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Règlement délégué (UE) 2025/2551 de la Commission du 20 novembre 2025 complétant le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en précisant les conditions applicables à l’octroi de l’accréditation aux vérificateurs, au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation

CELEX
32025R2551
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-11-20
In force since
2026-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2546 ainsi qu’à l’article 1er et à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 de la Commission , on entend par: 1) «vérificateur»: une personne morale menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation aux fins du règlement (UE) 2023/956 au moment de la délivrance du rapport de vérification; 2) «vérification»: les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d’un rapport de vérification conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546; 3) «champ d’accréditation»: les groupes d’activités MACF visés à l’annexe I du présent règlement pour lesquels une accréditation est sollicitée ou a été accordée; 4) «risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions de l’exploitant comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante; 5) «activités de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant en vue d’atténuer les risques inhérents; 6) «risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions de l’exploitant comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle; 7) «risque de vérification»: le risque, entraîné par le risque inhérent, le risque de carence de contrôle, ou par le risque que le vérificateur ne détecte pas une inexactitude importante, que le vérificateur exprime un avis incorrect lorsque la déclaration d’émissions de l’exploitant n’est pas exempte d’inexactitudes importantes; 8) «degré d’assurance»: le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification; 9) «assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis concluant la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant faisant l’objet de la vérification; 10) «site»: l’installation à laquelle se rapporte la déclaration d’émissions de l’exploitant faisant l’objet de la vérification; 11) «auditeur principal MACF»: un auditeur chargé de diriger et de superviser l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant et à l’établissement du rapport s’y rapportant; 12) «auditeur MACF»: un membre d’une équipe de vérification chargé d’effectuer la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant; 13) «évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement.

Article 2 Champ de l’évaluation effectuée par les organismes nationaux d’accréditation

L’organisme national d’accréditation évalue si la personne morale qui sollicite l’accréditation (ci-après le «demandeur») ou le vérificateur: a) satisfait aux exigences de compétence énoncées à l’annexe II, section 1, y compris la norme harmonisée visée à l’annexe II, section 1.5.1; b) mène les activités de vérification prévues à l’annexe II, section 2, du présent règlement conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

Article 3 Demande d’accréditation

1 Le demandeur établi en vertu du droit national d’un État membre demande à l’organisme national d’accréditation de cet État membre de lui accorder l’accréditation conformément au présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, le demandeur établi en vertu du droit national d’un État membre demande à un organisme national d’accréditation autre que celui de son État membre d’établissement de lui accorder l’accréditation dans les cas suivants: a) l’État membre dans lequel il est établi a décidé de ne pas constituer d’organisme national d’accréditation et n’a pas recours à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre; b) les organismes nationaux d’accréditation visés au premier alinéa ne délivrent pas d’accréditation en ce qui concerne les activités de vérification pour lesquelles l’accréditation est souhaitée; c) les organismes nationaux d’accréditation visés au premier alinéa n’ont pas passé avec succès l’évaluation par les pairs en ce qui concerne les groupes d’activités pour lesquels l’accréditation est souhaitée.

2 Le demandeur qui n’est pas établi en vertu du droit national d’un État membre demande à l’organisme national d’accréditation de tout État membre qui délivre des accréditations conformément au présent règlement de lui accorder l’accréditation.

3 La demande d’accréditation couvre un ou plusieurs groupes d’activités MACF parmi ceux énumérés à l’annexe I.

4 En même temps que la demande, le demandeur visé aux paragraphes 1 et 2 met à la disposition de l’organisme national d’accréditation les documents suivants: a) une description des compétences du demandeur pour mettre en œuvre les procédures et processus visés à l’annexe II, section 1.5.1, ainsi que le système de gestion de la qualité visé à la section 1.5.2 de ladite annexe; b) une description des critères de compétence visés à l’annexe II, section 1.1.1, deuxième alinéa, points a) et b), des résultats du processus de garantie des compétences mentionné dans ladite section et des autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues à l’annexe II, sections 1.2 et 1.3; c) une description du processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’annexe II, section 1.7.5, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel; d) la liste des experts techniques chargés de la vérification et des principaux membres du personnel participant à la vérification des déclarations d’émissions des exploitants; e) une description des procédures et processus visés à l’annexe II, section 1.5.1, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne visé à l’annexe II, section 2.16; f) les dossiers visés à l’annexe II, section 1.6; g) le cas échéant, tout élément utile prouvant une compétence avérée dans l’application de la norme internationale visée à l’annexe II, section 1.5, reconnu par un organisme national d’accréditation ou un organisme d’accréditation d’un pays tiers.

