Règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission du 11 mars 2022 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Autorisation
Les additifs spécifiés en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des «conservateurs» ou des «correcteurs d’acidité», sont autorisés en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les additifs spécifiés en annexe et les prémélanges contenant ces additifs, qui sont produits et étiquetés avant le 3 octobre 2022, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 3 avril 2023, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 3 avril 2024, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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