Règlement (CE) n o 1847/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
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Article premier
Le règlement (CEE) no 120/89 est modifié comme suit: 1) À l’article 4 bis, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d’exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie afin d’inclure l’une des mentions figurant à l’annexe I.» 2) À l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par «annexe II». 3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 3515/92 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La déclaration d’exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l’une des mentions figurant à l’annexe I.» 2) Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 1055/77, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d’une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l’exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission . L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l’organisme d’intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions figurant à l’annexe II. 3) Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes I et II.
Article 3
«5 Lorsque l’article 8 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique “autres”, avec l’une des mentions figurant à l’annexe II ter.»
Article 4
«1 Lorsqu’un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d’un cas de force majeure, de la durée de validité d’un certificat comportant fixation à l’avance du prélèvement à l’exportation ou de la restitution à l’exportation, et lorsque l’organisme compétent n’a pas encore pris de décision sur cette demande, l’opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l’exception du fait: a) qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée; b) que la case 20 de celui-ci contienne l’une des mentions figurant à l’annexe I septies.»
Article 5
Le règlement (CE) no 2298/2001 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il y a lieu d’indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 et, en plus des conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d’exportation lui-même, une des mentions figurant à l’annexe.» 2) Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.
Article 6
«6 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l’autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l’analyse en indiquant: a) l’une des mentions figurant à l’annexe I ter; b) ou le résultat de l’analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.»
Article 7
«3 Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par l’une des mentions figurant à l’annexe I bis et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l’exemplaire de contrôle T 5, soit à l’endroit le plus approprié du document national.»
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
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