5 Après réception de la demande d’accréditation, l’organisme national d’accréditation peut demander au demandeur de fournir toute autre information qu’il juge nécessaire à l’évaluation de la demande.

6 Lorsque l’organisme national d’accréditation fournit des services d’accréditation au titre du présent règlement mais n’est pas en mesure de procéder à l’accréditation d’un demandeur établi dans un pays tiers, cet organisme national d’accréditation fournit au demandeur, sans retard injustifié après réception de la demande d’accréditation, une réponse dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé à l’accréditation, ainsi qu’une liste des organismes nationaux d’accréditation susceptibles d’être en mesure de mener le processus d’accréditation. L’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs visée à l’article 24 facilite l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation en tenant à jour une liste des organismes nationaux d’accréditation fournissant des services d’accréditation pour le MACF et des organismes nationaux d’accréditation susceptibles de mener le processus d’accréditation pour les demandeurs établis dans un pays tiers.

Article 4 Demandes d’accréditation présentées par des demandeurs accrédités au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067

Un demandeur accrédité au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour le groupe d’activités concerné mentionné dans la liste figurant à l’annexe I du présent règlement peut demander une extension du champ de son accréditation aux groupes d’activités MACF correspondants mentionnés dans la liste de ladite annexe. La demande d’extension du champ d’accréditation est soumise à l’organisme national d’accréditation désigné conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5 Évaluation des demandes d’octroi d’une accréditation

1 Lorsqu’il évalue les demandes d’accréditation, l’organisme national d’accréditation procède comme suit: a) il examine les informations fournies par le demandeur conformément à l’article 3; b) il effectue une visite sur place des locaux du demandeur afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus relatifs aux activités de vérification prévus à l’annexe II, section 1.5; c) il procède à l’appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification des déclarations d’émissions des exploitants afin de s’assurer que ceux-ci exercent leurs activités conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

2 Au cours de l’évaluation, l’organisme national d’accréditation tient compte des éléments suivants: a) la complexité du champ d’accréditation; b) la complexité du système de gestion de la qualité visé à l’annexe II, section 1.5.2; c) les procédures et les informations relatives aux processus visées à l’annexe II, section 1.5.1; d) les zones géographiques dans lesquelles le demandeur effectue ou envisage d’effectuer des vérifications; e) la circonstance que le demandeur est ou non accrédité conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour le groupe d’activités concerné mentionné dans la liste figurant à l’annexe I. L’organisme national d’accréditation peut également prendre en considération tout élément utile fourni par le demandeur conformément à l’article 3, paragraphe 4, point g).

3 Lorsque le demandeur décide d’externaliser certaines activités de vérification conformément à l’annexe II, section 1.7.4, l’organisme national d’accréditation peut également mener les activités visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article dans les locaux de l’organisme extérieur.

4 L’organisme national d’accréditation communique ses constatations et toute irrégularité au demandeur et sollicite une réponse.

5 Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 4 et soumet une réponse indiquant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.

6 L’organisme national d’accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 5.

7 Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse ou les mesures du demandeur insuffisantes ou inefficaces, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires. L’organisme national d’accréditation peut demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.

Article 6 Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation

1 Lorsque l’organisme national d’accréditation décide d’octroyer ou de renouveler une accréditation ou d’étendre le champ d’une accréditation, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet.

2 Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations suivantes: a) l’identité de l’organisme national d’accréditation; b) le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur; c) le champ d’accréditation et les groupes d’activités; d) le pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation et du vérificateur; e) la date de prise d’effet de l’accréditation et sa date d’expiration; f) une référence aux documents normatifs utilisés pour l’évaluation.

3 Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.

Article 7 Réévaluation

1 Avant l’expiration d’un certificat d’accréditation qu’il a délivré, l’organisme national d’accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer s’il est possible de prolonger la durée de validité du certificat.

2 L’organisme national d’accréditation planifie sa réévaluation de manière à pouvoir évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat.

3 L’organisme national d’accréditation procède à la réévaluation des vérificateurs conformément à l’article 2.

Article 8 Extension du champ d’accréditation

En réponse à une demande introduite par un vérificateur en vue de l’extension du champ d’une accréditation déjà accordée, l’organisme national d’accréditation détermine si le vérificateur répond aux exigences établies à l’article 2 pour pouvoir bénéficier de l’extension demandée.

Article 9 Suspension et retrait de l’accréditation et restriction du champ d’accréditation

1 Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’organisme national d’accréditation peut suspendre ou retirer une accréditation ou restreindre le champ d’accréditation d’un vérificateur, lorsque le vérificateur ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) 2023/956 ou dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

2 L’organisme national d’accréditation suspend ou retire l’accréditation ou restreint le champ d’accréditation d’un vérificateur qui en fait la demande.

