Règlement (UE) 2025/2518 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement (UE) 2016/679 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles de procédure pour le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes, tant sur les cas fondés sur des réclamations que sur les cas examinés d’office, menées par les autorités de contrôle dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2016/679 lorsque ces situations concernent un traitement transfrontalier. Le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier incluent le fait de déterminer si une situation concerne un traitement transfrontalier.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent. En outre, on entend par: «partie faisant l’objet de l’enquête»: le responsable du traitement ou le sous-traitant faisant l’objet d’une enquête pour une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679 qui concerne un traitement transfrontalier.
Article 3 Principes relatifs à l’application du règlement (UE) 2016/679 dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier
1 Les autorités de contrôle conduisent les procédures qui relèvent du champ d’application du présent règlement de manière rapide et efficace. Elles coopèrent entre elles de manière sincère et efficace, y compris en s’apportant le soutien nécessaire et en répondant sans délai à leurs demandes respectives.
2 Une autorité de contrôle chef de file peut lier ou séparer des procédures conformément au droit procédural national, pour autant que lier ou séparer ces procédures ne porte pas atteinte aux droits des parties faisant l’objet de l’enquête ou de l’auteur de la réclamation.
3 L’auteur d’une réclamation a la possibilité de ne communiquer qu’avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle il a introduit sa réclamation en vertu de l’article 77 du règlement (UE) 2016/679.
4 Le traitement d’une réclamation donne toujours lieu à une décision susceptible de recours juridictionnel effectif au sens de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.
5 Dans un souci d’efficacité des procédures, les autorités de contrôle peuvent limiter la longueur des documents soumis par la partie faisant l’objet de l’enquête et l’auteur de la réclamation, compte tenu de la complexité de l’affaire et des documents déjà soumis.
Article 4 Réclamations concernant un traitement transfrontalier
1 Une réclamation fondée sur le règlement (UE) 2016/679 et qui concerne un traitement transfrontalier est recevable à condition de fournir les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées de l’auteur de la réclamation; b) si la réclamation est introduite par un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif visé à l’article 80 du règlement (UE) 2016/679, la preuve que cet organisme, cette organisation ou cette association a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre; c) si la réclamation est introduite sur la base de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, le nom et les coordonnées de l’organisme, de l’organisation ou de l’association à but non lucratif qui introduit la réclamation et la preuve qu’il agit sur la base d’un mandat confié par une personne concernée; d) des informations qui facilitent l’identification du responsable du traitement ou du sous-traitant qui fait l’objet de la réclamation; e) une description de la violation alléguée du règlement (UE) 2016/679. Aucune information autre que celles visées au premier alinéa n’est exigée pour qu’une réclamation concernant un traitement transfrontalier soit recevable. Les modalités administratives et les exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite continuent de s’appliquer.
2 Lorsque l’autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite détermine que la réclamation ne contient pas les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, elle déclare cette réclamation irrecevable et informe son auteur des motifs du rejet dans un délai de deux semaines à compter de la réception de cette réclamation.
3 Pour que la réclamation soit recevable, son auteur n’est pas tenu de contacter la partie faisant l’objet de l’enquête avant l’introduction de la réclamation. Sans préjudice du premier alinéa, lorsqu’une réclamation porte sur l’exercice d’un droit de la personne concernée qui implique que celle-ci soumette une demande auprès du responsable du traitement, cette demande est soumise au responsable du traitement avant que la réclamation ne soit introduite.
4 L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite détermine, à titre préliminaire, les éléments suivants: a) si la réclamation concerne un traitement transfrontalier; b) quelle autorité de contrôle est présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file au titre de l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; et c) si l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 s’applique.
5 Lorsqu’une réclamation concernant un traitement transfrontalier est recevable et en l’absence de résolution précoce au titre de l’article 5, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite transmet la réclamation à l’autorité de contrôle qu’elle présume compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file dans un délai de six semaines à compter de la réception de la réclamation, et elle en informe l’auteur de la réclamation. L’évaluation de la recevabilité d’une réclamation, effectuée par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, est contraignante pour l’autorité de contrôle chef de file.
6 Dans un délai de six semaines à compter de la réception d’une réclamation, l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file confirme sa compétence ou, lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autre autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l’établissement principal, saisit le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») pour régler ce litige au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679. Lorsque l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file ne confirme pas sa compétence ni ne saisit le comité dans le délai visé au premier alinéa, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite saisit le comité pour régler ce litige en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
7 Sans préjudice de la recevabilité de la réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite ou l’autorité de contrôle chef de file peut demander à l’auteur de la réclamation de fournir des informations supplémentaires qui faciliteront le traitement de la réclamation et permettront son examen complet.
8 L’autorité de contrôle chef de file informe la partie faisant l’objet de l’enquête qu’une réclamation a été introduite et lui communique ses principaux éléments sans délai.
Article 5 Résolution précoce
1 Une réclamation concernant un traitement transfrontalier relatif à l’exercice des droits de la personne concernée reconnus au chapitre III du règlement (UE) 2016/679 peut, le cas échéant, être résolue par le biais d’une procédure permettant sa résolution précoce, menée: a) par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, après que celle-ci a déterminé, à titre préliminaire, que la réclamation concerne un traitement transfrontalier et avant éventuelle transmission de la réclamation à l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file; ou b) par l’autorité de contrôle chef de file auprès de laquelle la réclamation a été transmise, à tout moment avant la présentation des conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées au titre de l’article 19 du présent règlement, ou, lorsque la procédure de coopération simple visée à l’article 6 du présent règlement s’applique, avant la présentation du projet de décision. Les autorités de contrôle peuvent encourager et faciliter la résolution précoce des réclamations et, le cas échéant, adresser des communications à cette fin à la partie faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation.
