Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 de la Commission du 17 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulettes destinées à la ponte ou à la reproduction, des dindons destinés à la reproduction, des espèces mineures de volailles d’engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction (titulaire de l’autorisation: Kaesler Nutrition GmbH) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1090 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte
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Article premier Autorisation
La préparation spécifiée à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/1090
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1090 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Mesures transitoires
1 L’additif pour l’alimentation animale constitué par la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469, tel qu’ il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2018/1090, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 janvier 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, et qui sont produits et étiquetés avant le 7 janvier 2027 conformément aux règles applicables avant le 7 janvier 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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