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Décision (UE) 2022/2255 de la Commission du 24 octobre 2022 relative au lancement de l’examen détaillé de certains objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence présenté au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel par la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 7438] (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D2255
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-24
In force since
2022-10-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les objectifs de performance en matière d’efficacité économique suivants qui sont proposés pour la zone tarifaire de route belgo-luxembourgeoise, tels qu’ils figurent dans le projet révisé de plan de performance pour la PR3 établi au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel par la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, suscitent des doutes quant à leur compatibilité avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union: DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE Coût unitaire fixé des services de navigation aérienne en route Zone tarifaire de route belgo-luxembourgeoiseValeur de référence 2014Valeur de référence 20192020-2021202220232024Projet révisé d’objectifs d’efficacité économique des services en route, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels aux prix de 2017)81,78 EUR83,26 EUR189,52 EUR104,47 EUR94,18 EUR89,87 EUR

Article 2

1 La procédure d’examen détaillé prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 est lancée à l’égard des objectifs de performance en matière d’efficacité économique visés à l’article 1er.

2 Afin de faciliter la poursuite de l’évaluation des objectifs de performance visés à l’article 1er, la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas fournissent, à la demande de la Commission, les données et informations supplémentaires utiles concernant les éléments figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Relations

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