3 L’organisme national d’accréditation suspend l’accréditation ou restreint le champ d’accréditation d’un vérificateur lorsque ce vérificateur: a) a commis un manquement grave aux exigences énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546; b) a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546; c) n’a pas respecté d’autres modalités et conditions spécifiques définies par l’organisme national d’accréditation.

4 L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un vérificateur lorsque: a) le vérificateur a omis de remédier aux lacunes motivant la décision de suspendre l’accréditation; b) un membre de l’encadrement supérieur ou du personnel du vérificateur participant aux activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/956 a été reconnu coupable de fraude; c) le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou a délibérément dissimulé des informations.

5 Un vérificateur peut introduire un recours devant l’organisme national d’accréditation contre la décision de cet organisme de suspendre ou de retirer son accréditation ou d’en restreindre le champ conformément aux paragraphes 1, 3 et 4.

6 La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en restreindre le champ prend effet à partir de la date de sa notification au vérificateur.

7 L’organisme national d’accréditation révoque la décision de suspendre un certificat d’accréditation lorsqu’il conclut que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

Article 10 Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

L’organisme national d’accréditation veille à ce que les personnes désignées pour procéder à l’évaluation possèdent les compétences ou les connaissances suivantes: a) des connaissances en matière d’accréditation, d’activités de vérification, et de surveillance et de calcul des émissions intrinsèques conformément au présent règlement délégué, au règlement (UE) 2023/956 et aux règlements d’exécution (UE) 2025/2547 et (UE) 2025/2546, des connaissances en matière de collecte, de surveillance et de déclaration de données pertinentes aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2620 de la Commission , et des connaissances relatives aux autres dispositions législatives, normes harmonisées et lignes directrices applicables; b) les compétences et les connaissances requises en vue d’évaluer les activités de vérification visées à l’annexe II, section 2, du présent règlement; c) pour le champ d’accréditation LI visé à l’annexe I du présent règlement, les compétences et connaissances techniques requises en vue d’évaluer les éléments nécessaires pour démontrer le respect des critères énoncés à l’annexe IV, section 5, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2023/956; d) pour le champ d’accréditation LII visé à l’annexe I du présent règlement, les compétences et connaissances techniques requises en vue d’évaluer les éléments nécessaires pour démontrer le respect des critères énoncés à l’annexe IV, section 6, du règlement (UE) 2023/956; e) des connaissances dans le domaine de la vérification de données et d’informations, visées à l’annexe II, section 1.2, quatrième alinéa, point b), du présent règlement.

Article 11 Experts techniques dans le domaine de l’accréditation

1 Si nécessaire, l’organisme national d’accréditation peut associer des experts techniques dans le domaine de l’accréditation à l’évaluation des activités de vérification réalisées par les vérificateurs.

2 Outre des connaissances et une expertise sur un sujet requis, les experts techniques dans le domaine de l’accréditation possèdent les connaissances suivantes: a) des connaissances en matière d’accréditation, d’activités de vérification, et de surveillance et de calcul des émissions intrinsèques conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et aux règlements d’exécution (UE) 2025/2547 et (UE) 2025/2546, des connaissances en matière de collecte, de surveillance et de déclaration de données pertinentes aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2620, et des connaissances relatives aux autres dispositions législatives, normes harmonisées et lignes directrices applicables; b) des connaissances relatives aux activités de vérification menées par les vérificateurs, visées à l’annexe II, section 2, du présent règlement.

Article 12 Accès à l’information, confidentialité et secret professionnel

1 L’organisme national d’accréditation met régulièrement à la disposition du public des informations concernant les activités d’accréditation qu’il mène au titre du présent règlement et veille à les mettre à jour.

2 L’organisme national d’accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues au cours des activités d’évaluation menées au titre du présent règlement. Lorsque l’organisme national d’accréditation reçoit des informations relatives à une déclaration d’émissions d’un exploitant ou à un rapport de vérification, y compris en application des articles 16 et 21, ces informations sont couvertes par le secret professionnel, et l’organisme national d’accréditation ne les communique à aucune autre personne ou autorité, sauf si le droit de l’Union ou le droit national l’exige.

Article 13 Exigence générale de contrôle

Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, les vérificateurs continuent de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II, section 1, et mènent les activités de vérification conformément à la section 2 de ladite annexe; ils continuent de satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546. Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation qui a accordé l’accréditation vérifie si le vérificateur satisfait aux exigences et s’acquitte des activités visées au premier alinéa. Lorsque l’organisme national d’accréditation estime que le vérificateur ne satisfait plus aux exigences énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 ou le règlement d’exécution (UE) 2025/2546, l’organisme national d’accréditation prend les mesures nécessaires, y compris la suspension ou le retrait de l’accréditation, ou la restriction du champ d’accréditation, conformément à l’article 9 du présent règlement.