2 Aux fins d’une résolution précoce, lorsque l’autorité de contrôle visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), établit, sur la base d’éléments de preuve, qu’il a été mis fin à la violation alléguée, cette autorité de contrôle considère la réclamation sans objet. Lorsqu’une réclamation est considérée sans objet, l’autorité de contrôle visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ou b), informe l’auteur de la réclamation, en des termes clairs et simples: a) qu’il a été mis fin à la violation alléguée et qu’il considère la réclamation sans objet; b) des conséquences de la résolution précoce; et c) de la possibilité pour l’auteur de la réclamation de présenter une objection à la résolution précoce dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ces informations.
3 Dans le cadre d’une procédure devant l’autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite, lorsque l’auteur de la réclamation ne formule pas d’objection dans le délai fixé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), l’autorité de contrôle établit, dans un délai de deux semaines à compter de l’expiration du délai susmentionné, que la réclamation a été résolue et en informe l’auteur de la réclamation, la partie faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, l’autorité de contrôle chef de file.
4 Dans le cadre d’une procédure devant l’autorité de contrôle chef de file auprès de laquelle la réclamation a été transmise, lorsque l’auteur de la réclamation ne formule pas d’objection dans le délai fixé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du présent article, l’autorité de contrôle chef de file soumet un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de quatre semaines à compter de l’expiration du délai susmentionné, en vue d’adopter une décision finale au titre de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 établissant que la réclamation a été résolue.
5 La résolution précoce d’une réclamation est sans préjudice de l’exercice, par l’autorité de contrôle chef de file, des pouvoirs énoncés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne la même question.
6 Les articles 10 à 20 ne s’appliquent pas aux réclamations résolues en vertu du présent article.
Article 6 Procédure de coopération simple
1 Une fois que l’autorité de contrôle chef de file s’est forgé un avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans le cadre d’une enquête, elle peut coopérer avec les autres autorités de contrôle concernées dans le cadre d’une procédure de coopération simple, conformément au présent article, lorsque: a) elle considère qu’il n’y a aucun doute raisonnable quant au champ de l’enquête, en particulier au vu des dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête; et b) les questions de fait et de droit recensées par l’autorité de contrôle chef de file ne nécessitent pas la coopération supplémentaire avec les autres autorités de contrôle concernées qui serait nécessaire aux fins d’une enquête complexe, notamment lorsque ces questions peuvent être traitées sur la base de décisions antérieures prises dans des affaires similaires. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file applique la procédure de coopération simple visée au premier alinéa, les articles 10, 11, 16, 19 et 20, l’article 23, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement ne s’appliquent pas. L’autorité de contrôle chef de file soumet un projet de décision en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement.
2 L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de son intention d’appliquer la procédure de coopération simple et fournit des informations sur les caractéristiques de l’affaire utiles pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, dans un délai de six semaines à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
3 Lorsque l’une des autres autorités de contrôle concernées émet une objection à l’application de la procédure de coopération simple dans un délai de deux semaines à compter de sa notification, cette procédure ne s’applique pas et l’autorité de contrôle chef de file rédige un résumé des points essentiels conformément à l’article 10 du présent règlement et coopère avec les autres autorités de contrôle concernées en suivant les procédures prévues au chapitre III du présent règlement.
4 Lorsqu’elle applique la procédure de coopération simple, l’autorité de contrôle chef de file, avant de présenter un projet de décision, veille à ce que, le cas échéant, les parties faisant l’objet de l’enquête aient le droit d’être entendues et à ce que l’auteur de la réclamation ait la possibilité de faire connaître son point de vue. Aux fins du présent paragraphe, les modalités administratives et exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle chef de file ou de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, selon le cas, continuent de s’appliquer.
5 Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux affaires traitées par l’autorité de contrôle concernée en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.
Article 7 Attribution ou limitation de droits
Les dispositions de la présente section concernent la coopération entre les autorités de contrôle et n’ont pas pour effet de conférer des droits aux personnes ou aux parties faisant l’objet de l’enquête, ni de limiter leurs droits.
Article 8 Coopération entre les autorités de contrôle
Tout en coopérant en s’efforçant de parvenir à un consensus, comme le prévoit l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les autorités de contrôle peuvent utiliser tous les moyens prévus par ledit règlement, y compris l’assistance mutuelle en vertu de l’article 61 dudit règlement et les opérations conjointes en vertu de l’article 62 dudit règlement.
Article 9 Informations utiles devant être échangées entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
1 L’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations utiles visées à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679. Ces informations comprennent, le cas échéant: a) des informations sur l’ouverture d’une enquête relative à une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679; b) des demandes d’informations au titre de l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de ces demandes; c) des informations sur l’utilisation des autres pouvoirs d’enquête visés à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de l’utilisation de ces pouvoirs d’enquête; d) s’il est envisagé de refuser ou de rejeter tout ou partie de la réclamation, les motifs de rejet ou de refus retenus par l’autorité de contrôle chef de file; e) des informations sur la résolution précoce de la réclamation conformément à l’article 5 du présent règlement; f) le résumé des points essentiels et les observations sur ledit résumé prévus à l’article 10 du présent règlement; g) des informations sur le champ de l’enquête; h) des informations sur les événements ou les conclusions qui pourraient conduire à la modification du champ de l’enquête ou à l’ouverture d’une nouvelle enquête; i) des informations sur les mesures prises et l’analyse juridique menée afin d’établir si le règlement (UE) 2016/679 a été violé avant l’élaboration des conclusions préliminaires et du projet de décision; j) les conclusions préliminaires; k) les réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires; l) l’avis de l’auteur de la réclamation sur la version non confidentielle des conclusions préliminaires et, le cas échéant, les observations écrites formelles de l’auteur de la réclamation au sujet d’autres aspects de l’enquête; m) en cas de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation, les observations écrites de l’auteur de cette réclamation; n) des informations sur toute mesure utile prise par l’autorité de contrôle chef de file après la réception des réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires et avant la présentation d’un projet de décision soumis au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679; o) le point de vue des parties faisant l’objet de l’enquête quant au projet de décision révisé; p) toute autre information jugée utile et pertinente aux fins de l’enquête.
