Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 de la Commission du 10 décembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de calcul des émissions intrinsèques des marchandises

CELEX
32025R2547
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-10
In force since
2025-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2546 de la Commission ainsi qu’à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2025/2551 de la Commission s’appliquent. On entend également par: 1) «unité fonctionnelle»: l’unité de référence utilisée pour le calcul des émissions intrinsèques des marchandises; 2) «niveau d’activité»: la quantité de marchandises auxquelles s’applique la même unité fonctionnelle qui sont produites dans les limites du système d’un procédé de production au cours d’une période de déclaration; 3) «limites du système»: le groupe de processus chimiques ou physiques inclus dans le calcul des émissions intrinsèques des marchandises relevant de la même catégorie agrégée de marchandises; 4) «catégories agrégées de marchandises»: les catégories agrégées de marchandises visées à l’annexe I, point 2, tableau 1; 5) «période de déclaration»: la période correspondant à l’année civile au cours de laquelle la marchandise a été produite et utilisée par le déclarant MACF autorisé comme référence pour déterminer les émissions intrinsèques; 6) «mode de production»: une technique spécifique employée dans un procédé de production pour produire des marchandises; 7) «précurseur»: toute matière entrante dans un procédé de production et figurant sur la liste des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956; 8) «flux»: a) un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d’une ou de plusieurs sources d’émission; b) un type particulier de combustible, matière première ou produit contenant du carbone et pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre par la méthode du bilan massique; 9) «source d’émission»: une partie séparément identifiable d’une installation ou un procédé mis en œuvre dans une installation, à partir desquels sont émis les gaz à effet de serre concernés; 10) «facteurs de calcul»: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone ou la fraction issue de la biomasse; 11) «système de mesure»: un ensemble complet d’instruments de mesure et d’autres équipements utilisés pour déterminer des variables pour la surveillance et le calcul des émissions; 12) «données d’activité»: la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé qui convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas.

Article 2 Valeurs réelles

Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956, les règles énoncées dans le présent chapitre s’appliquent.

Article 3 Limites du système

1 Afin de quantifier et de calculer les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises, il est tenu compte des procédés au sein d’une installation qui ont lieu dans les limites du système, définies par catégorie agrégée de marchandises conformément à l’annexe I.

2 Les limites du système couvrent les émissions directes, les émissions indirectes pour les marchandises non énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 et les émissions intrinsèques de tout précurseur.

Article 4 Procédés de production et unité fonctionnelle

1 Les exploitants d’une installation déterminent, dans les limites du système d’une installation, le procédé de production des marchandises auquel s’applique la même unité fonctionnelle. La détermination du procédé de production garantit que les intrants, les extrants et les émissions concernés peuvent être surveillés conformément à l’annexe II et que les émissions directes et indirectes, le cas échéant, peuvent être attribuées aux marchandises auxquelles s’applique une unité fonctionnelle.

2 Les quantités de marchandises produites, en tonnes, relevant du même code NC constituent l’unité fonctionnelle, à l’exception des marchandises visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

3 Pour l’électricité, le kWh constitue l’unité fonctionnelle.

4 Pour les engrais, les éléments suivants constituent l’unité fonctionnelle: a) pour les codes NC 28080000, 2814 et 3105, les kilogrammes d’azote contenues dans les marchandises produites relevant des codes NC respectifs; b) pour les codes NC des engrais autres que ceux énumérés au point a), les unités supplémentaires définies dans le règlement (CEE) no 2658/87 des marchandises produites relevant des codes NC respectifs;

5 Pour les codes NC 25231000, 25232100, 25232900, 25239000, les tonnes de clinker contenues dans les marchandises produites relevant des codes NC respectifs constituent l’unité fonctionnelle.

6 Lorsque des marchandises auxquelles s’applique la même unité fonctionnelle sont produites selon des modes de production différents au sein d’une installation, il convient d’utiliser un procédé de production unique englobant tous les modes de production.

7 La division d’une installation en différentes installations, ce qui se traduit par des modes de production qui, au lieu d’appartenir à un seul procédé de production, sont exécutés dans des installations séparées, n’est autorisée que si les exploitants démontrent l’existence de raisons commerciales valables, liées à leur activité économique, justifiant cette division. Les raisons commerciales sont considérées comme valables lorsque le contournement du règlement (UE) 2023/956 n’est pas leur finalité principale ou l’une de leurs finalités principales.

8 Lorsque des marchandises auxquelles s’appliquent des unités fonctionnelles différentes sont produites selon les mêmes procédés, les exploitants peuvent déterminer un procédé de production multifonctionnel unique. Dans ce cas, les règles d’attribution conformément à l’annexe III, point A.2, s’appliquent. Dans les situations indiquées au point A.4 de ladite annexe, il est obligatoire de déterminer un procédé de production multifonctionnel unique.

