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Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 de la Commission du 1er octobre 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil et portant sur des modèles, des instructions et des méthodes de déclaration uniformes pour la déclaration du niveau des frais facturés pour les virements, virements instantanés et comptes de paiement, ainsi que de la proportion d’opérations rejetées

CELEX
32025R1979
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-01
In force since
2025-10-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Déclaration du niveau des frais

1 Les prestataires de services de paiement déclarent le niveau des frais facturés pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement en communiquant les informations indiquées dans les modèles 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II.

2 Les prestataires de services de paiement communiquent des chiffres agrégés annuels allant jusqu’au 31 décembre de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle ils remettent leur déclaration.

3 Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient des chiffres agrégés pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.

Article 2 Déclaration de la proportion de virements instantanés rejetés et des périodes de référence

1 Les prestataires de services de paiement déclarent la proportion d'opérations de virement instantané qui ont été rejetées en raison de mesures financières restrictives ciblées visées à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012, en séparant les données relatives aux opérations nationales de celles relatives aux opérations transfrontières, en incluant les informations indiquées dans le modèle 4 de l’annexe I et en suivant les instructions de l’annexe II.

2 Les rapports indiquent le nombre de rejets pour l’année civile précédant l’année de remise de la déclaration.

3 Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient les modèles de formulaires remplis, indiquant le nombre de rejets pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.

Article 3 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

Les prestataires de services de paiement transmettent les informations visées aux articles 1er et 2 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation mises à disposition sur le site web de l’ABE. Les prestataires de services de paiement respectent les spécifications suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Monétaire» avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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