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2010/1/: Décision n ° 1/2010 «Omnibus» du Comité de coopération UE — Saint-Marin du 29 mars 2010 établissant diverses mesures d’application de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin

CELEX
32010D0623(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement intérieur du Comité de coopération, figurant à l’annexe I, est adopté.

Article 2

1 Il est institué un Comité de coopération douanière, qui est chargé notamment de veiller à l’application correcte et uniforme des dispositions douanières de l’accord et fonctionne sous l’autorité du Comité de coopération.

2 Le Comité de coopération douanière est composé d’experts douaniers de l’Union et de la République de Saint-Marin. Il se réunit alternativement sous la présidence d’un représentant de la Commission européenne et d’un représentant de la République de Saint-Marin. Le règlement intérieur du Comité de coopération est applicable, mutatis mutandis, au Comité de coopération douanière.

3 Le Comité de coopération douanière informe régulièrement le Comité de coopération de ses travaux. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire du secrétariat du Comité de coopération. Le Comité de coopération douanière saisit le Comité de coopération de tout cas soulevant une question de principe sur l’interprétation de l’accord.

Article 3

1 La République de Saint-Marin applique la législation douanière de l’Union, telle qu’elle est applicable dans la Communauté, et en particulier le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application. La République de Saint-Marin applique la législation de l’Union relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

2 Pour l’application des régimes douaniers particuliers, ainsi que pour l’application de la législation relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, le territoire douanier de l’Union et le territoire de la République de Saint-Marin sont considérés comme un seul territoire douanier.

Article 4

Les arrangements pratiques pour l’application de la réglementation de l’Union en matière de sécurité des aliments et dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire sont déterminés par les services de la Commission européenne et les autorités de la République de Saint-Marin.

Article 5

Lorsque, dans les domaines des douanes, de la politique commerciale commune, de la surveillance des marchés, de la santé, de la sécurité et de la protection des consommateurs, du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, de l’agriculture, de la sécurité des aliments ou dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire, une disposition de l’Union, que la République de Saint-Marin doit appliquer en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, prévoit que, pour régler certains cas, une décision doit être prise par la Commission européenne, cette décision est prise par les autorités de la République de Saint-Marin après accord de la Commission européenne. Lorsqu’une telle disposition de l’Union prévoit qu’une décision doit être prise ou qu’une communication doit être faite par un État membre, cette décision est prise et cette communication est faite par les autorités de la République de Saint-Marin. Ces autorités tiennent compte des avis des comités scientifiques de l’Union et fondent ces décisions sur la jurisprudence de la Cour de justice et les méthodes suivies par la Commission européenne.

Article 6

1 La liste des bureaux de douane de l’Union compétents pour le dédouanement des marchandises destinées à la République de Saint-Marin, figurant à l’annexe de l’accord, est remplacée par la liste figurant à l’annexe II de la présente décision.

2 Les opérations de dédouanement relatives à l’exportation peuvent être effectuées auprès de tous les bureaux de douane italiens, à l’exception des formalités: a) qui sont effectuées dans le cadre de régimes douaniers économiques; b) qui sont relatives à des exportations d’armes, d’œuvres d’art, de produits précurseurs et de biens à double usage, qui doivent être effectuées auprès des bureaux et sections énumérés à l’annexe II.

Article 7

Les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l’importation perçus par l’Union pour le compte de la République de Saint-Marin figurent à l’annexe III.

Article 8

1 La décision no 3/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative aux modalités d’application de l’assistance mutuelle prévue à l’article 13 de l’accord entre la Communauté et la République de Saint-Marin demeure en vigueur et constitue une mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 8, de l’accord.

2 La décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l’application de l’accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin , telle que modifiée par la décision no 1/2002 du Comité de coopération CE - République de Saint-Marin , demeure en vigueur. Elle constitue une mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 3, points a) et c), et de l’article 23, paragraphe 8, de l’accord, et s’applique, mutatis mutandis, à l’utilisation de techniques de traitement électronique des données dans la procédure du transit de l’Union.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois selon les modalités suivantes: a) du 1er janvier au 30 juin, par un représentant de la Commission européenne; b) du 1er juillet au 31 décembre, par un représentant de la République de Saint-Marin.

Article 2

Le président du Comité de coopération fixe, après avoir recueilli l’accord des deux délégations, la date et le lieu des réunions. Celles-ci se tiennent alternativement à Bruxelles et dans la République de Saint-Marin.

Article 3

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition envisagée de chaque délégation.

Article 4

1 Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est adressé aux deux délégations au moins quinze jours avant le début de la réunion.

2 L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la documentation est adressée aux deux délégations au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

3 En accord avec les deux délégations, le président peut réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte de conditions particulières.

4 L’ordre du jour est adopté par le Comité de coopération au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour d’un autre point que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord à la fois de l’Union et de la République de Saint-Marin.

