Règlement d’exécution (UE) 2025/2549 de la Commission du 10 décembre 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/486 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et procédures relatives au statut de déclarant MACF autorisé
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Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2025/486
«3 Le demandeur fournit des justifications à l’appui d’une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points d) à g bis), du règlement (UE) 2023/956, dans ladite demande.»
«6 Lorsqu’une demande est inscrite sous le statut “enregistrée” dans le registre MACF au plus tard le 31 mars 2026 conformément à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2023/956, le demandeur peut continuer provisoirement à importer des marchandises jusqu’à la date à laquelle une décision concernant la demande prend effet conformément à l’article 7.
7 Au lieu d’obtenir auprès du demandeur les informations requises au titre du présent règlement pour évaluer la demande, l’autorité compétente peut avoir recours à des outils numériques pour obtenir les informations utiles auprès d’autres autorités nationales compétentes dans l’État membre lorsque le demandeur a donné son consentement à cet effet ou si la législation nationale autorise l’obtention desdites informations auprès d’autres autorités nationales compétentes.»
«1 L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la “procédure de consultation”). La procédure de consultation est achevée avant l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 1.»
Article 12 Délai pour la consultation
1 L’autorité compétente fixe un délai pour la présentation d’observations par les parties consultées conformément à l’article 11, paragraphe 3. Ce délai ne devrait pas dépasser quinze jours civils.
2 L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 1 dans l’un des cas suivants: a) le demandeur sollicite des ajustements conformément à l’article 2, lesquels sont acceptés par l’autorité compétente et présentent un intérêt aux fins de la consultation; b) la partie consultée demande plus de temps en raison de la nature des examens à effectuer; c) la prolongation visée au point b) n’excède pas quinze jours civils.
3 Si les parties consultées ne répondent pas dans les délais fixés pour la consultation conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions et critères qui ont fait l’objet de la consultation sont présumés remplis.»
Article 2 Rectification du règlement d’exécution (UE) 2025/486
À l’article 22, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente peut demander au déclarant MACF autorisé de fournir des informations supplémentaires et de formuler des observations concernant les informations sur lesquelles l’autorité compétente entend fonder sa décision de révoquer l’autorisation avant de statuer ou d’engager une procédure de consultation conformément à l’article 26.».
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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