9 Lorsque des précurseurs pertinents des marchandises complexes sont produits dans la même installation que les marchandises complexes, et lorsque les précurseurs respectifs ne sont pas transférés pour être vendus ou utilisés dans d’autres procédés de production, la production des précurseurs et des marchandises complexes peut faire l’objet d’un procédé de production conjoint. Dans ce cas, la surveillance et le calcul des émissions intrinsèques des précurseurs et des marchandises complexes sont effectués conjointement.

Article 5 Méthode de surveillance des émissions se rapportant à l’installation

1 Les émissions directes d’un procédé de production sont déterminées conformément aux principes et méthodes de surveillance définis à l’annexe II, points A et B, et à l’aide des méthodes et règles relatives à la surveillance définies conformément au point B de ladite annexe.

2 Lorsque des flux thermiques interviennent dans la production d’une unité fonctionnelle, les règles relatives à la surveillance et au calcul énoncées à l’annexe II, point C, sont appliquées.

3 Pour les marchandises complexes, les émissions des précurseurs sont surveillées conformément aux règles énoncées à l’annexe II, point E.

4 Les émissions indirectes sont déterminées en surveillant la consommation d’électricité du procédé de production concerné, conformément à l’annexe II, point D.

5 Aux fins des paragraphes 1 à 4, les exploitants conçoivent et mettent en œuvre un plan de surveillance contenant au moins les éléments mentionnés à l’annexe II, point A.5.

6 Le plan de surveillance est présenté en anglais.

Article 6 Attribution d’émissions aux marchandises

Les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises sont déterminées en attribuant aux marchandises spécifiques les émissions directes et, le cas échéant, indirectes des procédés de production, conformément à l’annexe III.

Article 7 Détermination de la période de déclaration

1 Afin de déterminer les émissions intrinsèques réelles d’une marchandise, la période de déclaration au cours de laquelle la marchandise a été produite est déterminée conformément au deuxième alinéa. Lorsqu’une marchandise a été importée au cours de l’année 2026, la période de déclaration est l’année 2026. Lorsque la marchandise a été importée au cours d’une autre année que 2026, la période de déclaration est, par défaut, l’année civile durant laquelle la marchandise a été importée. Toutefois, s’il existe des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle la marchandise a été produite.

2 Par dérogation au paragraphe 1, la période de déclaration pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union est l’année d’importation.

Article 8 Utilisation des valeurs réelles pour l’électricité et les émissions indirectes

1 Les éléments de preuve démontrant le respect des critères énumérés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont indiqués à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement.

2 Les éléments de preuve démontrant le respect des critères énumérés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont indiqués à l’annexe II, point D.4.3, du présent règlement.

3 Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 1 du présent article, les exploitants indiquent dans leur déclaration d’émissions que les critères énoncés au point 5, premier alinéa, point c), de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, au point 5, premier alinéa, point b), de ladite annexe sont remplis en ce qui concerne la connexion directe entre l’installation produisant de l’électricité et le réseau de transport de l’Union. Les exploitants fournissent au vérificateur les éléments de preuve énumérés à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement à l’appui de cette indication.

4 Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 1 du présent article, l’exploitant, dans un addendum à la déclaration d’émissions de l’exploitant créé séparément pour chaque déclarant MACF autorisé qui a importé de l’électricité de l’installation de cet exploitant et qui souhaite utiliser les valeurs réelles pour cette électricité, indique, pour chacun de ces déclarants MACF autorisés, que les critères énoncés à l’annexe IV, point 5, premier alinéa, points a) et d), du règlement (UE) 2023/956, ainsi que, le cas échéant, au point 5, premier alinéa, point b), de ladite annexe, en ce qui concerne l’absence de congestion physique du réseau, sont remplis. Dans l’addendum pour chaque déclarant MACF autorisé, l’exploitant indique également la quantité d’électricité importée par le déclarant MACF autorisé concerné pour laquelle les critères fixés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis, et fournit au vérificateur les éléments de preuve pertinents énumérés à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement à l’appui de cette indication.

5 Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 2 du présent article, les exploitants indiquent dans leur déclaration d’émissions que les critères énoncés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis et fournissent au vérificateur les éléments de preuve énumérés à l’annexe II, point D.4.3, du présent règlement à l’appui de cette indication.

6 Les émissions intrinsèques réelles de l’électricité et les émissions intrinsèques indirectes réelles sont calculées en utilisant les règles énoncées à l’annexe II, point D.

Article 9 Émissions indirectes lorsque les installations utilisent de l’électricité provenant de différentes sources

1 Lorsqu’une installation produisant des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement reçoit, au cours d’une période de déclaration, de l’électricité provenant de plusieurs sources et que les émissions réelles sont déclarées pour ces marchandises, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises sont déterminées par défaut. Cette valeur par défaut correspond à la moyenne des facteurs d’émission de chaque source d’électricité, pondérée par la part de l’électricité totale consommée dans cette installation que représente l’électricité provenant de chaque source.