2 Au cours de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations visées au paragraphe 1 du présent article dès que possible, et au plus tard une semaine à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles, sauf disposition contraire du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/679.
3 Le comité peut préciser les modalités et exigences relatives à l’échange des informations utiles entre les autorités de contrôle.
Article 10 Résumé des points essentiels
1 Une fois que l’autorité de contrôle chef de file s’est forgé un avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans le cadre d’une enquête, elle rédige un résumé des points essentiels aux fins de la coopération prévue à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
2 Le résumé des points essentiels comprend les éléments suivants: a) les principaux faits pertinents; b) une définition préliminaire du champ de l’enquête, en particulier des dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête; c) les questions de fait et de droit identifiées; d) une analyse des points de vue pertinents exprimés par la partie faisant l’objet de l’enquête ou par l’auteur de la réclamation, lorsque ces points de vue sont disponibles au moment de la rédaction du résumé des points essentiels; e) s’il y a lieu, l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices.
3 L’autorité de contrôle chef de file fournit aux autres autorités de contrôle concernées le résumé des points essentiels sans tarder, et dans un délai de trois mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
4 Les autorités de contrôle concernées peuvent formuler des observations sur le résumé des points essentiels dans un délai de quatre semaines à compter de la réception dudit résumé. L’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ce délai de deux semaines en raison de la complexité de l’affaire ou à la demande des autres autorités de contrôle concernées.
5 Lorsque les autorités de contrôle concernées formulent des observations au titre du paragraphe 4, ces dernières sont partagées avec toutes les autres autorités de contrôle concernées. L’autorité de contrôle chef de file répond à ces observations dans un délai de quatre semaines à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 4, en indiquant si elle entend en tenir compte et comment. L’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ce délai de deux semaines en raison de la complexité de l’affaire.
6 Lorsqu’elle transfère une affaire à l’autorité de contrôle chef de file, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite peut lui fournir des informations utiles aux fins de la préparation du résumé des points essentiels.
7 Le comité peut spécifier des modalités et exigences concernant la formulation d’observations par les autorités de contrôle concernées sur le résumé des points essentiels.
Article 11 Utilisation de moyens pour parvenir à un consensus
1 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées s’efforcent de parvenir à un consensus sur les situations concernant un traitement transfrontalier, conformément au présent article, et peuvent utiliser tous les moyens prévus par le règlement (UE) 2016/679, y compris l’assistance mutuelle au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2016/679 et les opérations conjointes au titre de l’article 62 dudit règlement.
2 Lorsqu’une autorité de contrôle concernée est en désaccord avec l’autorité de contrôle chef de file, et en l’absence de consensus, l’autorité de contrôle concernée peut soumettre à l’autorité de contrôle chef de file une demande d’assistance mutuelle au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2016/679, ou lui demander de mener des opérations conjointes en vertu de l’article 62 dudit règlement, ou les deux, afin de parvenir à un consensus sur les éléments suivants: a) le champ de l’enquête dans les cas fondés sur une réclamation, en particulier les dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête; b) les questions de droit ou de fait visées à l’article 10, paragraphe 2, point c), du présent règlement, le cas échéant; c) l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point e), du présent règlement.
3 La demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai visé à l’article 10, paragraphe 5.
4 Lorsqu’une demande de mener des opérations conjointes en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 est soumise au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité de contrôle chef de file y répond dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
5 L’autorité de contrôle chef de file engage un dialogue avec les autres autorités de contrôle concernées sur la base de leurs observations relatives au résumé des points essentiels et, s’il y a lieu, en réponse aux demandes formulées au titre des articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/679, en s’efforçant de parvenir à un consensus. Le consensus sur les éléments visés au paragraphe 2 du présent article sert de base à l’autorité de contrôle chef de file pour poursuivre l’enquête et rédiger les conclusions préliminaires ou, s’il y a lieu, fournir à l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite sa motivation aux fins de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
6 Lorsque, dans le cadre d’une enquête fondée sur une réclamation, conformément aux procédures prévues à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement et au paragraphe 5 du présent article, il n’existe pas de consensus entre l’autorité de contrôle chef de file et une ou plusieurs autres autorités de contrôle concernées sur la définition préliminaire du champ de l’enquête visée à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les conditions pour demander une décision contraignante d’urgence au titre de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 sont présumées remplies et l’autorité de contrôle chef de file demande au comité une décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.
7 Lorsqu’elle demande au comité une décision contraignante d’urgence en vertu du paragraphe 6 du présent article, l’autorité de contrôle chef de file fournit au comité les éléments suivants: a) les informations visées à l’article 10, paragraphe 2; b) les observations des autres autorités de contrôle concernées qui sont en désaccord avec la définition préliminaire du champ de l’enquête par l’autorité de contrôle chef de file; c) les autres échanges entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées au titre de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 5; d) tout autre document ou information utile, à la demande du comité.
8 Le comité adopte une décision contraignante d’urgence sur le champ de l’enquête sur la base de l’ensemble des informations reçues.
Article 12 Délais de présentation d’un projet de décision
1 L’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de quinze mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
2 Lorsque l’autorité de contrôle chef de file soumet une demande en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, les délais visés au paragraphe 1 du présent article sont suspendus jusqu’à ce que le comité ait adopté sa décision contraignante.