Article 14 Surveillance annuelle

1 L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comporte au minimum les éléments suivants: a) une évaluation sur place ou virtuelle des locaux du vérificateur; b) l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). Lorsque le vérificateur externalise certaines activités de vérification conformément à l’annexe II, section 1.7.4, l’organisme national d’accréditation peut également mener les activités visées au premier alinéa dans les locaux de l’organisme extérieur.

2 L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.

3 L’organisme national d’accréditation prévoit d’effectuer son exercice de surveillance annuel de manière à pouvoir évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant aux activités de vérification.

4 Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.

Article 15 Évaluation extraordinaire

À tout moment pendant la durée de validité du certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation peut procéder à une évaluation extraordinaire de tout aspect des compétences ou des activités du vérificateur afin de déterminer si le vérificateur continue de satisfaire aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

Article 16 Plaintes

Lorsqu’il reçoit une plainte d’une autorité compétente, de la Commission, de l’exploitant ou des autres parties intéressées au sujet d’un vérificateur qu’il a accrédité, l’organisme national d’accréditation, au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la plainte, procède comme suit: a) il évalue la validité de la plainte; b) il veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations; c) il prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte; d) il enregistre la plainte et les mesures arrêtées; e) il répond à l’auteur de la plainte.

Article 17 Échange d’informations et coopération

1 Chaque État membre met en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité compétente conformément aux articles 18 à 21.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 18 et 19, l’article 20, paragraphe 1, et l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement ne s’appliquent pas à l’autorité compétente ni à l’organisme national d’accréditation lorsque l’autorité compétente est établie dans un État membre qui n’a pas d’organisme national d’accréditation ou lorsque l’organisme national d’accréditation ne fournit pas de services d’accréditation aux fins du règlement (UE) 2023/956.

Article 18 Échange d’informations relatives aux certificats d’accréditation et aux mesures administratives

L’organisme national d’accréditation fournit sans retard à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi toutes les informations pertinentes nécessaires à l’enregistrement du vérificateur dans le registre MACF conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2023/956 et à toute version mise à jour de celui-ci. Ces informations comprennent: a) toute décision d’accorder ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur ou d’étendre le champ d’accréditation conformément à l’article 6; b) toute décision de suspendre ou de retirer l’accréditation d’un vérificateur ou de restreindre son champ d’accréditation conformément à l’article 9 ou toute décision rendue sur appel ayant infirmé cette décision; c) toute révocation de la décision de suspendre l’accréditation conformément à l’article 9, paragraphe 7. Les autorités compétentes visées au premier alinéa enregistrent dans le registre MACF les informations relatives aux vérificateurs reçues conformément au premier alinéa et mettent à jour ces informations.

Article 19 Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion

1 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi un programme de travail pour l’accréditation couvrant l’année civile suivante, rédigé en anglais, qui contient la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient au minimum les informations suivantes, pour chaque vérificateur: a) des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation; b) la date et le lieu prévus pour la vérification, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle est à effectuer; c) les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris le nom et les informations d’identification des exploitants et des installations qui feront l’objet de visites durant l’audit en présence de témoins. En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente un programme de travail actualisé pour le 30 juin de chaque année.

2 Pour le 31 juillet de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion rédigé en anglais à la disposition de l’autorité compétente visée au paragraphe 1. Le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes, pour chaque vérificateur accrédité par cet organisme national d’accréditation ou, dans le cas du point c), pour chaque demandeur: a) les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, y compris leur champ d’accréditation; b) toute modification du champ d’accréditation des vérificateurs visés au point a); c) lorsque l’organisme national d’accréditation n’a pas été en mesure de mener le processus d’accréditation prévu à l’article 3, paragraphe 6, une liste contenant le nom du demandeur, son pays d’établissement et le champ d’accréditation souhaité; d) une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation; e) une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation; f) les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation au sujet de ces plaintes; g) les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité compétente ou par la Commission conformément à l’article 20, à moins que l’organisme national d’accréditation considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 16.

3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’organisme national d’accréditation utilise un modèle électronique pertinent, qui est fourni par la Commission.

Article 20 Informations échangées entre les autorités compétentes et la Commission

1 Les autorités compétentes mettent sans retard à la disposition des autres autorités compétentes et de la Commission les informations figurant dans le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 19 par l’intermédiaire du registre MACF.

