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Règlement d’exécution (UE) 2023/204 de la Commission du 28 octobre 2022 établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures applicables au système de guichet unique maritime européen au titre du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0204
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-28
In force since
2023-02-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1239 s’appliquent. De plus, on entend par: «données requises»: des ensembles d’éléments de données cohérents à déclarer par un déclarant au guichet unique maritime national afin de satisfaire à une ou plusieurs obligations de déclaration, «bureau utilisateur»: un espace de l’interface utilisateur graphique du guichet unique maritime national exigeant qu’une personne physique s’authentifie en saisissant ses identifiants de connexion, «feuille de calcul»: un document électronique dans lequel les données sont disposées en lignes et colonnes, et qui peut être manipulé et utilisé à des fins de calcul, «fichier de feuille de calcul»: un fichier électronique contenant une ou plusieurs feuilles de calcul, «cellule de données»: l’intersection d’une ligne et d’une colonne dans une feuille de calcul avec des coordonnées uniques composées de la lettre de la colonne et du numéro de la ligne servant à la saisie de données, «enregistrement de navire»: une collection d’éléments de données portant sur le même navire, stockée dans la base de données sur les navires de l’EMSWe.

Article 2 Dispositions applicables aux interfaces harmonisées

Les fonctionnalités communes de l’interface utilisateur graphique et le contenu des modèles de feuilles de calcul numériques harmonisées visés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1239 sont exposés à l’annexe I du présent règlement.

Article 3 Dispositions applicables aux guichets uniques maritimes nationaux

Les spécifications techniques pour mettre à disposition les horaires d’arrivée et de départ visées à l’article 5, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/1239 sont formulées dans l’annexe II du présent règlement. La structure harmonisée pour le site internet d’assistance visée à l’article 5, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/1239 est présentée à l’annexe III du présent règlement. Le format uniforme pour les adresses internet visé à l’article 5, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/1239 est présenté à l’annexe IV du présent règlement.

Article 4 Autres services communs

Les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données sur les navires de l’EMSWe visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1239 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées sont exposées dans l’annexe V du présent règlement. Les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune de localisation visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1239 pour la collecte, le stockage et la communication des codes de localisation et des codes des installations portuaires sont exposées dans l’annexe VI du présent règlement. Les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune Hazmat visées à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1239 pour la collecte, le stockage et la communication des informations de référence Hazmat sont exposées dans l’annexe VII du présent règlement.

Article 5 Liste des informations pertinentes dans la déclaration sommaire d’entrée

Les informations de la déclaration sommaire d’entrée énumérées à l’annexe VIII du présent règlement se limitent aux caractéristiques définies dans les colonnes F10, F11, F12 et F13 de l’annexe B du règlement (UE) 2015/2446 au niveau générique de la déclaration et au niveau de l’envoi «mère», y compris les informations au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «mère», qui sont déposées directement par le transporteur maritime ou ses représentants. Les informations restantes de la déclaration sommaire d’entrée ne sont pas mises à la disposition du guichet unique maritime national. La liste des informations pertinentes dans la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 à mettre à disposition du guichet unique maritime national en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1239 est présentée dans l’annexe VIII du présent règlement.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 15 août 2025.

Relations

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Versions

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