Règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission du 27 octobre 2025 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et d’énergie et du kilométrage de certains véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total de ces véhicules
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2400, de l’annexe III, point 2, de l’annexe VI, point 2, et de l’annexe X bis, point 2, dudit règlement s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique» ou «dispositif OBFCM»: tout logiciel ou matériel qui capte et utilise les paramètres du véhicule, du moteur, du carburant ou de l’énergie électrique et de la charge utile/masse pour déterminer et stocker dans le véhicule les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie électrique et d’autres paramètres pertinents pour déterminer la consommation de carburant ou d’énergie électrique et l’efficacité énergétique du véhicule; 2) «système embarqué de surveillance de l’énergie (OBEM)»: tout logiciel ou matériel faisant partie du dispositif OBFCM qui capte et utilise les paramètres du véhicule, du moteur, du carburant ou de l’énergie électrique pour déterminer et stocker dans le véhicule les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie électrique, leurs données cumulées et d’autres paramètres pertinents pour déterminer la consommation de carburant ou d’énergie électrique et l’efficacité énergétique du véhicule; 3) «système embarqué de surveillance de la masse (OBMM)»: tout logiciel ou matériel faisant partie du dispositif OBFCM et permettant de déterminer la masse totale du véhicule; 4) «valeur de durée de vie» d’une certaine quantité déterminée et stockée à un instant t: la valeur de cette quantité cumulée depuis l’achèvement de la production du véhicule concerné jusqu’à l’instant t; 5) «durée de vie d’un véhicule» à un instant t: la période comprise entre l’achèvement de sa production et l’instant t; 6) «débit de carburant moteur»: la quantité instantanée de tout carburant injectée dans le moteur par unité de temps, à l’exclusion du carburant injecté directement dans le dispositif antipollution; 7) «débit de carburant véhicule»: la quantité instantanée de tout carburant injecté dans le moteur et directement dans le dispositif antipollution par unité de temps, à l’exclusion du carburant utilisé par un dispositif de chauffage pour son propre fonctionnement; 8) «carburant total consommé (durée de vie)»: le débit de carburant véhicule cumulé pendant la durée de vie d’un véhicule; 9) «distance totale parcourue (durée de vie)»: la distance parcourue cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule; 10) «puissance effective instantanée»: l’énergie mécanique instantanée de sortie par seconde; 11) «énergie de sortie du moteur»: la puissance effective produite pendant la durée de vie d’un véhicule, c’est-à-dire l’énergie mécanique cumulée fournie par le moteur; 12) «période d’accumulation»: une période de temps au cours d’un seul trajet, indexée selon une valeur de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, le véhicule déterminant les valeurs indexées; 13) «carburant du véhicule consommé pendant la période d’accumulation»: le débit de carburant véhicule cumulé pendant la durée de vie de ce dernier, indexé selon les plages de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, et limité aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées; 14) «distance parcourue au cours de la période d’accumulation»: la distance parcourue cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule, indexée par les plages de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, et limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées, en utilisant la même source de données que le compteur kilométrique du véhicule; 15) «masse totale du véhicule»: la masse totale d’un véhicule à moteur et, dans le cas d’un ensemble de véhicules, de l’ensemble de véhicules, tel que déterminé par l’OBMM, en kilogrammes; 16) «compteur kilométrique»: un instrument tel que défini à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission ; 17) «batterie»: un système rechargeable de stockage de l’énergie électrique (SRSEE) installé dans un véhicule électrifié et utilisé principalement à des fins de traction; 18) «énergie électrique totale dans le véhicule»: pour les véhicules électriques purs (PEV), les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) et les véhicules hybrides à pile à combustible rechargeables de l’extérieur (VHPC-RE), l’accumulation de l’énergie électrique qui circule dans le véhicule à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule; 19) «énergie électrique totale dans le véhicule pendant la recharge en courant alternatif (CA)»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE, l’énergie électrique cumulée provenant de la recharge en CA qui circule dans le véhicule à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule; 20) «énergie électrique totale dans le véhicule pendant la recharge en courant continu (CC)»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE, l’énergie électrique cumulée provenant de la recharge en CC qui circule dans le véhicule à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule; 21) «énergie électrique totale dans la batterie»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE, l’énergie électrique cumulée qui circule dans la batterie à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule, à l’exclusion des pertes électriques entre la source d’alimentation externe et la batterie; 22) «énergie totale de la batterie fournie pour un usage externe»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE équipés de capacités V2X, l’énergie électrique cumulée provenant de la batterie et utilisée pour des applications V2X pendant la durée de vie d’un véhicule; 23) «énergie électrique totale dans la batterie pendant la recharge en CA»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE, l’énergie électrique cumulée provenant de la recharge en CA qui circule dans la batterie à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule; 24) «énergie électrique totale dans la batterie pendant la recharge en CC»: pour les PEV, les VHE-RE et les VHPC-RE, l’énergie