2007/492/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 2007 concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria [notifiée sous le numéro C(2007) 130] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L’aide d’État accordée par l’Allemagne à Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue Biria AG) est incompatible avec le marché commun. L’aide comportait les mesures suivantes: a) mesure 1: une participation tacite dans Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG d’un montant de 2070732 euros. L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1000 points de base et la rémunération de la participation tacite (taux fixe majoré de 50 % de la rémunération variable); b) mesure 2: une garantie d’un montant de 4480000 EUR accordée à Sachsen Zweirad GmbH. L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti; c) mesure 3: une garantie d’un montant de 19900000 EUR accordée à Biria GmbH (devenue Biria AG). L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti.
Article 2
1 L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale visée à l’article 1er auprès de la bénéficiaire.
2 La participation tacite et la garantie accordée à Biria GmbH (devenue Biria AG) prennent fin dans les deux mois à compter de la date de publication de la présente décision.
3 La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
4 La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes parties ont été mises à la disposition de leurs bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.
5 Les intérêts sont calculés en vertu du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 3
L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente décision, des mesures prises ou prévues pour s’y conformer. Elle communique ces renseignements en utilisant la fiche figurant à l’annexe de la présente décision. L’Allemagne présente à la Commission toutes les pièces attestant de l’ouverture de la procédure de récupération de l’aide illégale auprès des bénéficiaires.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
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