Article 5

1 Sauf décision contraire, les séances du Comité de coopération ne sont pas publiques.

2 Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les délibérations du Comité de coopération relèvent du secret professionnel, pour autant que celui-ci n’en décide pas autrement.

Article 6

Les délibérations du Comité de coopération peuvent être acquises par procédure écrite lorsque l’Union et la République de Saint-Marin en conviennent.

Article 7

Les actes pris par le Comité de coopération sont revêtus de la signature du président.

Article 8

1 Les recommandations et décisions du Comité de coopération au sens de l’article 23 de l’accord portent le titre de «recommandation» ou de «décision» suivi d’un numéro d’ordre et d’une identification de leur objet.

2 Les recommandations et décisions du Comité de coopération sont communiquées aux destinataires visés à l’article 10.

Article 9

1 Un relevé des conclusions adoptées par le Comité de coopération est établi d’un commun accord.

2 Les tâches de secrétariat sont assurées en commun par un agent de la Commission européenne et un agent de la République de Saint-Marin.

Article 10

Toutes les communications du président prévues par le présent règlement intérieur sont adressées à la Commission européenne et à la République de Saint-Marin.

Article 11

1 Les parties contractantes prennent en charge les dépenses qu’elles exposent à raison de leur participation aux réunions du Comité de coopération, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu’en ce qui concerne les dépenses de postes et de télécommunications.

2 Les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures, etc.) sont supportées respectivement par l’Union ou la République de Saint-Marin selon le lieu où se tient la réunion.

Article 12

Les langues officielles du Comité de coopération sont les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

Article 13

La correspondance destinée au Comité de coopération est adressée à son président, auprès du secrétariat du Comité de coopération, à l’adresse de la Commission européenne.

Article premier

En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à la République de Saint-Marin, l’article 3, l’article 6, paragraphe 1, paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, premier alinéa, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 s’appliquent mutatis mutandis. Les dispositions suivantes sont notamment applicables: a) les États membres de l’Union ayant des bureaux de douane repris dans la liste de l’annexe II de la présente décision tiennent, pour les droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à Saint-Marin, une comptabilité à part, identique à celle prévue pour les ressources propres de l’Union à l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000; b) les droits à l’importation relatifs aux documents T2 SM ou T2L SM sont constatés par les bureaux de douane visés à l’annexe II de la présente décision au moment de leur prise en compte et sont repris dans la comptabilité visée au point a). Au cas où le bureau de douane de départ de la procédure de transit T2 SM ou d’émission du document T2L SM n’a pas reçu les informations nécessaires pour justifier l’arrivée des marchandises dans la République de Saint-Marin au bureau de douane de départ ou d’émission, dans un délai de trois mois, une rectification de l’inscription initiale comptable est effectuée. Dans ce cas, les droits à l’importation sont constatés en tant que ressources propres de l’Union et repris dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), de ce règlement. La même procédure que celle visée ci-dessus est d’application, mutatis mutandis, pour des produits compensateurs ou pour des marchandises en l’état écoulées à l’intérieur du territoire de la République de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l’admission temporaire; c) les États membres en question transmettent à la Commission européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, des relevés de leur comptabilité, joints à ceux relatifs aux ressources propres. Les relevés, établis de la même manière que pour les ressources propres, indiquent également les montants totaux des droits à l’importation perçus à chaque bureau de douane; d) les pièces justificatives sont conservées conformément à l’article 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000. Ces pièces et les pièces relatives aux ressources propres sont classées séparément; e) les rectifications des droits constatés ou de la comptabilité effectuées après le 31 décembre de la troisième année suivant l’année où a lieu la constatation initiale ne sont pas prises en compte, sauf sur les points notifiés postérieurement à cette date, soit par la Commission européenne, soit par un État membre, soit par la République de Saint-Marin; f) l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 s’applique. Les contrôles en question portent également sur les documents servant à justifier l’arrivée des marchandises à Saint-Marin et visés à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les agents mandatés de la République de Saint-Marin peuvent participer à ces contrôles; g) les États membres en question inscrivent au crédit du compte de la Commission européenne prévu à l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, dans les délais indiqués à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement et après déduction des frais de perception, les droits repris dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), de ce règlement. Le pourcentage des droits à l’importation perçus par l’Union pour le compte de la République de Saint-Marin qui peut être déduit par l’Union au titre des frais de perception est établi à 25 %; h) les États membres en question ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission européenne les montants correspondants aux droits constatés pour la République de Saint-Marin qu’une fois remplies les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

Article 2

Dans les trente jours suivant la notification de chaque inscription par les États membres, la Commission européenne reverse les montants comptabilisés sur un compte ouvert par la République de Saint-Marin. Celle-ci informe la Commission européenne des coordonnées du compte à créditer. Elle supporte les frais de gestion de ce compte.

Article 3

Lors de la mise en œuvre de l’article 1er, points a) et b), l’appendice est applicable.

Relations

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