3 À titre exceptionnel, l’autorité de contrôle chef de file peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas douze mois, en raison de la complexité de l’affaire. L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de son intention de prolonger le délai visé au paragraphe 1, en précisant la durée et les raisons de la prolongation envisagée, au moins quatre semaines avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1.
4 Toute autorité de contrôle concernée peut formuler une objection à cette prolongation dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle elle en a été informée conformément au paragraphe 3. L’autorité de contrôle concernée motive son objection. Lorsqu’elle décide de l’opportunité de prolonger le délai visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, de la durée de cette prolongation, l’autorité de contrôle chef de file tient dûment compte de cette objection.
5 Lorsque l’autorité de contrôle chef de file prolonge le délai visé au paragraphe 1 du présent article conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, toute autre autorité de contrôle concernée peut informer l’autorité de contrôle chef de file qu’elle juge nécessaire d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file n’a pas présenté de projet de décision à l’expiration du délai prolongé, une autorité de contrôle qui l’a informée de la nécessité d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de son État membre conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2016/679. Dans ce cas, l’urgence d’intervenir conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 est présumée établie.
6 Lorsque la procédure de coopération simple visée à l’article 6 du présent règlement s’applique, l’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de douze mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679. Lorsque le droit national exige une procédure nationale préalable ou ultérieure qui implique qu’un projet de décision en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 soit présenté après l’expiration du délai visé au premier alinéa, l’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ledit délai une fois, pour une durée ne dépassant pas deux mois. Dans ce cas, l’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de la prolongation du délai, en précisant la durée de cette prolongation, au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé au premier alinéa.
Article 13 Procédures nationales ultérieures
1 Lorsque le droit national exige que des procédures nationales ultérieures relatives à la même affaire soient ouvertes après l’adoption d’une décision en vertu des articles 18 ou 21 du présent règlement, l’autorité de contrôle chef de file: a) ne rédige pas de nouveau résumé des points essentiels; b) ne répète les étapes de la procédure visées à l’article 16 ou aux articles 19 et 20 que lorsque l’appréciation factuelle ou juridique de l’autorité de contrôle chef de file diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21; et c) présente un projet de décision avant d’adopter toute décision ultérieure qui diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21.
2 Les délais visés à l’article 12 s’appliquent à la présentation d’un projet de décision dans le cadre d’une procédure ultérieure visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 14 Légalité et validité des étapes de la procédure et de la décision finale
Lorsque le présent règlement ou l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679 exige qu’une autorité de contrôle accomplisse une étape de la procédure dans un délai déterminé, le fait d’accomplir l’étape en question après l’expiration du délai n’affecte ni la légalité ni la validité de cette étape, ni celles de la décision finale.
Article 15 Délais et droit à un recours juridictionnel effectif
Pour déterminer si une autorité de contrôle n’a pas traité une réclamation conformément à l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, il convient d’examiner si ladite autorité de contrôle, dans le délai prévu par le présent règlement ou à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679, y compris toute prolongation éventuelle de ce délai, n’a pas: a) présenté de projet de décision ni de projet de décision révisé; ou b) adopté de décision finale.
Article 16 Procédure de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation au sens de l’article 60, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2016/679
1 Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention de rejeter ou refuser une réclamation totalement ou partiellement, elle communique à l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, avant de soumettre un projet de décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, les motifs pour lesquels elle estime à titre préliminaire que la réclamation devrait être rejetée ou refusée totalement ou partiellement. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation des motifs de l’avis préliminaire visé au premier alinéa, donne à l’auteur de la réclamation la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit et informe l’auteur de la réclamation des conséquences de l’absence de communication de son point de vue. L’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié pour que l’auteur de la réclamation fasse connaître son point de vue. Ce délai n’est pas inférieur à trois semaines ni supérieur à six semaines.
2 L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite transmet tout point de vue exprimé par l’auteur de la réclamation à l’autorité de contrôle chef de file, dès que possible et au plus tard une semaine après la mise à disposition dudit point de vue.
3 Lorsque le point de vue exprimé par l’auteur de la réclamation en vertu du paragraphe 1 du présent article n’entraîne pas de modification de l’avis préliminaire visé au paragraphe 1, premier alinéa, l’autorité de contrôle chef de file, en coopération avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, élabore un projet de décision et le communique aux autres autorités de contrôle concernées, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.
4 Lorsque le projet de décision présenté en vertu du paragraphe 3 conclut que la réclamation doit être partiellement rejetée ou refusée, l’autorité de contrôle chef de file poursuit son enquête, en coopération avec les autres autorités de contrôle concernées, sur la partie de la réclamation devant encore faire l’objet d’une enquête.
Article 17 Projet révisé de décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation
Lorsque l’autorité de contrôle chef de file considère que le projet de décision révisé au sens de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation, soulève de nouveaux éléments sur lesquels l’auteur de la réclamation devrait avoir la possibilité de faire connaître son point de vue, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite donne à l’auteur de la réclamation, avant la présentation du projet de décision révisé en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, la possibilité de faire connaître son point de vue sur ces nouveaux éléments conformément à l’article 16 du présent règlement.
Article 18 Décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation
Lorsqu’elle adopte une décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation en vertu de l’article 60, paragraphe 8 ou 9, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation du recours juridictionnel dont il dispose en vertu de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.
Article 19 Conclusions préliminaires et droit d’être entendu
1 Après les consultations et procédures visées aux articles 10 et 11 du présent règlement, lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention de soumettre aux autres autorités de contrôle concernées un projet de décision au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 constatant une violation du règlement (UE) 2016/679, elle rédige des conclusions préliminaires.
