2008/589/CE: Décision de la Commission du 12 juin 2008 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique [notifiée sous le numéro C(2008) 2558]
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Article premier Objet
La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.
Article 2 Champ d’application
1 Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter: a) les activités de pêche menées par les navires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1098/2007; b) toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.
2 Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pendant une période de trois ans.
Article 3 Définitions
Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 1098/2007 s’appliquent aux fins de la présente décision.
Article 4 Inspections réalisées par la Commission
Lorsque la Commission réalise une inspection d’office et sans l’aide des inspecteurs de l’État membre concerné conformément à la deuxième phrase de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs de la Commission, dans la mesure du possible, font part de leurs observations aux autorités compétentes de cet État membre.
Article 5 Inspections réalisées par les États membres
1 Un État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche , notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, désigné conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission , et à l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP). La notification contient les informations suivantes: a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste établie conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; b) la zone dans laquelle la surveillance et l’inspection seront réalisées, au sens de l’article 3, point e), du règlement (CE) no 1098/2007; c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.
2 La surveillance et les inspections sont menées conformément à l’annexe I.
Article 6 Actions conjointes d’inspection et de surveillance
Les États membres mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement conjoint élaboré par l’ACCP.
Article 7 Information
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée: a) les activités d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I; b) la liste des infractions, définies à l’annexe II, qui ont été constatées au cours de cette période de douze mois, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe II; c) le suivi des infractions, conformément à l’annexe II, que ces infractions aient été constatées pendant l’année civile écoulée ou antérieurement; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
Article 8 Évaluation
1 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les activités de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle national visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1098/2007.
2 Les États membres peuvent demander l’assistance de l’ACCP pour l’élaboration du rapport.
3 Lorsqu’elle procède à une évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4 La Commission convoque la réunion visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 en collaboration avec l’ACCP. La réunion porte notamment sur l’évaluation des activités visées au paragraphe 1.
Article 9 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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