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Règlement délégué (UE) 2023/2908 de la Commission du 12 octobre 2023 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les volumes de préparations alimentaires, de crevettes transformées de l’espèce Pandalus borealis et de certains bois contreplaqués de conifères pouvant être importés dans le cadre des contingents tarifaires 09.0013, 09.0047, 09.0088 et 09.0096

CELEX
32023R2908
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-12
In force since
2023-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (CE) no 32/2000

Le tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit: a) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0013, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «482648 m3» est remplacé par «448500 m3»; b) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0047, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «474 tonnes» est remplacé par «500 tonnes»; c) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0088, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume «702 tonnes» est remplacé par «783 tonnes»; d) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0096, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «831 tonnes» est remplacé par «1286 tonnes».

Article 2 Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours

1 Les volumes disponibles pour le reste des périodes contingentaires en cours à la date du 22 décembre 2023 correspondent à la différence entre les volumes contingentaires tels que modifiés par le présent règlement et les volumes contingentaires déjà attribués avant cette date.

2 En cas d’augmentation du volume, si, le 22 décembre 2023, les contingents applicables le 21 décembre 2023, sont épuisés, les nouveaux volumes contingentaires disponibles sont attribués aux opérateurs selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation de leurs déclarations en douane pour la mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant le 22 décembre 2023 sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet, de la différence avec les droits déjà acquittés.

3 En cas de diminution du volume, si, le 22 décembre 2023, pour les contingents applicables le 21 décembre 2023, un volume supérieur au volume contingentaire modifié par le présent règlement a été mis en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer des droits supplémentaires pour les volumes contingentaires importés dépassant le nouveau volume disponible.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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