2 Toutefois, lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants démontrant que l’installation produisant des marchandises non énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 n’a utilisé, pour un procédé de production donné, que de l’électricité provenant d’une seule source ou d’un sous-ensemble de sources, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises produites au moyen de ce procédé de production sont déterminées, respectivement, sur la base du facteur d’émission de cette source unique ou de la moyenne des facteurs d’émission de la partie pertinente de chaque source d’électricité de chaque sous-ensemble, pondérée par la part de l’électricité totale consommée dans la production de ces marchandises que représente l’électricité provenant de chaque source.

Article 10 Déclaration d’émissions de l’exploitant

1 Lorsque les émissions intrinsèques sont calculées sur la base des émissions réelles, les exploitants établissent une déclaration d’émissions (ci-après la «déclaration d’émissions de l’exploitant») et un résumé de celle-ci contenant au moins les informations énumérées dans les modèles figurant à l’annexe IV, points 1.1 et 1.2. Lorsque les émissions intrinsèques de l’électricité sont calculées sur la base des émissions réelles, les exploitants élaborent, en outre, un addendum spécifique à la déclaration d’émissions de l’exploitant contenant les informations énumérées au point 1.1.1 de ladite annexe.

2 Lorsque les exploitants sont enregistrés dans le registre MACF conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2023/956, ils transmettent au vérificateur, par l’intermédiaire du registre MACF, la déclaration d’émissions de l’exploitant, son résumé et, le cas échéant, l’addendum spécifique à la déclaration.

3 Lorsque les exploitants ne sont pas enregistrés dans le registre MACF, ils transmettent au vérificateur la déclaration d’émissions de l’exploitant, son résumé et, le cas échéant, l’addendum spécifique à la déclaration, par d’autres moyens que le registre MACF.

4 La déclaration d’émissions de l’exploitant est présentée en anglais.

Article 11 Valeurs par défaut

1 Lorsque les émissions intrinsèques des marchandises importées sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV dudit règlement sont utilisées.

2 Lorsque les émissions intrinsèques de marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs réelles et que les émissions intrinsèques des précurseurs utilisés dans la production de ces marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 15, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées pour ces précurseurs.

3 Pour déterminer les émissions indirectes spécifiques, les valeurs par défaut définies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées, sauf lorsque les valeurs réelles peuvent être utilisées conformément à l’article 8.

4 Pour déterminer les émissions intrinsèques directes pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées, sauf lorsqu’il est possible d’utiliser les valeurs réelles conformément à l’article 8.

5 La Commission procède à une révision des valeurs par défaut au plus tard en décembre 2027.

Article 12 Autres valeurs par défaut

Le déclarant MACF autorisé peut utiliser d’autres valeurs par défaut conformément à l’annexe IV, points 4.2.2, 4.3 et 7, du règlement (UE) 2023/956 lorsque les conditions visées à l’annexe II, point D.2.3 ou au point D.4.4, du présent règlement, ou à l’annexe V du présent règlement, sont remplies.

Article 13 Période de déclaration des précurseurs

La période de déclaration par défaut d’un précurseur est l’année de production de la marchandise complexe. Toutefois, lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle le précurseur a été produit.

Article 14 Précurseurs produits au cours de différentes périodes de déclaration ou dans différentes installations

1 Lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes reçoit, d’une autre installation, des précurseurs relevant d’un code NC donné produits au cours de différentes périodes de déclaration, les émissions intrinsèques des marchandises complexes sont déterminées, pour la partie des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC, comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC produits durant ces différentes périodes de déclaration.

2 Lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes reçoit, de plusieurs installations, des précurseurs relevant d’un code NC donné, les émissions intrinsèques des marchandises complexes sont, pour la partie des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC, déterminées par défaut comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC provenant des différentes installations.

3 Lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants démontrant que, parmi les précurseurs relevant d’un code NC donné provenant de plusieurs installations, l’installation produisant les marchandises complexes a utilisé, pour un procédé de production donné, uniquement des précurseurs provenant d’une seule installation, ou d’un sous-ensemble d’installations, les émissions intrinsèques de ces précurseurs utilisés dans les marchandises produites au moyen de ce procédé de production sont déterminées, respectivement, sur la base des émissions intrinsèques des précurseurs provenant de cette installation unique, ou comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs provenant de ce sous-ensemble d’installations.

Article 15 Utilisation combinée de valeurs réelles et de valeurs par défaut

Les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises complexes peuvent être calculées en déterminant les émissions réelles pour les procédés de production au sein de l’installation produisant les marchandises complexes, et les valeurs par défaut pour un ou plusieurs précurseurs des marchandises complexes.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions