité, le passeport numérique de produit contient les informations visées au point h) de l’annexe VI.
7 Le support de données est physiquement présent sur le jouet ou sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, il est apposé sur l’emballage, le cas échéant, ou sur la documentation accompagnant le jouet, conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 1. Le support de données est clairement visible pour le consommateur ou les autres utilisateurs finals avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où le jouet est mis à disposition sur le marché par des moyens de vente à distance.
8 Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent que les informations sur le jouet soient disponibles au moyen d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour fournir les informations requises en application du présent règlement et de ces autres dispositions du droit de l’Union.
9 Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux jouets exigent un passeport numérique de produit, un seul passeport numérique de produit est créé pour les jouets, contenant les données requises en application du présent règlement ainsi que toute autre donnée requise pour le passeport numérique de produit en application de ces autres dispositions du droit de l’Union. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent que le passeport numérique de produit corresponde au niveau des lots, le passeport numérique de produit aux fins du présent règlement peut être délivré pour ce niveau.
10 Les opérateurs économiques peuvent, en plus des données visées aux paragraphes 8 et 9, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 7. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en application du présent règlement et, le cas échéant, en application d’autres dispositions du droit de l’Union.
11 Le fabricant ou le prestataire de services de passeport numérique veille à ce qu’un lien vers la section du portail Safety Gate visée à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988, consacrée à la transmission d’informations sur les jouets qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, s’affiche lors de la consultation du passeport numérique de produit.
12 L’opérateur économique qui met le jouet sur le marché: a) fournit aux distributeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au jouet; et b) fournit gratuitement et rapidement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens.
13 Lorsqu’il met le jouet sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.
Article 20 Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
1 Le passeport numérique de produit est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produit requis par toute autre disposition du droit de l’Union en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données.
2 Toutes les données figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs.
3 Les consommateurs ou autres utilisateurs finals, les opérateurs économiques, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières, la Commission et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement au passeport numérique de produit, selon les droits d’accès dont ils disposent conformément au droit de l’Union.
4 Il n’est pas demandé aux consommateurs de s’enregistrer ni de fournir un mot de passe pour accéder au passeport numérique de produit.
5 Le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit.
6 Lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un jouet qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux.
7 Si le passeport numérique de produit est conservé en application du paragraphe 5 du présent article ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit en application de l’article 19, paragraphe 13, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le jouet sur le marché.
8 L’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties.
9 La conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
10 Les opérateurs économiques ne suivent pas, n’analysent pas ou n’utilisent pas les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument et strictement nécessaire pour la fourniture des informations sur le passeport numérique de produit en ligne. En particulier, les données à caractère personnel relatives au consommateur ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans le consentement explicite du consommateur ou de l’utilisateur final, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .
Article 21 Supports de données et identifiants uniques
1 Les supports de données, les identifiants uniques «produit» et les identifiants uniques «opérateur» requis en application du présent règlement sont conformes aux normes applicables aux supports de données, aux identifiants uniques «produit» et aux identifiants uniques «opérateur» en vertu du règlement (UE) 2024/1781.
2 L’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux opérateurs économiques qui créent ou mettent à jour un passeport numérique de produit en application du présent règlement lorsqu’identifiant unique «opérateur» n’est pas encore disponible. Toutes les règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent également aux identifiants uniques et aux supports de données dans le cadre du présent règlement.
3 Lorsqu’une obligation de fournir un passeport numérique de produit s’applique à un jouet en application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou d’autres dispositions du droit de l’Union, l’identifiant unique «produit», l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant d’enregistrement unique sont identiques.
4 Toute procédure de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit prévue par des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 11, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique également aux fins du présent règlement.
5 Toutes les exigences auxquelles les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent satisfaire afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, les exigences relatives à la fourniture des services énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.
Article 22 Registre des passeports numériques de produit
1 Avant de mettre un jouet sur le marché, l’opérateur économique qui le met sur le marché charge, dans le registre numérique établi conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 (ci-après dénommé «registre»), l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» pour ce jouet. Dans le cas de jouets destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du jouet.