2 Lorsque l’autorité compétente ou la Commission procède à un réexamen de la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, elles informent les autres autorités compétentes et, le cas échéant, la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement du réexamen et des résultats relatifs aux travaux effectués par le vérificateur.

Article 21 Transmission d’informations par l’autorité compétente à l’organisme national d’accréditation

1 L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi communique régulièrement, et au minimum chaque année, à l’organisme national d’accréditation ayant accrédité le vérificateur au minimum les informations suivantes: a) les résultats pertinents, y compris les résultats pertinents reçus d’autres autorités compétentes ou de la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 2, tirés de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant et du rapport de vérification, y compris tout manquement constaté du vérificateur au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 ou au règlement (UE) 2025/2546; b) toute plainte au sujet du vérificateur reçue par l’autorité compétente.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente utilise un modèle électronique pertinent, qui est fourni par la Commission.

3 Lorsque l’autorité compétente reçoit une plainte au sujet d’un vérificateur accrédité par un organisme national d’accréditation d’un autre État membre, l’autorité compétente communique la plainte à cet organisme national d’accréditation.

4 Lorsque les informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article fournissent la preuve qu’une autorité compétente ou la Commission a constaté un manquement de la part du vérificateur, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente au sujet de ce vérificateur conformément à l’article 16.

Article 22 Notifications effectuées par les vérificateurs

1 Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les vérificateurs transmettent les informations suivantes, couvrant l’année civile suivante, à l’organisme national d’accréditation qui les a accrédités: a) la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle est à effectuer; b) le nom et les informations d’identification des exploitants dont les déclarations d’émissions sont soumises à leur vérification, ainsi que l’identification des installations; c) les noms des membres de l’équipe de vérification et le champ d’accréditation dont relève l’activité de l’exploitant.

2 En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, les vérificateurs notifient les changements à l’organisme national d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.

3 Les vérificateurs notifient sans retard à l’organisme national d’accréditation tout changement important susceptible d’avoir une incidence sur leur accréditation en ce qui concerne tout aspect de leur statut ou de leur fonctionnement.

Article 23 Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

1 Les États membres et les autorités compétentes reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs conformément à l’article 24. Ils acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation.

2 Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, pour autant que l’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs visée à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008: a) ait accordé une exemption conformément à l’article 24, paragraphe 4; b) ait entamé une évaluation par les pairs pour cet organisme national d’accréditation et n’ait constaté aucun manquement de l’organisme national d’accréditation au présent règlement.

Article 24 Évaluation par les pairs

1 Les organismes nationaux d’accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.

2 L’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs conformément au règlement (CE) no 765/2008 définit des critères d’évaluation par les pairs, satisfait à ces critères, et mène un processus efficace et indépendant d’évaluation par les pairs afin de déterminer si l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs: a) mène les activités d’accréditation conformément au chapitre II, section 1; b) satisfait aux exigences énoncées au chapitre II, section 2, aux articles 14, 15 et 16 et au présent chapitre. Les critères d’évaluation par les pairs comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation par les pairs qui sont spécifiques au système de calcul et de vérification des émissions intrinsèques établi par le règlement (UE) 2023/956.

3 L’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs publie le résultat de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 et le communique sans retard à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et à l’autorité compétente.

4 Lorsqu’un organisme national d’accréditation a passé avec succès une évaluation par les pairs dans le domaine de la vérification avant le 1er janvier 2026, cet organisme national d’accréditation est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs à compter de cette date s’il peut démontrer qu’il respecte les exigences du présent règlement. À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs. L’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs décide si les conditions d’octroi d’une exemption sont remplies. L’exemption est accordée automatiquement aux organismes nationaux d’accréditation qui ont déjà passé avec succès une évaluation par les pairs conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067. L’exemption s’applique pour une période n’excédant pas quatre ans à compter de la date de notification de la décision de l’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs à l’organisme national d’accréditation.

Article 25 Mesures correctives

1 Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d’accréditation afin de s’assurer que ceux-ci satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, en tenant compte des résultats de l’évaluation par les pairs réalisée conformément à l’article 24.

2 Lorsque le résultat de l’évaluation par les pairs visé à l’article 24, paragraphe 3, n’est pas satisfaisant, l’organisme national d’accréditation cesse d’exercer toute activité ou de fournir des services au titre du présent règlement jusqu’à ce que le résultat de l’évaluation par les pairs soit satisfaisant. Lorsque le résultat de l’évaluation par les pairs visé à l’article 24, paragraphe 3, n’est pas satisfaisant ou lorsque l’organisme national d’accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises.

Article 26 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2026.

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