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Orientation de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2008/8)

CELEX
32008O0008
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2008-09-11
In force since
2008-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

1 Aux fins de la présente orientation, on entend par: a) «cadre relatif au recyclage des billets»: le cadre relatif au recyclage des billets décrit dans le document intitulé «Recyclage des billets en euros: cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces» adopté par le conseil des gouverneurs le 16 décembre 2004 et publié sur le site internet de la BCE le 6 janvier 2005, tel que modifié périodiquement, ainsi que les documents relatifs aux délais fixés pour sa mise en œuvre au niveau national; b) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a) de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ; c) «système d'information sur les données fiduciaires 2» ou «CIS 2»: le système comprenant: i) la base de données centrale installée à la BCE pour stocker toutes les informations pertinentes relatives aux billets en euros, aux pièces en euros, à l'infrastructure de la filière fiduciaire et au cadre relatif au recyclage des billets, qui sont collectées en vertu de la présente orientation; ii) l'application internet en ligne, qui permet une configuration souple du système et fournit des informations sur le statut de la mise à disposition des données et de leur validation, les révisions et les différents types de données de référence et de paramètres de système; iii) le module de déclaration permettant de voir et d'analyser les données collectées; et iv) le mécanisme de transmission CIS 2; d) «préalimentation»: la livraison matérielle des billets et des pièces en euros par une future BCN de l'Eurosystème à des contreparties éligibles sur le territoire d'un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation; e) «sous-préalimentation»: la livraison de billets et de pièces en euros en préalimentation par une contrepartie éligible à des tiers professionnels sur le territoire d'un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation. La sous-préalimentation aux fins de la présente orientation comprend la fourniture au grand public de pièces en euros dans des sachets premiers euros; f) «future BCN de l'Eurosystème»: la banque centrale nationale d'un futur État membre participant; g) «tiers éligibles»: la Commission européenne, les Trésors nationaux, les directions nationales des monnaies et les organismes publics ou privés désignés par les Trésors nationaux des États membres participants; h) «mécanisme de transmission du CIS 2»: l'application XML d'intégration des données du SEBC (EXDI). L'application EXDI est utilisée pour la transmission confidentielle de messages de données entre les BCN, les futures BCN de l'Eurosystème et la BCE, indépendamment de l'infrastructure technique sous-jacente (notamment les réseaux et les applications informatiques); i) «message de données»: un fichier contenant les données mensuelles ou semestrielles d'une BCN ou d'une future BCN de l'Eurosystème pour une période de déclaration ou, dans le cas de révisions, pour une ou plusieurs périodes de déclaration, dans un format de données compatible avec le mécanisme de transmission CIS 2; j) «futur État membre participant»: un État membre non participant qui a rempli les conditions requises pour l'adoption de l'euro et au sujet duquel une décision sur l'abrogation de la dérogation (en application de l'article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise; k) «jour ouvrable»: jour d'ouverture tant pour la BCE que pour la BCN déclarante; l) «données comptables»: valeur non ajustée des billets en euros en circulation corrigée du montant des créances non rémunérées vis-à-vis des établissements de crédit gérant un programme d'Extended Custodial Inventory à la fin d'une période de déclaration conformément à l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), de l'orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales ; m) «événement déclencheur»: un événement enregistré dans le CIS 2 qui déclenche l'envoi d'une notification par le CIS 2 à une ou à plusieurs BCN et à la BCE. Un événement déclencheur se produit: i) lorsqu'une BCN a transmis un message de données mensuelles ou semestrielles au CIS 2, déclenchant l'envoi d'un message en réaction à cette BCN et à la BCE; ii) lorsque les messages de données de toutes les BCN ont été validés avec succès pour une nouvelle période de déclaration, déclenchant l'envoi d'un message de rapport par le CIS 2 aux BCN et à la BCE; ou iii) lorsque, à la suite de l'envoi d'un message de rapport, un message de données révisé pour une BCN est validé avec succès par le CIS 2, déclenchant une notification de révision aux BCN et à la BCE.

2 Les termes techniques utilisés dans les annexes de la présente orientation sont définis dans le glossaire annexé.

Article 2 Collecte de données relatives aux billets en euros

1 Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 4 du tableau figurant à l'annexe I, première partie, selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie.

2 Les BCN transmettent les données relatives aux billets en euros répertoriées à l'annexe V comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement, au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

3 Les BCN transmettent les données relatives aux billets en euros répertoriées à l'annexe V comme données de catégorie 2, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

4 La première transmission de données relatives aux billets en euros a lieu en octobre 2008.

5 Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux billets en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.