2 Les conclusions préliminaires comprennent les conclusions de l’enquête et présentent les allégations formulées de manière exhaustive et suffisamment claire pour permettre aux parties faisant l’objet de l’enquête de prendre connaissance du comportement visé par l’enquête de l’autorité de contrôle chef de file. En particulier, les conclusions préliminaires exposent clairement tous les faits, la liste des éléments de preuve sur lesquels elles s’appuient, et l’ensemble de l’appréciation juridique opposés aux parties faisant l’objet de l’enquête, afin que ces dernières puissent exprimer leur point de vue sur ces faits et les conclusions juridiques que l’autorité de contrôle chef de file entend établir dans le projet de décision au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Les conclusions préliminaires exposent, sur la base des informations disponibles à ce stade et sans préjudice des points de vue des parties faisant l’objet de l’enquête, les mesures correctrices que l’autorité de contrôle chef de file envisage d’utiliser. Lorsque, sur la base des informations disponibles à ce stade et sans préjudice des points de vue des parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file détermine s’il y a lieu d’imposer une amende administrative conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, elle énumère dans ses conclusions préliminaires les principaux éléments de fait et de droit dont elle a connaissance et sur lesquels elle entend se fonder pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende, compte tenu des éléments énumérés à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes qu’elle a l’intention de prendre en considération.
3 L’autorité de contrôle chef de file communique les conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées. Ces autorités peuvent présenter des observations sur ces conclusions à l’autorité de contrôle chef de file dans un délai de quatre semaines à compter de la transmission des conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées. À la demande de l’une des autres autorités de contrôle concernées, l’autorité de contrôle chef de file prolonge ce délai de deux semaines.
4 L’autorité de contrôle chef de file notifie les conclusions préliminaires, le cas échéant modifiées pour tenir compte des observations reçues des autres autorités de contrôle concernées, à chacune des parties faisant l’objet de l’enquête.
5 Lorsqu’elle notifie les conclusions préliminaires aux parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié, d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines à compter de la date de notification, dans lequel ces parties peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, ou organise une audition dans le même délai pour entendre oralement le point de vue des parties faisant l’objet de l’enquête.
6 Lorsqu’elle notifie les conclusions préliminaires aux parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file donne à ces parties l’accès au dossier administratif conformément aux articles 24 et 25.
7 Les parties faisant l’objet de l’enquête peuvent, dans leur réponse aux conclusions préliminaires, exposer tous les faits et arguments juridiques dont elles ont connaissance et qui sont pertinents pour leur défense contre les allégations de l’autorité de contrôle chef de file. Elles joignent à leur réponse tout document attestant les faits exposés. L’autorité de contrôle chef de file ne fonde son projet de décision que sur les allégations, les faits et l’appréciation juridique reposant sur ceux-ci, au sujet desquels les parties faisant l’objet de l’enquête ont eu la possibilité de présenter leur point de vue.
Article 20 Transmission des conclusions préliminaires à l’auteur de la réclamation
1 Lorsque l’autorité de contrôle chef de file émet des conclusions préliminaires concernant une question au sujet de laquelle elle a été saisie d’une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit à l’auteur de la réclamation lesdites conclusions préliminaires, conformément aux règles relatives à l’accès au dossier administratif et aux informations confidentielles arrêtées aux articles 24 et 25, et l’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié, d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines, dans lequel l’auteur de la réclamation peut faire connaître son point de vue par écrit.
2 Aux fins du paragraphe 1, les modalités administratives et les exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite continuent de s’appliquer.
3 Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque l’autorité de contrôle chef de file: a) traite plusieurs réclamations conjointement; b) traite une partie d’une réclamation séparément; ou c) modifie le champ de l’enquête dans les conclusions préliminaires de quelque manière que ce soit, y compris après une décision contraignante du comité conformément à l’article 11, paragraphe 8.
Article 21 Adoption d’une décision finale
1 Après avoir soumis le projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et lorsque aucune de ces autres autorités de contrôle ne formule d’objection au projet de décision dans les délais visés à l’article 60, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) 2016/679, selon le cas, l’autorité de contrôle chef de file, dans un délai d’un mois à compter de la fin du délai visé à l’article 60, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) 2016/679: a) adopte sa décision visée à l’article 60, paragraphe 7, ou, s’il y a lieu, à l’article 60, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/679; et b) notifie la décision visée au point a) à l’établissement principal ou à l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, selon le cas.
2 Les informations à fournir à l’auteur de la réclamation conformément à l’article 60, paragraphes 7 et 9, du règlement (UE) 2016/679, se composent: a) d’une version de la décision adoptée qui comprend son dispositif dans son intégralité et les motifs de ladite décision qui ne comportent pas d’éléments jugés confidentiels conformément à l’article 25 du présent règlement; ou b) d’un résumé de la décision adoptée, avec les faits pertinents et les motifs de ladite décision. En tout état de cause, l’auteur de la réclamation reçoit, sur demande, une version de la décision visée au premier alinéa qui comprenne son dispositif dans son intégralité et les motifs de ladite décision qui ne comportent pas d’éléments jugés confidentiels conformément à l’article 25 du présent règlement. Les modalités administratives et les exigences en vertu du droit procédural national de l’autorité de contrôle chef de file continuent de s’appliquer.
Article 22 Droit d’être entendu sur le projet de décision révisé constatant une violation
1 Lorsque l’autorité de contrôle chef de file considère que le projet de décision révisé au sens de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, constatant une violation du règlement (UE) 2016/679, soulève de nouveaux éléments sur lesquels les parties faisant l’objet de l’enquête devraient avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue, elle donne, avant la présentation du projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, la possibilité aux parties faisant l’objet de l’enquête de faire connaître leur point de vue sur ces nouveaux éléments.
2 L’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines dans lequel les parties faisant l’objet de l’enquête peuvent faire connaître leur point de vue.