2 Lorsque l’opérateur économique charge les données visées au paragraphe 1 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un jouet spécifique. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union. La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3.
3 La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Article 23 Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
1 Les jouets entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article. Le présent article est sans préjudice de toute autre disposition du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.
2 Toute personne qui a l’intention de placer un jouet sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 22, paragraphe 2.
3 Les autorités douanières ne peuvent mettre un jouet en libre pratique qu’après avoir vérifié, au minimum, que l’identifiant d’enregistrement unique et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre. La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
4 La vérification visée au paragraphe 3 du présent article est effectuée par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion entre le registre et EU CSW-CERTEX visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781. Cette vérification a lieu à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle ou à compter de la date d’application du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue.
5 La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données relatives aux jouets figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.
6 Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont mises en œuvre sur la base de la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits figurant à l’annexe VII.
Article 24 Assistance aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises
Au plus tard le 1er août 2029, la Commission apporte une assistance, en consultation avec les autorités nationales compétentes, aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) en leur fournissant des lignes directrices sur la manière d’établir et de gérer un passeport numérique de produit pour jouets, conformément au présent règlement.
Article 25 Évaluation de la sécurité
1 Afin de démontrer qu’un jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité, les fabricants effectuent, avant de mettre le jouet sur le marché, une évaluation de la sécurité comprenant une analyse des dangers que le jouet peut présenter, ainsi qu’une évaluation de toute exposition potentielle à ces dangers.
2 L’évaluation de la sécurité doit notamment: a) couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité et l’exposition potentielle à ces dangers; b) en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l’exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d’une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées; c) pour les jouets relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, ou de la directive 2014/53/UE, tenir compte des vulnérabilités particulières des enfants en ce qui concerne l’utilisation de ces jouets telle qu’elle est prévue, lors de l’évaluation et du traitement des dangers que le jouet peut présenter; et d) être mise à jour chaque fois que des données pertinentes supplémentaires sont disponibles. Aux fins du premier alinéa, point b), l’évaluation de la sécurité examine l’éventuelle présence non intentionnelle de substances relevant de la partie III, point 4, de l’annexe II et tient compte de toute information fournie au fabricant en ce qui concerne la présence de substances ou de mélanges répondant aux critères de classification des catégories énoncées à la partie III, point 4, de l’annexe II.
3 L’évaluation de la sécurité est incluse dans la documentation technique visée à l’article 27.
Article 26 Procédures d’évaluation de la conformité
1 Les fabricants appliquent les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 2 ou 3.
2 Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet déterminées dans le cadre de l’évaluation de la sécurité visée à l’article 25, il utilise la procédure de contrôle interne de la production figurant dans la partie I de l’annexe IV.
3 Dans les cas suivants, le fabricant applique la procédure d’examen UE de type énoncée à la partie II de l’annexe IV, ainsi que la procédure de conformité au type énoncée à la partie III de ladite annexe: a) en l’absence de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou de spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet; b) lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie; c) lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction, et que la restriction est applicable au jouet en question; d) lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
4 L’attestation d’examen UE de type délivrée conformément à la partie II, point 6, de l’annexe IV, est revue chaque fois que nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.
Article 27 Documentation technique
1 La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le jouet satisfait aux exigences essentielles de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe V.
2 La documentation technique est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.
3 Sur demande motivée de l’autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer un délai pour la réception de ce fichier ou de cette traduction, qui sera de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat pour la santé et la sécurité.
4 Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu’un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai déterminé afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de sécurité.
Article 28 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers conformément au présent règlement.
Article 29 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins du présent règlement, ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 34.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3 Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’est pas une entité gouvernementale, cet organisme est une entité juridique et satisfait, mutatis mutandis, aux exigences énoncées à l’article 30. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4 L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des opérations effectuées par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 30 Exigences concernant les autorités notifiantes
1 Les autorités notifiantes sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2 Les autorités notifiantes sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.
