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2007/674/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l'aide d'état N 575/04, mise à exécution par la France en faveur d'Ernault, ainsi que la mesure C 32/05 (ex-N 250/05) visée par une procédure en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité [notifiée sous le numéro C(2007) 1405] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0674
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-04-04
In force since
2007-10-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la France en tant qu'aide au sauvetage en faveur d'Ernault et visée par la décision de la Commission du 20 janvier 2005 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 14 décembre 2006.

Article 2

1 La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et illégalement mise à sa disposition.

2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération effective. Pour la période comprise entre le 14 décembre 2006, date de retrait de la notification du plan de restructuration, et la date de la récupération effective de l'aide, l'intérêt est calculé conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 3

La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte par la décision de la Commission du 6 septembre 2006 (mesure C 32/05), est clôturée à la suite du retrait de la notification du 23 mai 2005.

Article 4

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures projetées et déjà mises en œuvre pour se conformer à ses articles 1er et 2. Elle fournit ces informations en remplissant le questionnaire figurant à l'annexe.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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