3 L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées des points de vue exprimés par les parties faisant l’objet de l’enquête, dès que possible et au plus tard une semaine après la mise à disposition desdits points de vue.
Article 23 Objections pertinentes et motivées
1 Les objections pertinentes et motivées au sens de l’article 4, point 24), du règlement (UE) 2016/679: a) se fondent sur des éléments de fait et de droit figurant dans le projet de décision ou le dossier de coopération; b) ne concernent pas le champ d’une enquête lorsque aucune des autorités de contrôle concernées n’a formulé d’observations en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, ou lorsqu’un consensus a été trouvé à la suite des observations reçues, ni le champ d’une enquête telle que fixée dans une décision contraignante du comité adoptée au titre de l’article 11, paragraphe 8, du présent règlement; c) ne concernent pas un projet de décision adopté conformément à l’article 5 du présent règlement.
2 Nonobstant le paragraphe 1, point b), une autorité de contrôle concernée peut formuler des objections pertinentes et motivées concernant le champ d’une enquête visée au paragraphe 1, point b), dans des cas dûment justifiés, si: a) l’autorité de contrôle chef de file n’a pas enquêté sur tous les éléments du résumé des points essentiels sur lesquels un consensus a été trouvé en vertu de l’article 10, paragraphe 5, ou de l’article 11, paragraphe 5, ou n’a pas respecté la décision contraignante du comité prise en vertu de l’article 11, paragraphe 8; ou b) de nouveaux éléments qui n’étaient pas disponibles au moment de parvenir à un consensus sur le résumé des points essentiels conformément à l’article 10, paragraphe 5, ou de l’article 11, paragraphe 5, ou au moment de la décision contraignante du comité au titre de l’article 11, paragraphe 8, démontrent que le projet de décision entraîne un risque important pour les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée et, le cas échéant, la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union; ou les deux.
3 Une objection pertinente et motivée est suffisamment claire, cohérente et précise et, si nécessaire, elle indique les éléments du projet de décision qui doivent être modifiés pour permettre aux autorités de contrôle d’élaborer leurs positions et, le cas échéant, permettre au comité de résoudre le litige efficacement.
Article 24 Dossier administratif
1 Le dossier administratif d’une enquête concernant une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679 est constitué des documents qui ont été recueillis ou produits par l’autorité de contrôle chef de file et par les autres autorités de contrôle concernées et qui ont été rassemblés par l’autorité de contrôle chef de file au cours de la procédure d’enquête, y compris tous les éléments de preuve à charge et à décharge. Le dossier administratif ne comprend pas de communications internes échangées au sein d’une autorité de contrôle.
2 À la demande d’une partie faisant l’objet de l’enquête, ou de l’auteur de la réclamation lorsque la décision est susceptible d’affecter négativement ses intérêts, l’autorité de contrôle chef de file accorde l’accès au dossier administratif aux parties faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation, leur permettant d’exercer leur droit d’être entendus. Le premier alinéa est sans préjudice de règles plus favorables sur l’octroi de l’accès au dossier administratif prévues par le droit national de l’autorité de contrôle chef de file. Lorsque l’accès est octroyé conformément au premier alinéa, la partie faisant l’objet de l’enquête se voit octroyer ledit accès par l’autorité de contrôle chef de file, tandis que l’auteur de la réclamation se voit octroyer cet accès par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.
3 Les documents suivants ou une partie de ceux-ci sont exclus de l’accès, nonobstant tout autre accès accordé en vertu du droit de l’Union ou du droit national: a) la correspondance ou les délibérations entre les autorités de contrôle; b) les informations confidentielles en vertu de l’article 25, paragraphe 1.
4 L’autorité de contrôle chef de file n’accorde l’accès aux objections pertinentes et motivées soumises en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 sur la base desquelles ladite autorité de contrôle a l’intention d’adopter un projet de décision révisé que lorsque cet accès est nécessaire pour permettre aux parties faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation d’exprimer leur point de vue et de défendre leurs droits.
Article 25 Identification et protection des informations confidentielles
1 Toute information, tout document ou partie de document est considéré comme confidentiel dans la mesure où il contient des secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres informations confidentielles conformément au droit de l’Union ou au droit national.
2 Sauf disposition contraire dans le droit de l’Union ou le droit national, les informations collectées, produites ou obtenues par une autorité de contrôle dans une situation de traitement transfrontalier en vertu du règlement (UE) 2016/679, qui sont considérées comme confidentielles conformément au paragraphe 1, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles à une partie faisant l’objet d’une enquête, à l’auteur d’une réclamation ni à aucun tiers.
3 Une partie faisant l’objet d’une enquête, l’auteur d’une réclamation ou un tiers qui soumet des informations qu’il considère comme confidentielles identifie clairement ces informations, en motivant sa demande de confidentialité. La partie faisant l’objet de l’enquête, l’auteur de la réclamation ou le tiers communique toujours la version intégrale des informations. Si possible, il fournit également une proposition de version non confidentielle.
4 Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises peut exiger des parties faisant l’objet de l’enquête, ou de toute autre personne qui soumet des documents, qu’elles identifient les documents ou parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et qu’elles identifient les personnes concernées par la confidentialité desdits secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.
5 L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises fixe un délai approprié ne dépassant pas six semaines pour que les parties faisant l’objet de l’enquête et tout autre personne affirmant que les informations soumises sont confidentielles: a) étayent leurs affirmations selon lesquelles les informations soumises contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, déclaration ou partie de déclaration; b) proposent, si possible, une version non confidentielle des documents et déclarations dans laquelle les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles sont expurgés; c) fournissent une description concise et non confidentielle de chaque information expurgée.
6 Si les parties faisant l’objet de l’enquête ou toute autre personne ne se conforment pas aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises peut supposer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
7 L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises détermine si les informations ou des parties pertinentes et spécifiques de documents sont ou non confidentielles, en vertu du paragraphe 1. Elle veille à ce que l’expurgation des documents se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger les informations confidentielles. L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises informe les autres autorités de contrôle du caractère confidentiel des informations au moment de leur transmission.
8 Les informations considérées comme confidentielles en vertu du droit national de l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises et qui sont échangées entre les autorités de contrôle en application du règlement (UE) 2016/679 continuent d’être traitées comme des informations confidentielles par l’autorité de contrôle qui les reçoit.
Article 26 Dossier de coopération
1 Aux fins de l’échange d’informations pertinentes entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées conformément à l’article 9, l’autorité de contrôle chef de file veille à ce que ces informations pertinentes soient mises à disposition au moyen d’un dossier de coopération consacré à chaque réclamation ou enquête. Le dossier de coopération comprend l’ensemble des informations échangées en vertu de l’article 9.
2 Le dossier de coopération est tenu sous format électronique et est accessible à distance aux autorités de contrôle au moyen d’un outil électronique commun et, lorsqu’une affaire est soumise à un règlement des litiges en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, lorsqu’un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence est demandé conformément à l’article 66 dudit règlement, il est accessible au comité. Le dossier de coopération n’est pas directement accessible aux parties faisant l’objet de l’enquête, aux auteurs d’une réclamation ou aux tiers.
Article 27 Transmission au mécanisme de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
1 Dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement ou saisit le comité à des fins de règlement de litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
2 Dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file présente un autre projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement ou saisit le comité à des fins de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
3 Lorsqu’elle transmet la question au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file fournit au comité les documents suivants: a) le projet de décision ou le projet de décision révisé faisant l’objet des objections pertinentes et motivées; b) un résumé des faits pertinents; c) les points de vue exprimés par écrit par les parties faisant l’objet de l’enquête en vertu de l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 22 du présent règlement, au moins dans la mesure où ces points de vue ont trait à la question soumise au comité; d) les points de vue exprimés par écrit par les auteurs de réclamations, selon le cas, en vertu des articles 16, 17 et 20 du présent règlement, au moins dans la mesure où ils ont trait à la question soumise au comité; e) les objections pertinentes et motivées auxquelles l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite et les objections que l’autorité de contrôle chef de file a rejetées comme n’étant ni pertinentes ni motivées; f) les motifs pour lesquels l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite aux objections pertinentes et motivées ou les a rejetées parce qu’elle ne les estimait ni pertinentes ni motivées.
4 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
5 Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception des documents et informations visés au paragraphe 3 du présent article, le comité détermine à titre préliminaire si les objections visées à l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, constituent des objections pertinentes et motivées et si elles sont conformes à l’article 23 du présent règlement. Au cours de ce délai, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
6 Le délai d’adoption de la décision contraignante du comité prévu à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 ne court pas pendant le délai prévu au paragraphe 5 du présent article.
Article 28 Audition de la partie faisant l’objet de l’enquête et de l’auteur de la réclamation avant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
1 Avant d’adopter une décision contraignante en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, le comité donne à la partie faisant l’objet de l’enquête ou, lorsque la décision du comité pourrait entraîner le rejet ou le refus total ou partiel d’une réclamation, à l’auteur de la réclamation, la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit sur tout nouvel élément de fait ou de droit sur lequel sa décision se fonde, y compris sur les objections pertinentes et motivées auxquelles il a l’intention de donner suite dans sa décision.
2 Lorsque les parties faisant l’objet de l’enquête ou l’auteur de la réclamation, selon le cas, ont la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 1, le comité fixe un délai approprié ne dépassant pas deux semaines pour qu’ils fassent connaître leur point de vue.
3 Le délai d’adoption de la décision contraignante du comité prévu à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 est suspendu jusqu’à ce que la partie faisant l’objet de l’enquête ou l’auteur de la réclamation, selon le cas, aient fait connaître leur point de vue ou jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 du présent article, la date la plus proche étant retenue.
Article 29 Procédure relative à la décision fondée sur l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679
1 Lorsqu’elle transmet une question au comité en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle qui transmet la question fournit au comité tous les documents suivants: a) un résumé des faits pertinents, y compris en ce qui concerne le traitement en question; b) l’appréciation de ces faits pertinents pour établir si une autorité de contrôle est compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file en vertu de l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, en particulier l’évaluation visant à déterminer si le traitement doit être considéré comme un traitement transfrontalier et où se situe l’établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant; c) les points de vue exprimés par le responsable du traitement ou le sous-traitant dont l’établissement principal fait l’objet de la transmission; d) les points de vue des autres autorités de contrôle concernées par la transmission; e) tout autre document ou information que l’autorité de contrôle qui transmet la question juge pertinent et nécessaire pour parvenir au règlement de la question.
2 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
3 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
Article 30 Procédure relative à la décision fondée sur l’article 65, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679
1 Lorsqu’elle saisit le comité d’une question en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle ou la Commission fournit au comité les documents suivants: a) un résumé des faits pertinents; b) l’avis éventuellement émis par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679; ou la décision éventuellement adoptée par l’autorité de contrôle compétente à la suite de l’avis émis par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679; c) le point de vue de l’autorité de contrôle qui transmet la question ou de la Commission sur la question de savoir si, selon le cas, une autorité de contrôle était tenue de communiquer le projet de décision au comité conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ou si une autorité de contrôle n’a pas donné suite à un avis rendu par le comité conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2016/679, avec une indication des parties dudit avis auxquelles il n’a pas été donné suite et une référence à la partie pertinente de la décision adoptée.
2 Le comité demande les documents suivants: a) le point de vue de l’autorité de contrôle présumée avoir violé l’obligation de soumettre un projet de décision au comité ou ne pas avoir donné suite à un avis du comité; b) tout autre document ou information que ladite autorité de contrôle juge pertinent et nécessaire pour parvenir au règlement de la question.
3 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
4 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents et informations visés au paragraphe 2, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
5 Si une autorité de contrôle déclare son intention de présenter son point de vue sur la question transmise, elle soumet celui-ci dans un délai de deux semaines à compter de la transmission visée au paragraphe 1.
Article 31 Avis d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679
1 Une demande d’avis d’urgence du comité au titre de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 est introduite au plus tard quatre semaines avant l’expiration des mesures provisoires adoptées en vertu de l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement et contient les éléments suivants: a) un résumé des faits pertinents, y compris les allégations de violation du règlement (UE) 2016/679; b) une description de la mesure provisoire adoptée sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle demandant l’avis d’urgence, sa durée et les motifs de son adoption, y compris une justification de l’urgence d’agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées; c) une justification de la nécessité urgente d’adopter des mesures définitives, y compris une explication du caractère exceptionnel des circonstances nécessitant l’adoption de ces mesures définitives.
2 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise en vue d’un avis d’urgence.
3 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents et informations visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
Article 32 Décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679
1 Une demande de décision contraignante d’urgence du comité au titre de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 est introduite au plus tard quatre semaines avant l’expiration des mesures provisoires adoptées en vertu de l’article 61, paragraphe 8, de l’article 62, paragraphe 7, ou de l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement. Cette demande contient les éléments suivants: a) un résumé des faits pertinents, y compris les allégations de violation du règlement (UE) 2016/679; b) la mesure provisoire adoptée sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle demandant la décision contraignante d’urgence, sa durée et les motifs de son adoption, y compris une justification de l’urgence d’agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées; c) des informations sur toute mesure d’enquête prise sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle demandant la décision contraignante d’urgence et les réponses reçues des parties faisant l’objet de l’enquête, ou toute autre information en possession de ladite autorité de contrôle requérante; d) une justification de la nécessité urgente d’adopter des mesures définitives, compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances exigeant l’adoption de ces mesures, ou la preuve qu’une autorité de contrôle ne s’est pas conformée à l’article 61, paragraphe 5, ou à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679; e) dans le cas où l’autorité de contrôle requérante n’est pas l’autorité de contrôle chef de file, le point de vue de cette dernière; f) s’il y a lieu, le point de vue de l’établissement local des parties faisant l’objet de l’enquête auxquelles les mesures provisoires visées à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ont été adressées.
2 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
3 Dans un délai d’une semaine à compter de la réception des documents et informations visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
4 Lorsque le comité adopte une décision contraignante d’urgence indiquant que des mesures définitives doivent être adoptées, l’autorité de contrôle destinataire de la décision adopte ces mesures avant l’expiration des mesures provisoires adoptées en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
5 Lorsque la décision contraignante d’urgence indique qu’il n’est pas urgent d’adopter des mesures définitives, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées suivent la procédure prévue à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679.
Article 33 Avis d’urgence ou décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679
1 Une demande d’avis d’urgence ou de décision contraignante d’urgence du comité en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 contient les éléments suivants: a) un résumé des faits pertinents; b) une justification de la nécessité urgente de prendre des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, compte tenu des circonstances exceptionnelles exigeant l’adoption de telles mesures, en particulier tout élément que l’autorité de contrôle compétente aurait dû prendre en compte pour protéger les droits et libertés des personnes concernées; c) le cas échéant et si elles sont disponibles, des informations sur toute mesure d’enquête prise par l’autorité de contrôle requérante sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle qui demande un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence et les réponses reçues des parties faisant l’objet de l’enquête, ou toute autre information en possession de ladite autorité de contrôle requérante; d) le point de vue de l’autorité de contrôle compétente visée à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.
2 Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
3 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents et informations visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
Article 34 Statistiques sur l’application de la législation dans des situations concernant un traitement transfrontalier
1 Dans le cadre du rapport annuel devant être établi au titre de l’article 71 du règlement (UE) 2016/679, le comité fournit des statistiques sur l’application du règlement (UE) 2016/679 dans les situations relevant du champ d’application du présent règlement, et en particulier: a) le nombre de dossiers ouverts sur des cas fondés sur des réclamations et des cas examinés d’office; b) le nombre de dossiers conclus sur des cas fondés sur des réclamations et des cas examinés d’office; c) le nombre d’enquêtes demandées par les autorités de contrôle concernées au titre de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; d) le nombre de réclamations introduites; e) le nombre de réclamations rejetées ou refusées totalement ou partiellement; f) la durée moyenne de conclusion des dossiers portant sur des cas examinés d’office et des cas fondés sur des réclamations; g) le nombre et le montant des amendes administratives imposées au titre des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2016/679.
2 Lorsque les statistiques visées au paragraphe 1 ne sont pas directement à la disposition du comité, les autorités de contrôle les fournissent au comité, sur demande, dans les meilleurs délais.
Article 35 Rapport de la Commission
Dans le cadre de son rapport sur l’évaluation et le réexamen du règlement (UE) 2016/679 au titre de l’article 97 dudit règlement, la Commission rend également compte de l’application et du fonctionnement du présent règlement.
Article 36 Dispositions transitoires
Les chapitres III et IV s’appliquent aux enquêtes menées d’office qui ont été ouvertes après le 2 avril 2027 et aux enquêtes menées sur la base d’une réclamation lorsque cette dernière a été introduite après le 2 avril 2027. Les chapitres V et VI du présent règlement s’appliquent à tous les cas soumis au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65 et à la procédure d’urgence au titre de l’article 66, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 après le 2 avril 2027.
Article 37 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Le présent règlement s’applique à compter du 2 avril 2027.
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