Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision d'exécution (UE) 2017/1256 de la Commission du 11 juillet 2017 relative aux modèles et procédures nécessaires à l'échange d'informations au niveau de l'Union sur les programmes de travail nationaux concernant le réseau EURES (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1256
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-07-11
In force since
2017-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit les modalités nécessaires à l'échange d'informations au sein du réseau EURES sur la programmation de ses activités. À cette fin, elle prévoit le modèle à utiliser par les bureaux nationaux de coordination lors de l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589 et définit les procédures à suivre pour l'échange d'informations relatives aux programmes de travail nationaux au niveau de l'Union.

Article 2 L'organisation du cycle de programmation

1 Chaque bureau national de coordination élabore chaque année un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans son État membre conformément au modèle figurant à l'annexe I.

2 Les projets de programmes de travail nationaux sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination qui auront la possibilité de se renseigner sur les activités prévues et de faire des suggestions en matière de coopération et d'échange d'informations relatives à ces activités.

3 Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union qui participent au groupe de coordination se voient donner la possibilité de formuler des observations sur les projets de programmes de travail nationaux.

4 Après l'expiration du délai prévu pour formuler des observations, les programmes de travail nationaux définitifs sont mis à la disposition de l'ensemble des bureaux nationaux de coordination.

5 Les programmes de travail nationaux utilisent autant que possible les indicateurs et les objectifs applicables aux actes d'exécution à adopter au titre de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589.

6 Les programmes de travail nationaux peuvent utiliser d'autres indicateurs supplémentaires.

7 Les bureaux nationaux de coordination présentent chaque année un rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux, en décrivant les résultats des activités programmées.

Article 3 Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination

Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés: a) de recueillir, d'analyser et de partager les informations requises, conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, aux fins de l'élaboration de leur projet de programme de travail national; b) de rédiger leur programme de travail national en utilisant le modèle figurant à l'annexe I; c) de respecter les délais fixés à l'annexe II pour la soumission des projets de programmes de travail nationaux; d) de mettre leur projet de programme de travail national à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination; e) de participer à l'exercice d'analyse conjointe des projets de programmes de travail nationaux, en vue de parachever ces programmes et de renforcer la coopération pratique dans la fourniture de services de soutien aux travailleurs et aux employeurs; f) d'établir la version finale du programme de travail national à la suite de l'analyse conjointe; g) d'actualiser le programme de travail national chaque fois que nécessaire et de mettre les mises à jour à la disposition du réseau à l'aide des moyens prévus par le bureau européen de coordination; h) de présenter un rapport sur la mise en œuvre des activités figurant dans le programme de travail national, dans le respect des délais fixés à l'annexe II.

Article 4 Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination

Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir l'échange d'informations entre les États membres sur les programmes de travail nationaux et l'exercice d'analyse conjointe, notamment en: a) partageant des informations pertinentes aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, qui sont disponibles au niveau de l'Union, avec les bureaux nationaux de coordination afin de les aider dans l'élaboration de leurs projets de programmes de travail nationaux; b) développant et en gérant un outil sur l'extranet du portail EURES, qui mette à la disposition des bureaux nationaux de coordination le modèle visé à l'article 7, ainsi que toute information connexe sur la manière de le remplir et de le soumettre, et qui permette aux bureaux nationaux de coordination d'analyser mutuellement leurs projets de programmes de travail nationaux et de formuler des observations sur ceux-ci; c) surveillant le respect des délais fixés à l'annexe II pour la soumission des projets de programmes de travail nationaux, l'exercice d'analyse conjointe et la présentation des rapports sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux; d) fournissant d'autres outils, la formation et le soutien nécessaires pour faciliter l'échange d'informations et l'apprentissage mutuel en ce qui concerne le cycle de programmation; e) mettant les éléments pertinents du cycle de programmation à la disposition de l'ensemble du réseau EURES au moyen d'une section dédiée sur l'extranet du portail EURES, en vue d'accroître la transparence et de renforcer l'apprentissage mutuel; f) encourageant les bureaux nationaux de coordination à garantir une cohérence entre l'application de l'article 31 et celle de l'article 32 du règlement (UE) 2016/589; g) tenant le groupe de coordination régulièrement informé du fonctionnement du cycle de programmation et, le cas échéant, en proposant des modifications à apporter au modèle et aux procédures.

Article 5 Fonctions et responsabilités des membres et partenaires d'EURES

Les membres et partenaires d'EURES contribuent au cycle de programmation d'EURES en: a) fournissant des données sur leurs ressources financières et humaines disponibles et les activités prévues qui seront intégrées au programme de travail national; b) mettant en œuvre les activités concernées du programme de travail national; c) fournissant des données sur la mise en œuvre de leurs activités qui seront intégrées au rapport d'activité national.

Article 6 Fonctions et responsabilités du groupe de coordination

1 Le groupe de coordination suit de près l'application de l'article 31 du règlement (UE) 2016/589 et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement du cycle de programmation d'EURES.

2 Le groupe de coordination procède une fois par an à l'examen de l'application de la présente décision, qui constituera la contribution du groupe de coordination d'EURES aux rapports d'activité et d'évaluation ex post que la Commission est tenue d'élaborer conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.

3 Le groupe de coordination décide quels éléments des programmes de travail nationaux et des rapports d'activité nationaux sont pertinents pour l'ensemble du personnel d'EURES et devraient, par conséquent, être accessibles sur l'extranet du portail EURES afin de garantir une mise en œuvre appropriée du cycle de programmation d'EURES et la réalisation des objectifs du réseau EURES tels qu'établis à l'article 6 du règlement (UE) 2016/589.

4 Le groupe de coordination détermine quelles informations découlant du cycle de programmation d'EURES sont pertinentes et peuvent être utilisées pour rédiger les rapports sur l'activité d'EURES en application de l'article 33 du règlement (UE) 2016/589.

Article 7 Modèle

1 Les bureaux nationaux de coordination utilisent une version électronique du modèle reproduit à l'annexe I pour l'élaboration de leurs programmes de travail nationaux.

2 Les bureaux nationaux de coordination peuvent inscrire autant d'activités que nécessaire dans chaque section du modèle reproduit à l'annexe I.

3 Si l'outil visé à l'article 4, point b), ou toute information ou tout document connexe doivent être mis à jour ou modifiés, le bureau européen de coordination consulte le groupe de coordination avant de convenir d'une nouvelle version, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589.

Article 8 Procédure

1 Les bureaux nationaux de coordination suivent le calendrier reproduit à l'annexe II pour l'élaboration des programmes de travail nationaux.

2 Après la phase d'adoption, les programmes de travail nationaux ou des parties de ceux-ci peuvent être mis à la disposition du réseau EURES sur l'extranet du portail EURES.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions