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Règlement d’exécution (UE) 2025/2546 de la Commission du 10 décembre 2025 relatif à l’application des principes pour la vérification des émissions intrinsèques déclarées conformément au règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R2546
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-10
In force since
2025-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2025/2551 de la Commission ainsi qu’à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 de la Commission , on entend par: 1) «inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant, hormis l’incertitude associée aux instruments de mesure ou aux analyses de laboratoire; 2) «inexactitude importante»: une inexactitude qui, prise isolément ou cumulée avec d’autres, dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait, selon l’avis d’expert du vérificateur, en raison de son ampleur et de sa nature, avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles; 3) «seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur; 4) «irrégularité»: tout acte ou omission de l’exploitant qui ne satisfait pas aux exigences du plan de surveillance ou de la méthode de surveillance applicable à l’installation concernée, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2025/2547; 5) «irrégularité importante»: une irrégularité qui entraîne une inexactitude importante.

Article 2 Visites de sites sur place et remplacement par des visites de sites virtuelles ou dérogation à l’obligation

1 Le vérificateur peut remplacer une visite de site sur place visée à l’annexe II, section 2.12, du règlement délégué (UE) 2025/2551 par une visite de site virtuelle lorsque les conditions établies à l’article 3 ou 4 sont réunies.

2 Le vérificateur peut déroger à l’obligation de procéder à une visite de site sur place visée à l’annexe II, section 2.12, du règlement délégué (UE) 2025/2551 lorsque les conditions établies à l’article 3 sont réunies.

3 Le vérificateur informe sans délai l’exploitant de sa décision de remplacer la visite de site sur place par une visite de site virtuelle ou de déroger à l’obligation de procéder à une visite de site sur place.

Article 3 Conditions pour effectuer une visite de site virtuelle ou dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place

1 Le vérificateur peut décider d’effectuer une visite de site virtuelle ou de déroger à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; b) en cas de dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours des deux périodes de déclaration précédant la période de déclaration concernée; c) le vérificateur a une connaissance suffisante du fonctionnement de l’installation, des processus de production et du système de surveillance et de déclaration, y compris le système de contrôle de l’exploitant; d) le vérificateur estime que la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration de l’installation ainsi que les risques inhérents et liés au contrôle sont tels qu’ils ne requièrent pas de visite de site sur place; e) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises aux fins de la vérification, notamment en ce qui concerne l’application correcte de la méthode décrite dans le plan de surveillance, les données indiquées dans la déclaration d’émissions de l’exploitant, les processus de production et les précurseurs utilisés; f) la décision de procéder à une visite de site virtuelle ou de renoncer à la visite de site sur place est prise sur la base des résultats de l’analyse de risques et le vérificateur a déterminé et pris les mesures nécessaires pour ramener le risque lié à la vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes et d’irrégularités importantes; g) l’installation ou son plan de surveillance n’a pas subi de modification ni de changement majeur depuis la dernière visite de site sur place, y compris l’un des changements majeurs suivants: 1) le démarrage de nouveaux processus ou modes de production ou la fermeture de processus ou modes de production; 2) des changements dans les processus de production communs des précurseurs et des marchandises complexes, au sens de l’article 4, point 9), du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 relatif au calcul des émissions intrinsèques; 3) des changements dans l’approvisionnement énergétique de l’installation; 4) des changements au niveau des connexions techniques entre les processus de production ou les modes de production, telles que les lignes supplémentaires ou supprimées pour le transfert de combustibles, de matières, de chaleur mesurable, de gaz résiduaires ou de marchandises produites; 5) lorsque les valeurs réelles sont utilisées, les changements relatifs aux précurseurs produits dans l’installation ou reçus d’autres installations; 6) un changement dans la méthode de surveillance (sur la base du calcul, de la mesure ou d’autres paramètres); 7) des changements constatés par le vérificateur lors de l’analyse stratégique ou de l’analyse des risques, qui requièrent des approches de vérification considérablement différentes de celles appliquées lors de la vérification précédente, comme l’ajout de nouveaux combustibles ou matières ou l’ajout de nouveaux instruments de mesure.

2 Le vérificateur peut déroger à l’obligation d’effectuer une visite sur place d’une installation produisant de l’électricité, pour autant que toutes les conditions suivantes soient satisfaites: a) l’électricité est la seule marchandise couverte par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 produite par l’installation; b) l’installation n’utilise pas de matière, de combustible ou de processus de production susceptible d’émettre des gaz à effet de serre en fonctionnement normal. Les installations suivantes ne sont pas considérées comme conformes à ce critère: 1) les installations utilisant de la biomasse au sens de l’annexe I, section 1, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547; 2) les installations procédant au captage du carbone, notamment à des fins de stockage géologique ou d’utilisation des gaz à effet de serre dans la production de combustibles ou d’autres matières; 3) les installations qui transfèrent des gaz à effet de serre vers d’autres installations, des conduites ou des infrastructures de transport de CO2 au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil ; c) un vérificateur a effectué au moins une visite de site sur place au cours des cinq dernières périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; d) les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à f), sont remplies.

Article 4 Conditions pour effectuer une visite de site virtuelle en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles

Le vérificateur peut décider d’effectuer une visite de site virtuelle, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le vérificateur est dans l’impossibilité d’effectuer une visite de site sur place en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles échappant au contrôle de l’exploitant et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés; b) la décision du vérificateur de procéder à une visite de site virtuelle est prise sur la base des résultats de l’analyse de risques; c) Le vérificateur a déterminé et pris les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir une assurance raisonnable que la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes importantes.

Article 5 Seuils d’importance relative et autres paramètres

1 Lors de l’évaluation des inexactitudes relatives aux données communiquées au cours de la période de déclaration faisant l’objet de la vérification, le vérificateur applique, pour chaque tonne de marchandise concernée, désignée par son code de la nomenclature combinée (NC), les seuils d’importance relative suivants: a) 5 % des émissions intrinsèques spécifiques totales; b) 5 % de l’allocation intégrée spécifique à titre gratuit.

2 Le vérificateur se fonde également sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes ou les irrégularités, prises isolément ou cumulées avec d’autres, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes, aux fins: a) des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont inférieures au seuil d’importance relative visé au paragraphe 1; b) des paramètres qui ne sont pas visés au paragraphe 1.

Article 6 Format du rapport de vérification

Le rapport de vérification est élaboré sur la base d’un modèle électronique fourni par la Commission par l’intermédiaire du registre MACF. Le modèle électronique contient au moins les informations énumérées à l’annexe du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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Versions

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