3 Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4 Les autorités notifiantes ne proposent ni n’assurent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément aux dispositions du droit de l’Union et du droit national.
6 Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant et de ressources adéquates pour la bonne exécution de leurs tâches.
7 Les autorités notifiantes surveillent la nature et la quantité de tâches effectuées par les filiales ou les sous-traitants des organismes notifiés conformément à l’article 34.
Article 31 Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend ces informations accessibles au public.
Article 32 Exigences concernant les organismes notifiés
1 Aux fins de la notification en vertu du présent règlement, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11. Il est accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008.
2 Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d’un État membre et possèdent la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du jouet qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un organisme tiers au sens du premier alinéa.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des jouets qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation des jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces jouets à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique en particulier aux services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouets pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose ou met en place: a) du personnel requis possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) des descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; c) des politiques et procédures faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; et d) des procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou de série du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des ressources nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité (ci-après «le personnel d’évaluation») possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance approfondie des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension approfondies des exigences énoncées dans le présent règlement, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16; et d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports démontrant que les évaluations ont été effectuées.
8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel d’évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9 Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national, à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés.
11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 44, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 33 Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou dans une partie d’entre elles, il est présumé conforme aux exigences définies à l’article 32, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article 34 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 32 et informe l’autorité notifiante en conséquence.
2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par les sous-traitants ou filiales, quel que soit le lieu d’établissement de ces derniers.
3 Les organismes notifiés sont en mesure d’examiner les tâches effectuées par les sous-traitants ou les filiales dans tous leurs éléments.
4 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
5 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.
Article 35 Demande de notification
1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification conformément au présent règlement à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité et des jouets pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 32.
Article 36 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 32.
2 Les autorités notifiantes notifient les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité et le certificat d’accréditation correspondant. La notification doit également inclure des informations sur les tâches à effectuer par les filiales et les sous-traitants.
4 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux mois qui suivent la notification. Seul un tel organisme est considéré comme étant un organisme notifié aux fins du présent règlement.
5 L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 37 Numéros d’identification et listes des organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle attribue un numéro d’identification unique, même si le même organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2 La Commission rend publique une liste des organismes notifiés en application du présent règlement, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
Article 38 Modifications apportées aux notifications
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 32, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 39 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3 La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à la notification, elle demande, par voie d’ acte d’exécution, à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Article 40 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.
2 Les organismes notifiés effectuent les activités d’évaluation de la conformité énoncées dans le présent règlement de manière proportionnée, en évitant les charges inutiles pour les opérateurs économiques. Ils exercent leurs activités conformément au présent règlement en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou en série du processus de production. Dans l’exercice de leurs activités, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet au présent règlement.
3 Lorsqu’un organisme notifié constate que le jouet ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, aux exigences des normes harmonisées correspondantes, lorsque de telles normes sont appliquées, ou aux exigences des spécifications communes correspondantes visées à l’article 16, lorsque de telles spécifications sont appliquées, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d’attestation d’examen UE de type visée à la partie II, point 6, de l’annexe IV.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d’une attestation d’examen UE de type, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet l’attestation d’examen UE de type à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.
6 Lorsqu’un organisme notifié est informé par une autorité de surveillance du marché qu’un jouet pour lequel il a délivré une attestation d’examen UE de type n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, il retire l’attestation d’examen UE de type pour ce jouet.
Article 41 Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les organismes notifiés veillent à ce qu’une procédure de recours transparente et accessible à l’encontre de leurs décisions soit disponible.
Article 42 Obligation d’information des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen UE de type; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontières.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
3 Les organismes notifiés, à la suite d’une demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, lui fournissent toutes les informations et tous les documents relatifs à toute attestation d’examen UE de type qu’ils ont délivrée ou retirée, ou relatifs à tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique visée à l’article 27.