électrique cumulée provenant de la recharge en CC qui circule dans la batterie à partir d’une source d’alimentation externe connectée au moyen d’une interface de recharge dont le véhicule est équipé pendant la durée de vie d’un véhicule; 25) «consommation d’énergie électrique du véhicule»: la quantité d’énergie électrique libérée (consommation positive) ou rechargée (consommation négative) par le véhicule dans un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable par unité de temps (c’est-à-dire la variation de l’état de charge d’une batterie); 26) «consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation»: la consommation d’énergie électrique du véhicule cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, mais limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées; 27) «consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation, moteur allumé»: la consommation d’énergie électrique du véhicule cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule dont le moteur est allumé, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, mais limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées; 28) «consommation d’énergie électrique du véhicule pendant la période d’accumulation, moteur éteint»: la consommation d’énergie électrique du véhicule cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule dont le moteur est éteint, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, mais limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les pages indexées; 29) «distance parcourue pendant la période d’accumulation, moteur allumé»: la distance parcourue cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule dont le moteur est allumé, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, et limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées, en utilisant la même source de données que le compteur kilométrique du véhicule; 30) «distance parcourue pendant la période d’accumulation, moteur éteint»: la distance parcourue cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule dont le moteur est éteint, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, et limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées, en utilisant la même source de données que le compteur kilométrique du véhicule; 31) «événement de charge»: le fait de charger entièrement la batterie après que le critère de rupture est atteint jusqu’à ce que le critère de fin de charge soit atteint, comme indiqué dans la procédure de réception par type; 32) «énergie totale fournie aux équipements spéciaux embarqués»: pour les PEV, les VEH-RE et les VHPC-RE équipés de capacités «ePTO», l’accumulation de l’énergie électrique utilisée pour les applications «ePTO» pendant la durée de vie d’un véhicule; 33) «véhicule-à-tout (V2X)»: l’utilisation des batteries de traction pour couvrir la puissance et la demande d’énergie externes, telles que V2G (véhicule-réseau) pour la stabilisation du réseau par l’utilisation de batteries de traction, V2F (véhicule à installation) pour l’utilisation de batteries de traction en tant qu’installation de stockage pour l’optimisation locale ou les sources d’énergie de secours en cas de panne d’alimentation, V2H (véhicule à domicile) pour l’utilisation de batteries de traction en tant que stockage résidentiel pour l’optimisation locale ou les sources d’énergie de secours en cas de panne d’alimentation, et V2L (véhicule pour recharge - uniquement pour les appareils connectés) pour une utilisation en cas de panne d’alimentation et/ou d’activité extérieure en temps normal; 34) «combustible total consommé par pile à combustible»: la quantité calculée de combustible injecté dans la pile à combustible, en kilogrammes, cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule; 35) «temps actif total de la pile à combustible»: le temps total cumulé pendant lequel le bloc de piles à combustible consomme de l’hydrogène et produit de l’électricité dans tous les modes de fonctionnement pendant la durée de vie d’un véhicule; 36) «énergie totale générée par le système de pile à combustible»: l’énergie totale générée par la pile à combustible, en kWh, pendant la durée de vie d’un véhicule; 37) «consommation du carburant d’une pile à combustible»: la quantité calculée de carburant injectée dans la pile à combustible cumulée pendant la durée de vie d’un véhicule, indexée selon les plages de valeurs de vitesse moyenne et de masse totale moyenne, et limitée aux périodes d’accumulation dont les valeurs indexées se situent dans les plages indexées; 38) «réception au regard des émissions»: la réception d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte en ce qui concerne les émissions, ou du véhicule en ce qui concerne les émissions conformément au règlement (CE) no 595/2009, ou toute réception prévue à titre d’alternative conformément au règlement (UE) 2018/858, selon le cas; 39) «autorité chargée de l’octroi de la réception»: l’autorité responsable de l’octroi d’une réception au regard des émissions.
Article 2 Obligations des constructeurs
1 Les constructeurs veillent à ce que la conception et la fonctionnalité du dispositif OBFCM soient conformes aux exigences énoncées à l’article 3 et fournissent à l’autorité compétente en matière de réception une déclaration signée conformément à l’annexe I, point 6.1, indiquant la conformité aux exigences énoncées à l’article 3.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le constructeur peut déclarer dans sa déclaration signée conformément à l’annexe I, point 6.1, que le moteur ne satisfait pas à l’exigence relative à la surveillance au moyen d’un dispositif embarqué de la masse pour déterminer le paramètre de masse totale du véhicule tel que défini à l’annexe I. Dans ce cas, pour les véhicules présentant les caractéristiques énoncées à l’annexe I, point 2.1, le constructeur responsable des réceptions de véhicules conformément aux articles 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 ou au point 2.3 du règlement no 49 de l’ONU doit satisfaire à cette exigence de surveillance de la masse au moyen d’un dispositif embarquée et fournir une déclaration de conformité signée, conformément à l’annexe I, point 6.2.
