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Règlement (UE) n ° 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0493
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-11
In force since
2012-06-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux processus de recyclage utilisés pour les déchets de piles et d’accumulateurs à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.«processus de recyclage»toute opération de retraitement, visée à l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2006/66/CE, qui est effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs et qui a pour résultat la production de fractions sortantes telles qu’elles sont définies au point 5 du présent article. Le processus de recyclage n’inclut pas le tri et/ou la préparation au recyclage/à l’élimination et peut être effectué dans une ou plusieurs installations.2.«préparation au recyclage»le traitement des déchets de piles et/ou d’accumulateurs préalablement à tout processus de recyclage, et notamment le stockage, la manipulation, le démantèlement d’assemblages en batterie ou la séparation de fractions qui ne font pas partie de la pile ou de l’accumulateur.3.«rendement de recyclage» d’un processus de recyclagele rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de piles et d’accumulateurs, exprimé en pourcentage.4.«fraction entrante»la masse des déchets de piles et d’accumulateurs collectés qui sont soumis au processus de recyclage telle que définie à l’annexe I.5.«fraction sortante»la masse des matériaux produits à partir de la fraction entrante à l’issue du processus de recyclage, telle que définie à l’annexe I, qui ne subiront pas d’autres traitements, qui ont cessé d’être des déchets ou seront utilisés aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique.

Article 3 Calcul du rendement de recyclage

1 La méthode établie à l’annexe I est utilisée pour calculer le rendement de recyclage d’un processus de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs.

2 La méthode établie à l’annexe II est utilisée pour calculer, pour tout processus de recyclage, le taux de recyclage du plomb contenu dans les déchets.

3 La méthode établie à l’annexe III est utilisée pour calculer, pour tout processus de recyclage, le taux de recyclage du cadmium contenu dans les déchets.

4 Les recycleurs établissent chaque année des rapports comprenant les informations indiquées à l’annexe IV, à l’annexe V et à l’annexe VI, selon les cas, et les transmettent aux autorités compétentes de l’État membre, au plus tard quatre mois après la fin de l’année civile concernée. Les recycleurs transmettent leurs premiers rapports annuels au plus tard le 30 avril 2015.

5 Les rapports sur le rendement de recyclage portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes.

6 Dans le cas où un processus de recyclage est effectué dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de transmettre les informations requises en vertu du paragraphe 4 aux autorités compétentes de l’État membre.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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