Article 43 Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 44 Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce ou ces groupes, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Article 45 Procédure nationale applicable aux jouets qui présentent un risque
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du jouet en question couvrant toutes les exigences établies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché à cette fin. Lorsque, au cours de cette évaluation, une autorité de surveillance du marché constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences établies dans le présent règlement, elle demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 dans un délai raisonnable prescrit par l’autorité de surveillance du marché et en tenant compte de la nature du risque. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation ainsi que des mesures qu’elles ont imposées de prendre à l’opérateur économique concerné.
3 L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les jouets concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
4 Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, dont son identifiant unique «produit», son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est due à l’une des causes suivantes: a) la non-conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité; b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15; ou c) des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.
6 Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure prévue au présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du jouet concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans les trois mois à partir la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise, par une autorité de surveillance du marché d’un État membre ou par la Commission, à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, ladite mesure est réputée justifiée.
8 Les autorités de surveillance du marché d’autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet de leur marché, soient prises sans tarder à l’égard du jouet concerné et informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.
9 Les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 8 du présent article sont communiquées par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Cette communication n’affecte pas l’obligation faite aux autorités de surveillance du marché de notifier les mesures prises à l’encontre des produits présentant un risque grave conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
Article 46 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 45, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu’une mesure nationale pourrait être contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.
2 Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché, ou du rappel, et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 16 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 ou modifie les spécifications communes comme il y a lieu.
Article 47 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l’article 45, lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes concernant un jouet, elle invite l’opérateur économique concerné à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 17 ou 18; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le passeport numérique de produit n’a pas été établi conformément à l’article 19; d) le support de données par l’intermédiaire duquel le passeport numérique de produit est accessible n’a pas été apposé conformément à l’article 19, paragraphe 7; e) la documentation technique visée à l’article 27 n’est pas disponible ou est incomplète.
2 Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’autorité de surveillance du marché concernée prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Article 48 Action de la Commission concernant les jouets qui présentent un risque
1 Lorsque la Commission a connaissance d’un jouet ou d’une catégorie spécifique de jouets mis à disposition sur le marché qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, mais est néanmoins conforme aux exigences de sécurité particulières, ou qui présente un tel risque et soulève des doutes quant à la conformité aux exigences de sécurité particulières, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des mesures visant à garantir que le jouet ou la catégorie de jouets, lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché, ne présentent plus ce risque, à les retirer du marché ou à les rappeler lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il ressort des consultations préalables avec les autorités de surveillance du marché que leur approche pour faire face au risque diffère d’une autorité de surveillance du marché à l’autre; et b) le risque ne peut, en raison de sa nature, être traité conformément aux autres procédures prévues par le présent règlement.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 53, paragraphe 4.
Article 49 Délégation de pouvoir
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences techniques liées au passeport numérique de produit pour les jouets. Ces exigences couvrent, notamment, les éléments suivants: a) un ou plusieurs supports de données qui doivent être utilisés; b) la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement; c) les éléments techniques du passeport numérique de produit pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées; d) les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès; e) les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour; et f) les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données visées au point e). Lorsqu’elle détermine les droits d’accès visés au premier alinéa, point d), la Commission tient compte de la nécessité de protéger les informations commerciales confidentielles et les secrets d’affaires conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les consommateurs puissent facilement accéder aux informations qui les concernent. Les acteurs qui mettent à jour les données d’un passeport numérique de produit conformément au premier alinéa, point e), sont responsables de l’exactitude des données qu’ils fournissent, sauf lorsqu’ils agissent au nom du fabricant. La date d’application des actes délégués visés au premier alinéa n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’annexe VI en ce qui concerne les données à fournir dans le passeport numérique de produit pour l’adapter aux progrès techniques et scientifiques et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs et des personnes chargées de leur surveillance.