Article 3 Exigences applicables aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique et de détermination de la masse totale des véhicules et de leurs ensembles
1 Les véhicules présentant les caractéristiques indiquées à l’annexe I, tableau 1, sont équipés d’un dispositif OBFCM permettant de surveiller la consommation de carburant et d’énergie électrique et de déterminer la masse totale de ces véhicules, ainsi que de stocker et de mettre à disposition ces données dans un format normalisé, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.
2 En ce qui concerne les données spécifiées à l’annexe I, le constructeur doit veiller à ce que le dispositif OBFCM fournisse, à compter des dates indiquées à l’annexe I, tableau 1, les valeurs les plus précises susceptibles d’être obtenues à l’aide du système de mesure et de calcul des unités de commande du véhicule.
3 Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux constructeurs produisant en petites séries visés à l’annexe X, point 5, du règlement (UE) 2018/858.
4 Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules des catégories M2 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et bénéficiant d’une autre réception au titre de l’annexe X, point 2.4, du règlement (UE) no 582/2011, ni aux véhicules immatriculés en tant que véhicules «Euro 7ext» tels que définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257.
5 Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis, respectivement, à l’annexe I, partie A, points 2.1, 2.2 et 2.3, du règlement (UE) 2018/858.
Article 4 Données de surveillance OBFCM
1 Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables de la réalisation des essais de surveillance, comme indiqué à l’annexe I, tableau 1, recueillent, au cours de ces essais, les données spécifiées à l’annexe I, point 5.1, et l’autorité compétente en matière de réception communique ces données à l’autorité chargée de l’octroi de la réception dans un délai d’un mois.
2 Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables des essais visés au paragraphe 1 coopèrent de manière efficiente et efficace avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception et utilisent les outils et plateformes de la Commission s’ils sont mis à disposition.
Article 5 Vérification de la conformité par l’autorité chargée de l’octroi de la réception
1 L’autorité chargée de l’octroi de la réception collecte les données de surveillance issues des essais indiqués à l’annexe I, tableau 1, conformément à l’article 4.
2 L’autorité chargée de l’octroi de la réception évalue ces données de surveillance afin de déterminer si les exigences de précision du dispositif OBFCM énoncées à l’annexe I, point 4, sont respectées.
3 Si les exigences de précision du dispositif OBFCM visées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si les exigences de précision de la consommation de carburant ou de la distance parcourue énoncées à l’annexe I, tableau 8, ne sont pas satisfaites, l’autorité chargée de l’octroi de la réception doit effectuer et évaluer un essai de vérification de la précision du dispositif OBFCM conformément à l’annexe II; b) si les exigences de précision de la masse totale du véhicule énoncées à l’annexe I, tableau 9, ne sont pas satisfaites, l’autorité chargée de l’octroi de la réception doit effectuer et évaluer un essai de vérification de la précision du dispositif OBMM, conformément à l’annexe III.
4 L’essai de vérification de la précision des dispositifs OBFCM ou OBMM est également effectué si l’autorité chargée de l’octroi de la réception a des preuves ou des soupçons que les exigences visées à l’article 3 ne sont pas respectées, ainsi qu’à la demande de la Commission.
5 L’autorité chargée de l’octroi de la réception partage les résultats des essais de vérification de la précision des dispositifs OBFCM et OBMM avec le constructeur et avec la Commission au plus tard douze mois après la collecte des données de surveillance visées au paragraphe 1.
6 À la demande de la Commission, l’autorité chargée de l’octroi de la réception fournit les résultats de l’évaluation des données de surveillance. Il peut également s’agir d’une demande de fourniture systématique des résultats d’essais selon une procédure spécifique.
Article 6 Mesures correctives
1 Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception conclut que les exigences énoncées à l’article 3 ne sont pas respectées pour une famille OBFCM telle que définie à l’annexe I, point 2.2.1, du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception suit la procédure d’adoption de mesures correctives prévue à l’article 13 du règlement (UE) no 582/2011.
2 Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception conclut que les exigences énoncées à l’article 3 ne sont pas respectées pour une famille OBMM telle que définie à l’annexe I, point 2.2.2, du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception suit la procédure d’adoption de mesures correctives prévue à l’article 13 du règlement (UE) no 582/2011.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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