Article 3 Collecte de données relatives aux pièces en euros

1 Les BCN collectent les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 5 du tableau figurant à l'annexe II, première partie, auprès des tiers éligibles concernés participant à l'émission des pièces en euros dans leur État membre.

2 Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1 à 6 du tableau figurant à l'annexe II, première partie, selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe II, troisième partie.

3 Les obligations établies à l'article 2, paragraphes 2 à 5, s'appliquent mutatis mutandis à la transmission des données relatives aux pièces en euros visée au paragraphe 1.

Article 4 Collecte de données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets

1 Les BCN fournissent à la BCE les données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire, ainsi qu'il est précisé à l'annexe III, selon une périodicité semestrielle.

2 Les BCN fournissent à la BCE les données concernant le cadre relatif au recyclage des billets, ainsi qu'il est précisé à l'annexe III, pour la première fois aux dates mentionnées au paragraphe 7 et ensuite selon une périodicité semestrielle. Les données fournies à la BCE sont établies à partir des données que les BCN ont été en mesure d'obtenir auprès des établissements de crédit et des autres professionnels appelés à manipuler des espèces en vertu de la section 2.7 du cadre relatif au recyclage des billets et du document intitulé «Collecte de données auprès des établissements de crédit et autres professionnels appelés à manipuler des espèces prévue par le cadre relatif au recyclage des billets» .

3 Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et le cadre relatif au recyclage des billets visées aux paragraphes 1 et 2.

4 Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable d'octobre, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour la période de déclaration allant de janvier à juin de l'année considérée.

5 Chaque année, au plus tard le sixième jour ouvrable d'avril, les BCN transmettent les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour la période de déclaration allant de juillet à décembre de l'année précédente.

6 La première transmission de données relatives à l'infrastructure de la filière fiduciaire, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 1.1 à 1.4, 2.1 et 2.3 à 2.6 du tableau figurant à l'annexe III, a lieu en octobre 2008.

7 La première transmission de données concernant le cadre relatif au recyclage des billets, c'est-à-dire les postes précisés aux sections 2.2, 2.7 à 2.10 et 3 du tableau figurant à l'annexe III, a lieu comme suit: a) en octobre 2008 pour la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België, la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale du Luxembourg, la Nederlandsche Bank, l'Oesterreichische Nationalbank et la Suomen Pankki; b) en octobre 2009 pour la Banka Slovenije; c) en octobre 2010 pour la Banque de France, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; et d) en octobre 2011 pour la Banque de Grèce, le Banco de España, la Banca d'Italia, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland et le Banco de Portugal.

Article 5 Collecte de données auprès des futures BCN de l'Eurosystème concernant le passage à l'euro fiduciaire

1 Une BCN inclut dans les dispositifs contractuels qu'elle conclut avec une future BCN de l'Eurosystème, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2006/9, des dispositions spécifiques selon lesquelles, outre les obligations de déclaration définies dans cette dernière orientation, la future BCN de l'Eurosystème déclare à la BCE les postes précisés aux sections 4 et 5 du tableau figurant à l'annexe I et aux sections 4 et 7 du tableau figurant à l'annexe II, concernant les billets et/ou pièces en euros qu'elle emprunte à une BCN et que cette BCN lui a livrés, selon une périodicité mensuelle et en respectant mutatis mutandis les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie, ainsi qu'à l'annexe II, troisième partie. Lorsqu'une future BCN de l'Eurosystème n'a pas conclu de tels dispositifs contractuels avec une BCN, la BCE conclut de tels dispositifs contractuels, comprenant les obligations de déclaration visées au présent article, avec la future BCN de l'Eurosystème concernée.

2 La première transmission de données concernant les billets et/ou pièces en euros visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel la future BCN de l'Eurosystème reçoit ou produit pour la première fois les billets ou pièces en euros.

3 Les obligations établies par l'article 2, paragraphes 2 et 5, s'appliquent mutatis mutandis à la transmission des données relatives aux billets et aux pièces en euros visée au paragraphe 1.

Article 6 Gestion des données de référence et des paramètres de système

1 La BCE entre les données de référence et les paramètres de système visés à l'annexe IV dans le CIS 2 et se charge de leur gestion.

2 La BCE prend les mesures adéquates pour s'assurer que ces données de référence et paramètres de système sont exhaustifs et exacts.