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’article 22, paragraphe 1, afin de préciser que les informations supplémentaires parmi les informations énumérées à l’annexe VI ou les informations sur la non-conformité du jouet lorsque des mesures sont prises conformément à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, doivent être stockées dans le registre. Lors de l’adoption des actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants: a) la cohérence par rapport à d’autres actes applicables de l’Union, le cas échéant; b) la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit; c) la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des jouets; et d) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et des autorités nationales, y compris les autorités douanières.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 du présent règlement afin de modifier l’annexe VII du présent règlement pour adapter la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser aux fins de l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement. Ces adaptations sont fondées sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter aux progrès techniques et scientifiques.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II, tout en tenant compte des conditions énoncées à la partie III, point 10, de l’annexe II, de manière à permettre une certaine présence dans les jouets d’une substance ou d’un mélange spécifique qui est interdit en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, 5 ou 6, ou à modifier ou retirer l’autorisation de la présence d’une certaine substance ou d’un certain mélange. La Commission justifie toute exemption accordée et met ces informations à disposition du public de manière facilement accessible et conviviale.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier les parties A, B et D de l’appendice de l’annexe II pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques: a) en introduisant des conditions pour la présence de substances ou de mélanges dans les jouets et, en particulier, des valeurs limites pour des substances ou des mélanges spécifiques dans les jouets, y compris des valeurs limites pour la présence non intentionnelle de substances ou de mélanges interdits visés à la partie III, point 7, de l’annexe II; ou b) en modifiant les conditions ou les valeurs limites de présence de substances et de mélanges dans les jouets.
8 La Commission demande un avis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu de l’article 52, paragraphe 7, sur la sécurité des nitrosamines et des substances nitrosables dans les jouets au regard de l’exposition globale. La Commission évalue l’avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin d’adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l’appendice de l’annexe II.
9 La Commission demande un avis à l’ECHA en vertu de l’article 52, paragraphe 7, sur la sécurité du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome VI dans les jouets, au regard de l’exposition globale. La Commission évalue l’avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin d’adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l’appendice de l’annexe II.
10 Aux fins des paragraphes 6 et 7, la Commission évalue systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de mélanges chimiques dangereux dans les jouets. Dans ces évaluations, la Commission tient compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des preuves scientifiques présentées par les États membres et par les parties prenantes.
Article 50 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 49 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 49 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 51 Demandes d’évaluation aux fins de l’article 49, paragraphe 6
1 Les demandes d’évaluation d’une substance interdite ou d’un mélange interdit en vertu de la partie III, point 4, 5 ou 6, de l’annexe II, aux fins de l’article 49, paragraphe 6, sont soumises à l’ECHA en utilisant le format visé au paragraphe 3 du présent article. Ces demandes sont rendues publiques de manière facilement accessible et conviviale.
2 Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, toute personne soumettant une demande d’évaluation en vertu du paragraphe 1 peut demander que certaines informations confidentielles ne soient pas rendues publiques, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union. La demande de confidentialité est accompagnée d’une justification de la raison pour laquelle la divulgation des informations pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux de la personne qui soumet la demande d’évaluation ou de toute autre partie concernée. Les informations suivantes détenues par l’ECHA sont rendues publiques et publiées gratuitement, sous une forme conviviale: a) le nom de la personne morale qui soumet la demande; b) le nom de la substance ou du mélange faisant l’objet d’une demande d’exemption et, le cas échéant, la classe de danger visée à la partie III, point 4, de l’annexe II; et c) le type de jouet ou de composant de jouet.
3 Avant le 2 février 2027, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un format pour la soumission des demandes d’évaluation visées au paragraphe 1. Avant cette date, l’ECHA élabore et met également à la disposition du public des orientations techniques et scientifiques sur la manière de soumettre ces demandes et sur la manière dont l’analyse étayant ces demandes doit être effectuée, y compris en ce qui concerne la disponibilité de solutions de remplacement des substances ou des mélanges et la manière de remédier, conformément au présent règlement, aux dangers supplémentaires connus résultant de l’exposition combinée aux substances et mélanges différents qui sont présents dans le jouet.