3 Les BCN transmettent à la BCE en temps voulu les paramètres de système précisés aux sections 2.1 et 2.2 du tableau figurant à l'annexe IV: i) lors de l'entrée en vigueur de la présente orientation; et ii) lors de toute modification ultérieure des paramètres de système.

Article 7 Exhaustivité et exactitude des transmissions de données

1 Les BCN prennent les mesures adéquates pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des données requises en vertu de la présente orientation avant de les transmettre à la BCE. Elles effectuent au minimum les contrôles d'exhaustivité prévus à l'annexe V et les contrôles d'exactitude prévus à l'annexe VI.

2 Chaque BCN utilise les données CIS 2 applicables afin d'établir les montants nationaux de l'émission nette de billets en euros. Chaque BCN fait ensuite le rapprochement entre ces montants et ses données comptables avant de transmettre les données CIS 2 à la BCE.

3 La BCE veille à ce que les contrôles d'exhaustivité et d'exactitude prévus aux annexes V et VI soient effectués par le CIS 2 avant que les données soient stockées dans la base de données centrale du CIS 2.

4 La BCE contrôle le rapprochement effectué par les BCN entre, d'une part, les montants nationaux de l'émission nette de billets en euros visés au paragraphe 2 et déclarés dans le CIS 2 et, d'autre part, les données comptables respectives, et consulte les BCN concernées en cas de divergences.

5 Si une BCN constate une incohérence dans ses données CIS 2 après que celles-ci ont été transmises à la BCE, la BCN concernée transmet les données corrigées à la BCE via le mécanisme de transmission du CIS 2 dans un délai raisonnable.

Article 8 Accès au CIS 2

1 Sur demande écrite et sous réserve de la conclusion des dispositifs contractuels distincts décrits au paragraphe 2, la BCE octroie l'accès au CIS 2: i) à quatre utilisateurs individuels maximum pour chaque BCN, chaque future BCN de l'Eurosystème et pour la Commission européenne en sa qualité de tiers éligible; et ii) à un utilisateur individuel pour tout autre tiers éligible. L'accès octroyé à tout utilisateur tiers éligible est limité aux données concernant les pièces en euros et sera accordé au cours du premier trimestre 2009. La BCE tient raisonnablement compte des demandes écrites d'accès au CIS 2 pour des utilisateurs individuels supplémentaires, en fonction de la disponibilité et de la capacité.

2 La responsabilité de l'encadrement technique des utilisateurs individuels est définie dans des dispositifs contractuels distincts: i) entre la BCE et une BCN pour ses utilisateurs individuels et les utilisateurs individuels des tiers éligibles dans la juridiction de l'État membre de la BCN; ii) entre la BCE et une future BCN de l'Eurosystème pour les utilisateurs individuels de cette dernière; et iii) entre la BCE et la Commission européenne pour ses utilisateurs individuels. La BCE peut également se référer dans ces dispositifs contractuels à des dispositifs d'encadrement de l'utilisateur, aux normes de sécurité et aux conditions de licence applicables au CIS 2.

Article 9 Notifications automatiques d'événements déclencheurs

La BCE veille à ce que le CIS 2 transmette, via le mécanisme de transmission du CIS 2, des notifications automatiques d'événements déclencheurs aux BCN qui demandent à les recevoir.

Article 10 Transmission des données CIS 2 aux BCN

1 Les BCN qui souhaitent recevoir et stocker toutes les données CIS 2 des BCN et futures BCN de l'Eurosystème dans leurs applications locales en dehors du CIS 2 adressent à la BCE une demande écrite de transmission automatique régulière de ces données depuis le CIS 2.

2 La BCE veille à ce que le CIS 2 transmette, via le mécanisme de transmission du CIS 2, les données aux BCN qui demandent à bénéficier du service visé au paragraphe 1.

Article 11 Rôle du directoire

1 Le directoire est responsable de la gestion quotidienne du CIS 2.

2 Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le directoire se voit déléguer le pouvoir: a) de procéder à des modifications techniques des annexes de la présente orientation et des spécifications du mécanisme de transmission du CIS 2, après avoir tenu compte de l'avis du comité des billets et du comité des systèmes d'information; et b) de modifier les dates de première transmission des données en vertu de la présente orientation, au cas où le conseil des gouverneurs déciderait de proroger la période de transition applicable à une BCN pour la mise en œuvre du cadre relatif au recyclage des billets, et après avoir tenu compte de l'avis du comité des billets.

3 Le directoire notifie au conseil des gouverneurs toute modification effectuée en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable et se conforme à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs à ce sujet.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Article 13 Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l'Eurosystème.

Relations

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