Article 52 Avis de l’ECHA
1 Aux fins de l’article 49, paragraphe 6, l’ECHA fournit des avis à la Commission sur la présence dans les jouets de substances interdites ou de mélanges interdits en application de la partie III, point 4, 5 ou 6, de l’annexe II, lorsqu’une demande d’évaluation lui est soumise conformément à l’article 51, paragraphe 1. L’ECHA évalue dans ses avis si les critères énoncés à la partie III, points 10 a) et b), de l’annexe II sont remplis pour une utilisation spécifique.
2 L’ECHA peut demander à la personne soumettant la demande d’évaluation ou à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé. L’ECHA tient compte de toute information soumise par des tiers.
3 Les avis visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission et mis à la disposition du public de manière facilement accessible et conviviale dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d’évaluation.
4 Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prolongé une fois d’une période maximale de six mois si l’ECHA doit demander des informations à un tiers ou si un nombre élevé de demandes d’évaluation sont soumises à l’ECHA en vertu de l’article 51, paragraphe 1.
5 L’ECHA réévalue ses avis sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II au moins tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un acte délégué adopté conformément à l’article 49, paragraphe 6. Aux fins de cette réévaluation, l’ECHA demande à la personne qui soumet la demande initiale de fournir, dans un délai déterminé, les informations et la documentation nécessaires qui démontrent que les conditions justifiant la présence de la substance dans les jouets énoncées à la partie III, point 10, de l’annexe II continuent d’être remplies. L’ECHA peut également demander à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé.
6 La Commission demande un avis à l’ECHA sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II dès qu’elle a connaissance de nouvelles informations scientifiques ou de nouveaux progrès technologiques susceptibles d’affecter l’utilisation autorisée d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets.
7 Aux fins de l’article 49, paragraphe 7, la Commission peut demander un avis à l’ECHA sur la sécurité d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets, qui tient compte de l’exposition globale à la substance ou au mélange provenant d’autres sources et des dangers supplémentaires connus résultant de l’exposition combinée aux différentes substances ou différents mélanges présents dans le jouet ainsi que de la vulnérabilité des enfants.
8 Lors de la préparation d’un avis conformément au présent article, l’ECHA publie les informations sur le début de l’évaluation, l’adoption de l’avis ainsi que toute étape intermédiaire de la procédure d’évaluation. En particulier, l’ECHA rend les projets d’avis accessibles au public et donne à toute partie intéressée la possibilité de commenter ces avis pendant un délai d’au moins quatre semaines.
Article 53 Comité
1 La Commission est assistée par un comité sur la sécurité des jouets. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 54 Confidentialité
1 Les autorités nationales compétentes, les organismes notifiés, l’ECHA et la Commission respectent la confidentialité, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national, des informations et des données suivantes obtenues dans l’exécution de leurs tâches conformément au présent règlement: a) les données à caractère personnel; et b) les informations commerciales confidentielles et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l’intérêt public en justifie la divulgation.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre autorités nationales compétentes et entre les autorités nationales compétentes et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent.
3 Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion d’avertissements, ni sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en application du droit pénal.
4 Les États membres et la Commission peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité lorsque ces arrangements garantissent que les échanges se déroulent conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national.
Article 55 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er août 2028, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et lui notifient sans tarder toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 56 Abrogation
La directive 2009/48/CE est abrogée avec effet au 1er août 2030. Les références faites à la directive 2009/48/CE abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 57 Dispositions transitoires
1 Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des jouets qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030.
2 Le chapitre VIII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le 1er août 2030, y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée conformément à l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030.
3 Les attestations d’examen CE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au 1er février 2031, sauf si elles expirent avant cette date.
Article 58 Évaluation et réexamen
1 Au plus tard le 1er novembre 2033 et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions. Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment: a) l’efficacité du présent règlement pour ce qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants; b) l’efficacité du présent règlement pour ce qui est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les ventes en ligne; et c) l’efficacité du présent règlement et les effets sur la compétitivité, y compris pour les PME.
2 Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 59 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er août 2030. Toutefois, les articles 28 à 44 et 49 à 55 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.
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